Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 29 janvier 2026, n° 25/01884
TJ Bobigny 29 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations locatives

    La cour a constaté que le commandement de payer a été délivré conformément aux dispositions légales et que la société TEESHOP n'a pas justifié avoir réglé la somme due, entraînant la résiliation du bail.

  • Accepté
    Résiliation du bail

    La cour a jugé que l'obligation de quitter les lieux par la société TEESHOP n'était pas contestable suite à la résiliation du bail.

  • Accepté
    Maintien dans les lieux après résiliation

    La cour a estimé que le maintien de la société TEESHOP dans les lieux sans contrepartie causait un préjudice à la société IMMOBILIERE, justifiant ainsi l'indemnité d'occupation.

  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers

    La cour a constaté que la société TEESHOP devait des loyers à la société IMMOBILIERE, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme à la société IMMOBILIERE pour couvrir les frais engagés dans le cadre de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 29 janv. 2026, n° 25/01884
Numéro(s) : 25/01884
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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