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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 3 sept. 2025, n° 24/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 24/00530 – N° Portalis DBWU-W-B7I-COCJ
MINUTE N° :
NAC : 64B
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Domitille HOFFNER, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Juin 2025 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, en présence de Madame Nadège LENCREROT, attachée de justice
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11] – PORTUGAL
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE,
DEFENDEURS
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 13] -ITALIE
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,
S.A. AXA FRANCE IARD SA AXA FRANCE IARD, SA au capital de 214 799 030€, dont le siège est situé [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [J], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau de TOULOUSE,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARIEGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
KORELIO MUTUELLE PRO BTP, dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, à laquelle Monsieur [G] est affilié sous le numéro de sécurité sociale [Numéro identifiant 4]
défaillante
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes d’huissiers en date du 30 janvier 2019, [K] [G] a assigné. [N] [J], la Fédération des Chasseurs de l’Ariège, la société AXA FRANCE, la CPAM de l’Ariège et la MUTUELLE KORÉLIO PRO BPT devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Foix à l’effet de voir ordonner une expertise pour évaluer l’étendue de son préjudice suite à un accident de chasse survenu le 21 octobre 2018, et obtenir la condamnation in solidum de M. [N] [J], de la Fédération des Chasseurs de l’Ariège et de la société AXA FRANCE à lui payer 8.000 euros à titre de provision ainsi que 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 CPC.
Par ordonnance de ce siège en date du 12 mars 2019, il a été ordonné une mesure d’instruction confiée au Dr [F] [T] puis au Dr [I] [E] qui a déposé son rapport le 06 septembre 2019 en indiquant que l’état de M. [G] n’était pas consolidé et qu’il devrait l’examiner de nouveau.
Il a été dit par ailleurs n’y avoir lieu à application de l’article 700 CPC, et l’ordonnance a été déclarée commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège et à la MUTUELLE KORÉLIO-PRO BTP.
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Ariège a été mise hors de cause.
Le juge des référés a condamné in solidum [N] [J] et la société AXA FRANCE IARD à verser à [K] [G] une indemnité provisionnelle de 4.000 €, à valoir sur son préjudice corporel.
Par jugement du 14 janvier 2020, le Tribunal correctionnel de Foix a condamné [N] [J] du chef de blessures involontaires ayant entraîné une ITT inférieure à 3 mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, et a déclaré [N] [J] responsable du préjudice subi par [K] [G], en renvoyant l’affaire sur intérêts civils, puis par jugement du 14 janvier 2020, le Tribunal correctionnel a constaté le désistement de [K] [G] de son action civile.
Par ordonnance de ce siège en date du 17 août 2020, il a été ordonné une nouvelle expertise médicale de M. [K] [G] confiée au Dr [I] [E], avec consignation de 600 euros à la charge du demandeur et M. [N] [J] et la société AXA FRANCE IARD ont été condamnés solidairement à verser à M. [K] [G] une indemnité provisionnelle de 8.000 €, à valoir sur son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 08 décembre 2020.
*
Par actes de commissaire de Justice des 3, 7, 13, et 15 mai 2024, [K] [G] a fait assigner, d’une part, la CPAM de l’Ariège, la MUTUELLE KORÉLIO-PRO BTP, et d’autre part, [N] [J] et la SA AXA FRANCE IARD devant ce Tribunal, afin d’obtenir, au visa des articles 1240 et suivant du Code civil, la condamnation solidaire des deux derniers à lui payer :
— 2.116,40 € au titre du Déficit fonctionnel temporaire
— 3.952 € au titre de l’assistance tierce-personne
— 22.080 € au titre du Déficit fonctionnel permanent
— 8.000 € au titre des souffrances endurées
— 2.000 € au titre du préjudice esthétique
— 25.000 € au titre du préjudice d’agrément
— 399 € au titre des dépenses de santé actuelles
— 2.880 € au titre des frais d’assistance technique
— 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens des deux procédures de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi que les dépens de la présente procédure en lecture de rapport.
Il demandait par ailleurs de statuer ce que de droit sur les conclusions des tiers payeurs appelés en la cause, la CPAM de L’ARIEGE et la mutuelle KORELIO.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mars 2025 pour l’audience de plaidoiries du 04 juin 2025.
Le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 20 mars 2025, [K] [G] maintient ses demandes et fondements, et demande de débouter [N] [J] et la SA AXA FRANCE IARD de l’intégralité de leurs prétentions.
Il fait valoir en résumé, que [N] [J] est responsable de ses préjudices et que l’indemnisation qu’il en demande est fondée.
Aux termes de leurs dernières conclusions N°2 notifiées par RPVA le 11 avril 2025, [N] [J] et la SA AXA FRANCE IARD demandent de :
— leur donner acte que AXA ne s’oppose pas au versement de la somme de:
* 2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
* 8.000 € au titre des souffrances endurées,
* 22.080 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— débouter [K] [G] de ses demandes au titre des dépenses de santé, au titre des frais d’assistance à expertise, et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— limiter les sommes allouées à :
* 5.000 € au titre du préjudice d’agrément,
* 2.432 € au titre de l’assistance tierce personne
* 2.035 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
et de déduire les provisions de 12.000 € déjà versées par AXA, soit au total la somme de 29.547 € après déduction des provisions de 12.000 € déjà réglées.
Ils font soutenir en substance qu’il y a lieu de fixer les indemnisations à leur juste niveau.
La CPAM de l’Ariège n’a pas constitué avocat et n’a pas fait connaître sa position.
La MUTUELLE KORÉLIO PRO BPT n’a pas constitué avocat et n’a pas fait connaître sa position.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité
Il est justifié du respect des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale et que les organismes sociaux ont été mis en position de pouvoir exercer leur éventuel recours sur les postes du préjudice corporel qu’ils ont pu indemniser.
Les demandes en indemnisation sont donc recevables.
2. Sur la responsabilité
En vertu de l’article 1240 du code civil qui dispose que « tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », la responsabilité du fait personnel emporte l’obligation de réparer le préjudice résultant de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui par sa faute et lorsque les conditions de cette responsabilité sont réunies, la victime du dommage a en principe le droit d’en obtenir réparation, en nature ou en argent.
La mise en jeu de cette responsabilité, implique de démontrer une faute tenant à l’attitude du responsable qui, par négligence, imprudence ou malveillance, a manqué à son devoir de ne causer aucun dommage à autrui, ensuite, un préjudice constitué par une atteinte subie par la victime, et enfin un lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le dommage dont il est demandé réparation.
En l’espèce, il n’est pas discuté que [N] [J] est l’auteur du coup de feu qui a blessé [K] [G] et qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel pour les faits ayant entrainé les blessures de [K] [G] et dont il a déjà été déclaré responsable. Il ne conteste pas sa responsabilité.
La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas sa couverture.
3. Sur la réparation des préjudices de [K] [G]
[K] [G], né le [Date naissance 3] 1971, et conducteur de travaux en CDI depuis 1999, a donc été victime d’un accident le 21 octobre 2018 lorsque, alors qu’il circulait à vélo, il a reçu un projectile de chasse au niveau de l’omoplate droit, ce qui a entraîné son hospitalisation immédiate au service des urgences de Rangueil pour déchocage puis deux interventions chirurgicales.
L’expert conclut que sont imputables à cet accident un délabrement cutané de la région postérieure de l’épaule en regard de l’omoplate droite avec un point d’entrée à l’épaule droite, de multiples éclats métalliques de la région scapulaire droite, une fracture de l’omoplate droite et des fractures costales avec contusion pulmonaire.
L’expert a fixé la date de consolidation au 10 septembre 2019.
3.1 PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
3.1.1 Au titre des dépenses de santé actuelles, il est réclamé la somme de 399 euros concernant l’achat d’un matériel de stimulation musculaire. Mais force est de constater avec les défendeurs qu’il n’est pas produit de justificatif permettant de lier une telle dépense au sinistre ni de justificatif d’achat.
Le demandeur sera débouté de ce chef.
3.1.2 Au chapitre des frais divers et au titre de la tierce personne, il est réclamé, sur la base d’un taux horaire à 26 euros, la somme de 3.952 euros.
L’assureur propose la somme de 2.432 euros sur la base d’un taux horaire de 16 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’assistance par une tierce personne non spécialisée pour l’aide à la toilette, à l’habillement chez un droitier, à l’alimentation pour couper les aliments, et au déplacement, puis pour l’aide aux tâches ménagères.
Ainsi, et par référence au taux qui pèserait sur un employeur toutes charges comprises sur la base du taux horaire du SMIC au moment de fixer le préjudice, il est fondé de retenir la somme totale de 3.040 euros, correspondant à un total de 152 heures à 20 euros, taux qui apparaît de nature à indemniser l’entier préjudice et éviter tout enrichissement.
3.1.3 Au titre des frais divers, et au chapitre des frais d’assistance technique, il est réclamé 2.880 euros que les défendeurs demandent de rejeter au motif qu’il n’est pas justifié du paiement des factures présentées ou de leur prise en charge par l’assureur de [K] [G].
Les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés.
[K] [G] produit les deux factures émises à son intention par le Dr. [C] au titre de l’assistance aux deux expertises judiciaires.
Au vu des justificatifs produits, il y a lieu de fixer ce poste à 2.880 euros.
3.2 PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
3.2.1 Au titre du déficit fonctionnel temporaire, il est réclamé la somme totale de 2.116,40 euros sur la base d’un tarif journalier de 26 euros. Les défendeurs proposent 2.035 euros sur la base d’un tarif journalier de 25 euros.
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période ; ce déficit peut être total ou partiel. L’évaluation tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
L’expert a retenu un Déficit Fonctionnel Temporaire :
— 100% du 21/10/2018 au 31/10/2018, considérant les périodes d’hospitalisation
Jusqu’au 29/10/2018
— 50% du 01/11/2018 au 30/11/2018, considérant l’immobilisation et les soins de plaie balistique parée et les pansements complexes
— 25% du 01/12/2018 au 10/04/2019, considérant la réhabilitation fonctionnelle, le traitement adhérence en kinésithérapie et de remuscularisation de compensation,
— 15% du 11/04/2019 au 09/09/2019 considérant la kinésithérapie de renforcement et de compensation.
Sur la base d’un taux journalier de 26 euros, il est fondé de retenir la somme totale de 2.116,40 euros.
3.2.2 Au titre des souffrances endurées, il est réclamé la somme de 8.000 euros que l’assureur accepte de verser.
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a chiffré les souffrances endurées à 3,5/7.
A ce titre, il sera donc alloué la somme de 8.000 euros.
3.3 PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
3.3.1 Au titre du déficit fonctionnel permanent résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
L’expert indique qu’il conserve des séquelles qui fondent un DFP global de 12%.
Il est réclamé une indemnité à hauteur de 22.080 euros sur la base d’un point à 1.840 euros, que les défendeurs acceptent.
3.3.2 Au titre du préjudice esthétique définitif, il est réclamé 2.000 euros que l’assureur accepte de verser.
L’expert a évalué ce poste à 1.5/7 considérant (entre léger et modéré) considérant les lésions initiales actuellement cicatrisées et la déformation en regard de l’omoplate en rapport avec l’atrophie musculaire dans une zone anatomique habituellement couverte.
Il y a donc lieu de fixer ce préjudice à 2.000 euros.
3.3.3 Au titre du préjudice d’agrément, il est réclamé la somme de 25.000 euros au titre de l’abandon du tennis à haut niveau alors que les défendeurs demandent de fixer l’indemnisation de ce chef à 5.000 euros, compte tenu du fait qu’il peut continuer à pratiquer le tennis et son activité de vice-président du club.
L’expert indique au chapitre du DFP et donc des séquelles définitives que [K] [G] conserve une limitation dans les différents degrés de liberté de l’omoplate, plus importante sur les mouvements de rotation interne adduction et abduction, avec un conflit acromio-claviculaire par déséquilibre des masses musculaires de l’épaule et l’atrophie des muscles prenant attache sur l’omoplate qui limite les mouvements d’élévation chez un ambidextre, utilisant pour les sports la main droite.
Il conclut concernant le préjudice d’agrément qu’il existe bien une incidence sur les activités physiques de l’épaule et qu’il faut prendre en compte une fatigabilité plus importante notamment pour les activités de conduite automobile prolongée. Il précise qu’il s’agit d’une difficulté modérée dans l’activité du tennis pour certains mouvements.
[K] [G] ne produit pas les justificatifs de son affiliation à la FFT ni de justificatif d’inscription à des compétitions, ni de son classement en octobre 2018.
Il produit un article de presse du 14 juillet 2015, soit 3 ans avant l’accident, relatant une compétition départementale (finale corpo division 3) entre le club de [Localité 12] et le club de [Localité 10] et qui le cite comme joueur classé 15/4. Il produit un autre article de presse du 06 juillet 2011 relatif à un tournoi interne à l’occasion de la fête de l’école de tennis qui cite « [A] [G] ».
Il produit une série de quatre attestations, particulièrement succinctes, indiquant que depuis l’accident il a cessé de jouer au tennis à cause des douleurs qu’il ressent, et dont deux indiquent qu’il a arrêté les compétitions.
Cette mention des douleurs est à mettre en relation avec les indications données à l’expert par [K] [G] lui-même puisqu’il ressort du chapitre doléances de l’expertise que lors de la réunion d’expertise du 30 juillet 2019, il a indiqué ne plus éprouver de douleur particulière dans l’épaule droite mais que dans certaines positions il apparaitrait une sensation de douleur, notamment lors de la conduite automobile. C’est lors de la réunion du 08 décembre 2020, qu’il a évoqué des douleurs liées à la pratique du tennis.
Dans ces conditions, il est bien établi un préjudice d’agrément liée à la difficulté de continuer à pratiquer le tennis de façon assidue et au même niveau qu’avant, mais les éléments produits ne permettent pas d’évaluer ce préjudice à hauteur de 25.000 euros.
Au vu de l’ensemble des éléments produits, ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 15.000 euros.
3.4 PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Il n’est rien réclamé à ce titre.
4. Sur le recours des tiers payeurs
Régulièrement appelée en la cause, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Le jugement lui sera déclaré commun et opposable.
Il en est de même concernant la MUTUELLE KORÉLIO PRO BPT.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [N] [J] et la SA AXA France IARD qui succombent pour l’essentiel seront condamnés aux dépens.
En vertu de l’article 695 § 4 du code de procédure civile, les dépens comprennent la rémunération des techniciens. Si les ordonnances en référé ordonnant les expertises ont statué sur les dépens, ces décisions n’ont qu’une portée provisoire et le juge qui statue au fond sur un litige peut condamner la partie perdante aux dépens d’une autre instance s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (en ce sens CIV 3ème 17 mars 2004 et CIV 2ème 28 mai 2003), ce qui est bien le cas en l’espèce. Dès lors, il y a lieu d’intégrer les dépens des deux instances de référé et le coût des expertises du Dr. [E] aux dépens de la présente instance.
Pour faire valoir ses droits et obtenir l’entière réparation de son préjudice, [K] [G] a été contraint de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner les défendeurs qui succombent à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application du nouvel article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, la dette est ancienne et les emprunteurs sont totalement défaillants. il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu les ordonnances du 12 mars 2019 et du 17 août 2020,
Vu les rapports du Dr. [I] [E] du 30 juillet 2019 et du 08 décembre 2020,
— Déclare [K] [G] recevable en ses demandes indemnitaires ;
— Dit que le droit à indemnisation de [K] [G] est entier, et que la SA AXA FRANCE IARD doit sa couverture ;
— Condamne [N] [J] et la SA AXA FRANCE IARD à indemniser le préjudice subi par [K] [G] et les condamne solidairement à lui payer :
* 3.040 € au titre de l’assistance tierce-personne
* 2.880 € au titre des frais d’assistance technique
* 2.116,40 € au titre du Déficit fonctionnel temporaire
* 8.000 € au titre des souffrances endurées
* 22.080 € au titre du Déficit fonctionnel permanent
* 2.000 € au titre du préjudice esthétique définitif
* 15.000 € au titre du préjudice d’agrément
soit un total de 55.116,40 euros, dont à déduire les provisions déjà versées à hauteur de 12.000 euros ;
— Déboute [K] [G] de ses demandes indemnitaires plus amples et de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles ;
— Condamne [N] [J] et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens y compris les dépens des instances de référé et le coût des expertises du Dr. [I] [E] ;
— Condamne [N] [J] à payer à [K] [G] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
— Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM et à la MUTUELLE KORÉLIO PRO BPT.
Ainsi jugé et prononcé le 03 septembre 2025.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LEGREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
Copie à:
Maître Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – [H] – GUY-FAVIER
Maître [B] [H] de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT
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