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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 29 janv. 2026, n° 25/01884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01884 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XTF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 JANVIER 2026
MINUTE N° 25/00135
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré au 22 janvier 2026 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société IMMOBILIERE [Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Joël ROUACH de la SELARL JR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0577
ET :
La société TEESHOP,
dont le siège social est sis [Adresse 4], et dans ses locaux loués sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
**************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2024, la société IMMOBILIERE [Localité 5] a consenti à la société TEESHOP un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2].
Le 10 septembre 2025, la société IMMOBILIERE [Localité 5] a fait délivrer à la société TEESHOP un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 9.077,33 euros.
Par acte du 4 novembre 2025, la société IMMOBILIERE STAINS a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société TEESHOP, pour voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société TEESHOP, ainsi que celle de tous occupants de son chef, hors des locaux situés [Adresse 2] ; juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les dispositions de l’article R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;condamner la société TEESHOP à lui payer la somme de 12.600,74 euros au titre des échéances impayées arrêtées au mois de septembre 2025 ; condamner la société TEESHOP à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération complète et effective des lieux ;autoriser la société IMMOBILIERE [Localité 5] à conserver à conserver le dépôt de garantie conformément aux stipulations contractuelles du bail, à titre d’indemnité ; outre la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025.
À l’audience, la société IMMOBILIERE [Localité 5] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société TEESHOP n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 10 septembre 2025 pour le paiement de la somme en principal de 9.077,33 euros.
La société TEESHOP n’ayant pas justifié avoir réglé cette somme dans le délai requis, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 11 octobre 2025.
L’obligation de la société TEESHOP de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux sans contrepartie de la société TEESHOP causant un préjudice à la société IMMOBILIERE [Localité 5], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux.
La demanderesse justifie par ailleurs, par la production du bail, du commandement de payer du 10 septembre 2025, et du décompte joint à l’assignation arrêté au 1er octobre 2025, que la société TEESHOP reste lui devoir une somme de 12.600,74 euros, échéance du 4ème trimestre 2025 (loyers et indemnités d’occupation), déduction faite du coût du commandements, examiné avec les dépens, et des autres frais non justifiés.
La société TEESHOP sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La demanderesse sollicite en outre le paiement d’une somme fondée sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d’être qualifiées de clause pénale (conservation du dépôt de garantie), de sorte qu’elles sont susceptibles d’être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière de la locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ces chefs de demande.
La société TEESHOP, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société IMMOBILIERE [Localité 5] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 11 octobre 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société TEESHOP et de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 2] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société TEESHOP à payer à la société IMMOBILIERE [Localité 5] une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société TEESHOP à payer à la société IMMOBILIERE [Localité 5] la somme de 12.600,74 euros ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à la conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons la société TEESHOP à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société TEESHOP à payer à la société IMMOBILIERE [Localité 5] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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