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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi cg fond, 17 sept. 2025, n° 24/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI CG FOND
JUGEMENT RENDU LE 17 Septembre 2025
N° RG 24/00571 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOR4
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
Madame [W] [B] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [D] et Madame [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Arnaud PERSIDAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, substitué par Me Stéphane MALMONTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY : Mme Nathalie WOOD
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025 par Mme Nathalie WOOD, Magistrat délégué au Tribunal de proximité de POISSY, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à : M. Et Mme [Z], Me PERSIDAT
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [I] [Z] et Madame [B] épouse [Z] sont propriétaires d’une parcelle située à [Adresse 2] voisine de celle appartenant à Monsieur [F] [D] et Madame [Y] [H]. Ils ont acquis leur propriété respectivement en juillet 2023 et en 2022. En novembre 2022, Monsieur et Madame [D] ont fait planter en limite de propriété, une haie de bambous sur une barrière anti-rhizomes. En juillet 2023, Monsieur et Madame [Z] ont fait ériger une clôture séparative. Estimant que la haie de bambous était de nature à leur causer des nuisances, les époux [Z] ont au mois de septembre 2023 vainement demandé à leur voisin de la supprimer.
Le conciliateur a constaté l’échec de la tentative de conciliation le 10 septembre 2024. Le 2 octobre 2024, Monsieur et Madame [Z] ont fait établir un constat de commissaire de justice.
Par requête du 2 octobre 2024, Monsieur [I] [Z] et Madame [B] [Z] ont fait convoquer Monsieur [F] [D] et Madame [Y] [H] devant le tribunal de céans aux fins de le voir condamner les défendeurs :
à procéder au retrait total de leur haie de bambou comprenant la remise en état de leur terrain et de leur clôture s’il s’avérait que ce retrait les aient endommagés compte tenu de l’expansion de la haie de bambou contre leur clôture et des rhizomes déjà présents sur leur terrain ; à retirer et remettre leur terrain en état aux frais de Monsieur et Madame [D] ; à leur rembourser 350,00 euros correspondant aux frais d‘expertise du commissaire de justice outre les condamner aux dépens.
A l’audience du 23 juin 2025, Monsieur [I] [Z] et Madame [B] [Z], présents, ont expliqué qu’en juillet 2023, alors qu’ils faisaient ériger une clôture non mitoyenne, ils ont constaté la présence de bambous traçants malgré la présence d’une barrière anti-rhizomes. Ils ont déploré l’apparition régulière de rhizomes sur leur terrain et la présence de branches de bambous dans leur clôture. Ils ont ajouté que l’implantation souterraine de la barrière anti-rhizome empiète sur leur terrain.
En réplique, Monsieur et Madame [D] représentés par leur avocat , ont conclu au débouté des demandeurs. Reconventionnellement, ils ont demandé au tribunal :
la condamnation de Monsieur et Madame [Z] à faire procéder par un professionnel à la remise en état de la totalité de la barrière anti-rhizome endommagée à l’occasion des travaux d’installation de leur clôture et la remise en état de la haie de bambous si les travaux venaient à la détériorer ;prononcer une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard faute d’exécution de la remise en état de la barrière anti-rhizomes dans les quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;la condamnation des demandeurs à leur verser 1 euro au titre du préjudice moral outre aux dépens et à 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont fait valoir que les bambous qu’ils ont planté sont une variété non traçante ; qu’en installant une barrière anti-rhizomes, ils ont pris toutes les mesures pour éviter leur propagation; que Monsieur et Madame [Z] ont endommagé ladite barrière sur toute sa hauteur et sur la largeur des trous creusés pour couler le béton destiné à supporter les poteaux de la clôture qu’ils ont érigé, soit sur une soixantaine de centimètres. Ils ont expliqué que les pousses de bambous dont leurs voisins ont constaté l’existence se propagent à l’endroit même où la barrière anti-rhizomes a été brisée.
MOTIFS
Monsieur [I] [Z] et Madame [B] [Z] fondent leur demande sur le droit de proprieté, le trouble anormal de voisinage.
Selon les articles 671 et suivants du Code civil :
« Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. "
Il est, cependant, constant qu’en région Parisienne, il résulte d’un usage qu’il n’y a pas de distance minimale à respecter pour planter le long des limites voisines.
En l’espèce une haie de bambous a été plantée par les époux [D] en novembre 2022 avec une barrière anti-rhizomes en limite de propriété. Des travaux d’installation de la clôture ont été réalisés par Monsieur et Madame [Z] en juillet 2023.
Monsieur et Madame [Z] demandent l’arrachage de la haie. Au soutien de leur demande, ils produisent un constat de Commissaire de Justice du 2 octobre 2024 de Me [X]. Il s’en déduit que le terrain a été creusé de quelques centimètres en bordure de la clôture séparative ; que dans ce trou se trouve la résurgence d’une barrière anti rhizome dont émerge deux rhizomes de bambous ; une racine a poussé au-dessus de la barrière de rhizome et une autre a poussé sous la barrière. Force est de constater que ces observations ne suffisent pas à établir que les rhizomes se propagent systématiquement sur le fond des époux [Z]. En effet, ils sont localisés à un endroit précis ce qui rend vraisemblable la thèse selon laquelle les rhizomes profitent de la destruction partielle de la barrière anti-rhizhome pour se propager. En conséquence, Monsieur et Madame [Z] seront deboutés de leur demande d’arrachage de la haie.
S’agissant des demandes reconventionelles, il est exact que pendant la réalisation des travaux, Monsieur [D] a signalé à ses voisins que l’entreprise avait endommagé la protection anti-rhizhomes et il a joint à cet effet des photos. Pour autant, ces éléments ne suffisent pas, seuls, à démontrer la nature et l’étendue des dommages causés à la barrière anti-rhizome ainsi que les modalités de sa remise en état. En conséquence, Monsieur [F] [D] et Madame [Y] [H] seront déboutés de leurs demandes.
En raison du sens de la décision, chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles ainsi que ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort :
DEBOUTE les parties de l’intégralité de leurs demandes ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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