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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 28 nov. 2025, n° 24/05818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 28 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/05818 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRT3 / JAF Cab 7
AFFAIRE : [O] / [H] [L]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [W] [E]
Greffier :
Madame Audrey [Localité 13]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 01 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [T], [J], [Y] [O]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Armand COHEN-DRAI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [C] [H] [L]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (BRESIL)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Sara KHOURY, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 05 décembre 2024,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Madame [T], [J], [Y] [O], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11] (Haute-Garonne),
Et de
. Madame [C] [H] [L], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (Brésil),
Mariées le [Date mariage 4] 2019 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 10] (Haute-Garonne) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacune des épouses, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacune des épouses, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les parties concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 1er juillet 2023 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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