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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, tpo t p baux ruraux, 24 nov. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’OLORON-SAINTE-MARIE
N° RG 25/00041 -
N° Portalis DB2A-W-B7J-GD5Y
MINUTE : 2/2025
JUGEMENT
DU : 24 Novembre 2025
[U] [O]
C/
E.A.R.L SOULE
[B] [A]
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
JUGEMENT
DU 24 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENTE : Mme Charlène BERNADET
ASSESSEURS BAILLEURS :
— M [F] [K]
— M [H] [Y]
ASSESSEURS PRENEURS :
— M [I] [L]
GREFFIERE : Mme Stéphanie BOTTI-BALLINGER
***********
▸ La formation du Tribunal est incomplète : le Président statue seul après avis des assesseurs présents (article L492-6 du code rural et de la pêche maritime).
DANS LE LITIGE OPPOSANT :
DEMANDEUR :
[U] [O]
demeurant Maison Soulé -64190 CASTETBON
comparant, assisté de Maître LETE loco Maître Stéphanie MOUTET-FORTIS, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEURS :
E.A.R.L. EARL SOULE
dont le siège social est situé Maison Soulé -64190 CASTETBON
non comparant
M. [B] [A]
demeurant 1 Impasse Galardou-64190 GURS
non comparant
************
Date des débats : le 29 septembre 2025
A la suite des débats, le Tribunal conformément à l’article 450 du Code de procédure civile a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au Greffe de la jurdidiction le 24 novembre 2025.
A cette date, le jugement suivant a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2013, M. [U] [O] a donné à bail à son neveu, M. [B] [A], des parcelles agricoles sis sur les communes de CASTETBON et NARP, en vue de leur exploitation.
Les biens pris à bail ont été mis à disposition de l’EARL SOULÉ, dans laquelle M. [B] [A] et M. [U] [O] étaient associés jusquau 23 mai 2017.
Par avenant en date du 23 mai 2017, et suite à la cession par M. [U] [O] de ses parts au sein de l’EARL SOULÉ à M. [B] [A], l’étendue des biens donnés à bail a été modifiée, le bail portant désormais sur les parcelles cadastrées section A n°551A, 551B, 553 et 554 sises sur la commune de CASTETBON, d’une contenance totale de 2ha 88a 66 ca, et désormais cadastrées section A n°737 et 738.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 juin 2020, M. [U] [O] a fait délivré à M. [B] [A] et l’EARL SOULÉ un congé, à échéance du 14 janvier 2022, en raison du manquement de M. [B] [A] à son obligation d’entretien des biens pris à bail .
Par requête en date du 9 octobre 2020, M. [B] [A] et l’EARL SOULÉ ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’OLORON SAINTE MARIE en contestation du congé délivré par M. [U] [O].
Par jugement en date du 5 septembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux d’OLORON SAINTE MARIE a prononcé la nullité du congé délivré le 15 juin 2020 (considérant que le défaut d’entretien invoqué par M. [U] [O] pour justifier le non renouvellement du contrat de bail conclu avec M. [B] [A] n’était pas suffisamment établi à la date à laquelle le congé avait été délivré) et a constaté le renouvellement du contrat de bail rural conclu entre M. [B] [A] et M. [U] [O] à compter du 15 janvier 2022 et jusqu’au 15 janvier 2031.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, M. [U] [O] a assigné M. [B] [A] et l’EARL SOULÉ à comparaître à l’audience du 26 mai 2025, aux fins de résiliation du contrat de bail rural en cours.
La tentative de conciliation des parties n’ayant pu prospérer, du fait de la non comparution des défendeurs, les parties ont été convoquées à l’audience du 29 septembre 2025, aux fins de jugement.
M. [U] [O] sollicite:
de voir prononcer la “résolution” du contrat de bail consenti à M. [B] [A]
de voir ordonner la restitution des parcelles données à bail sous astreinte de 100 euros par jour de retard
d’être autorisé à disposer librement et sans indemnité du matériel laissé par M. [B] [A] sur les parcelles données à bail, à l’expiration du délai d’un mois suivant la résolution du contrat de bail
la condamnation solidaire de M. [B] [A] et l’EARL SOULÉ à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre accessoire, M. [U] [O] sollicite la condamnation “solidaire” de M. [B] [A] et l’EARL SOULÉ au paiement des dépens de l’instance, en ce compris “les frais de constats d’huissiers”, et de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, sur le fondement de l’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime, que les parcelles données à bail ne sont pas entretenues et qu’il en résulte une perte de valeur des fonds qui doit être réparée.
M. [B] [A], qui a accusé réception le 2 juin 2025 du procès-verbal de non conciliation portant convocation à l’audience, n’a pas comparu.
L’EARL SOULÉ n’a pas comparu, le courrier recommandé portant convocation à l’audience ayant été retourné au greffe par les services postaux avec la mention “défaut d’accès ou d’adressage”.
A l’issue des débats, le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 24 novembre 2025.
En cours de délibéré, et sur demande du président du tribunal paritaire des baux ruraux d’OLORON SAINTE MARIE, le conseil de M. [U] [O] a précisé que le contrat de bail rural en cours portait sur les parcelles cadastrées section A n°737 et 738 sises sur la commune de CASTETBON.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes principales
A titre liminaire, il est constaté, à la lecture de l’assignation délivrée et des pièces communiquées et au terme des débats, que le seul co-contractant de M. [U] [O] est M. [B] [A], quoique la demanderesse ait également assigné en justice l’EARL SOULE.
Dès lors, les demandes dirigées contre l’EARL SOULE ne pourront prospérer.
Sur la demande de résiliation du contrat de bail rural
L’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que “ (…) le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants : (…)2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;.(…)”
En l’espèce, si le contrat de bail rural n’est pas communiqué aux débats par le demandeur, il est observé que M. [B] [A] n’a pas entendu en contester l’existence ou la consistance.
Par ailleurs, il ressort:
du constat dressé le 15 juin 2020 par Me [C] [W], commissaire de justice, qui s’est déplacé sur la commune de CASTETBON, au niveau des parcelles situées “en face le siège de l’EARL SOULE”, que “autour de la clôture poussent de nombreux arbustes qui se développent avec des zones de ronciers et herbes sauvages”, envahissant “une grande partie de la clôture”
du rapport d’expertise établi le 27 janvier 2021 par M. [R] [N], portant sur les parcelles cadastrées section A n° 554, 733, 734, et 738 situées sur la commune de CASTETBON, que “la zone arborée en partie centrale Est, s’est développée en ronciers et taillis”, que “Les bordures Ouest et Nord sont envahies par des ronciers et de la végétation sauvage”
du constat dressé le 28 juillet 2021 par Me [M] [V], commissaire de justice, qui indique s’être déplacée sur la commune de CASTETBON, “en bordure des parcelles louées à Monsieur [A]”, la “présence de massifs de ronces, orties, et hautes herbes, sur les parcelles”, “d’un tas de gravas, de drains, (…), engins agricole, une caravane (…)”, de “hautes herbes et rumex, entre la clôture (…) et les bâtiments d’élevage”, et que “la clôture est elle aussi recouvertes de ronces et végétation (…) abondante”
de l’attestation rédigée le 22 septembre 2021 par M. [T] [G], Maire de la commune de CASTETBON, que “des ronciers et de la saligue ont poussé un peu partour sur le pourtour du terrain dévolu à l’élevage de poulets”, que “il ne semble pas y avoir de présence de volailles depuis près d’un an”, et “qu’avant que M. [A] ne devienne le locataire des parcelles appartenant à M. [O], celles-ci étaient correctement entretenues, servant, une grande partie de l’année, de pâture à ses vaches (…)”, “le terrain était propre et exempt de ronciers, de saligue et de vieux matériel à l’abandon”
de l’attestation de M. [D] [J] en date du 22 septembre 2021 que la parcelle 0738 était “propre et entretenue quand M. [O] gérait celle-ci”, qu’aujourd’hui “on y trouve des ronciers, de la saligue, le grillage qui la clôture en est envahi”, et “des gaines, du petit matériel (…), des machines agricoles y sont abandonnées”
des photographies prises au mois d’avril 2023 que la parcelle servant à l’exploitation agricole est envahie de végétation sur l’intégralité de sa surface et notamment autour des cabanes à poulet dont les ouvertures apparaissent pour certaines complètement obstruées
du courrier des services du Département en date du 18 janvier 2024 que “des ronces imbriquées dans une clôture agricole dépassaient sur le domaine public routier départemental au droit des parcelles n°733, 734, 737 et 738 (…)”
de la photographie qui aurait été prise au mois d’octobre 2024, que la clôture de la parcelle photographiée est envahie par la végétation au point qu’elle n’est plus visible
Quoique les pièces communiquées soient imprécises quant à l’identification des parcelles qu’elles concernent, l’absence de contradiction apportée par les défendeurs permet de considérer qu’elles portent sur les parcelles données à bail à M. [B] [A], et mises à disposition de l’EARL SOULE.
Ces pièces permettent de considérer que les parcelles données à bail étaient entretenues avant d’être prises à bail par M. [B] [A] et qu’elles ne le sont plus, et ce depuis plusieurs années et spécifiquement depuis le renouvellement du contrat de bail rural au mois de janvier 2022, le défaut d’entretien, initialement limité aux abords de la parcelle s’étant progressivement généralisé pour s’étendre sur l’intégralité de la surface d’exploitation de la parcelle, l’activité d’élevage de poulets ne pouvant manifestement plus être exercée au vu de l’abondante végétation.
Ainsi, il est établi que M. [B] [A] a manqué à son obligation d’entretien des parcelles données à bail, et observé qu’il n’a même pas saisi l’opportunité de la précédente instance judiciaire où le même grief lui était fait, pour redresser la situation.
En conséquence, la résiliation du contrat de bail rural conclu entre M. [U] [O] et M. [B] [A] sera prononcée.
Sur la demande relative à la libération des lieux et au matériel entreposé
L’article 544 du code civil dispose que “La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.”
En l’espèce, dès lors que le contrat de bail rural conclu entre M. [U] [O] et M. [B] [A] se trouve résilié à compter de ce jour, ce dernier est occupant sans droit ni titre des parcelles objets du présent litige.
Ce fait constitue une atteinte au droit de propriété de M. [U] [O] qui doit être réparée et peut l’être par toute mesure permettant d’y mettre un terme.
Compte tenu de l’ancienneté du litige opposant les parties et de l’absence de mobilisation de M. [B] [A] qui n’a pas comparu à l’audience, il convient de l’y inciter financièrement.
Dès lors, il sera enjoint à M. [B] [A] de libérer les parcelles prises à bail, propriété de M. [U] [O], et, il sera condamné au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard dans son obligation de libérer les lieux, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, et ce en application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande de M. [U] [O] tendant à être autorisé à disposer librement du matériel se trouvant encore sur les parcelles données à bail au terme d’un délai d’un mois suivant la résiliation du contrat de bail sera quant à elle rejetée dès lors qu’elle est, sinon prématurée, l’obligation de libération des lieux induisant pour M. [B] [A] de retirer le matériel lui appartenant qu’il y a entreposé, mal fondée.
En effet, le sort des biens appartenant à l’occupant sans droit ni titre est régi par les dispositions relatives à la procédure d’expulsion, tandis que M. [U] [O] ne formule aucune demande d’expulsion accessoire à sa demande de résiliation de bail, étant rappelé que le tribunal ne peut statuer ultra petita.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur au 15 janvier 2013, dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.(…) Elles doivent être exécutées de bonne foi. » tandis que l’article 1147 du même code, dans sa version en vigueur au 15 janvier 2013, dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
L’article L411-72 du code rural et de la pêche maritime dispose que “S’il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi.”
En l’espèce, la résiliation du contrat de bail rural entre M. [U] [O]et M. [B] [A] résulte du comportement fautif de ce dernier, et spécifiquement de ce que les parcelles prises à bail n’ont pas été entretenues.
Elles nécessitent, pour retrouver leur état originel, de faire l’objet de travaux de nettoyage et d’évacuation des déchets et matériel qui y sont entreposés.
Il en résulte un préjudice matériel pour M. [U] [O] qui doit être réparé.
Ce dernier verse aux débats le rapport d’expertise établi le 27 janvier 2021 par M. [R] [N] lequel estime la valeur de remise en état des parcelles appartenant à M. [U] [O] à la somme de 2000 euros, soit 25 heures de travail au tarif de 80 euros/heure.
Il est observé que ce rapport porte sur l’évaluation des parcelles cadastrées section A n° 554 (d’une contenance de 0.1112 hectare), 733 (d’une contenance de 0,0314 hectare), 734 (d’une contenance de 1,2178 hectares), et 738 (d’une contenance de 1,5216 hectares), soit des parcelles d’une superficie totale de 3,1646 hectares, pour partie différentes de celles données à bail, à savoir les parcelles cadastrées section A n°737 et 738 d’une contenance totale de 2,8866 hectares.
Pour autant, ce chiffrage des travaux de nettoyage des parcelles peut être valablement retenu pour évaluer le préjudice matériel de M. [U] [O] dès lors qu’il correspond au traitement d’une surface “d’environ 2ha”, soit une surface moindre que celle prise à bail par M. [B] [A] (2,8866 hectares) mais une surface néanmoins conséquente, en adéquation avec le constat d’un défaut d’entretien généralisé imputé à M. [B] [A].
En conséquence, M. [B] [A] sera condamné à payer à M. [U] [O] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose que «la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ».
En l’espèce, M. [B] [A] et l’EARL SOULE, parties perdantes, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance.
Les frais relatifs aux constats de commissaires de justice dressés à la demande de M. [U] [O] ne constituant pas des dépens, à défaut d’avoir été judiciairement autorisés, ils seront envisagés au titre des frais irrépétibles.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations (…)».
En l’espèce, M. [B] [A] et l’EARL SOULE , parties perdantes condamnées au paiement des dépens de l’instance, seront condamnés, in solidum, à payer à M. [U] [O] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés, en ce compris les frais relatifs aux constats de commissaires de justice dressés pour les besoin de la cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail rural conclu entre M. [U] [O] et M. [B] [A] portant sur les parcelles cadastrées section A n°737 et 738 sises sur la commune de CASTETBON;
ORDONNE à M. [B] [A] de libérer les parcelles cadastrées section A n°737 et 738 sises sur la commune de CASTETBON, et, le cas échéant, le CONDAMNE au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard dans la libération des lieux, à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la notification du présent jugement;
DEBOUTE M. [U] [O] de sa demande relative aux biens meubles entreposés sur les parcelles cadastrées section A n°737 et 738 sises sur la commune de CASTETBON;
CONDAMNE M. [B] [A] à payer à M. [U] [O] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE in solidum M. [B] [A] et l’EARL SOULE au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [A] et l’EARL SOULE à payer à M. [U] [O] la somme de 1000
euros au titre des frais irrépétibles d’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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