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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 28 janv. 2025, n° 24/01092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SERGIC, S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [, S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonctions
N° RG 24/01092 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOMG
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
M. [E] [V]
[Adresse 6]
[Localité 28]
représenté par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
Mme [D] [G] épouse [V]
[Adresse 6]
[Localité 28]
représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
[Adresse 8]
[Localité 29]
représentée par Me Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de LILLE
S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 4]
[Localité 22]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
S.D.C. [Adresse 39] PRIS EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC, LA SAS SERGIC (société d’etudes et de réalisation de gestion immobilière de construction)
[Adresse 11]
représenté par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et la SELARL DELAHOUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS, plaidant
Société SERGIC
[Adresse 19]
[Localité 17]
représenté par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 38] VAL DE LOIRE (Groupama PVL) en qualité d’assureur de la société Les Carreleurs Picards
[Adresse 1]
[Localité 30]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Fabrice CHIVOT, avocat au barreau d’AMIENS, plaidant
Référés expertises
N° RG 24/01364 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTUD
DEMANDERESSE :
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 22]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
[Adresse 7]
[Localité 29]
représentée par Me Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. VINCI IMMOBILIER PROMOTION
[Adresse 7]
[Localité 29]
représentée par Me Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de LILLE
Entreprise [C] [B] entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 27]
représentée par Me Marilyne KUZNIAK, avocat au barreau de LILLE, postulant et la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS, plaidant
S.A.M. C.V. SMABTP en qualité d’assureur de l’entrepreneur [C] [B], de la société NORD CONSTRUCTIONS NOUVELLES et de la société ENTREPRISE CAUX
[Adresse 24]
[Localité 23]
représentée par Me Marilyne KUZNIAK, avocat au barreau de LILLE, postulant et la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS, plaidant
S.A.S. ENTREPRISE CAUX
[Adresse 42]
[Localité 26]
représentée par Me Marilyne KUZNIAK, avocat au barreau de LILLE, postulant et la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS, plaidant
S.A.S. INNOVE ETANCHE
[Adresse 15]
[Localité 32]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société INNOVE ETANCHE
[Adresse 9]
[Localité 29]
non comparante
Référés expertises
N° RG 24/01963 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y37T
DEMANDERESSE :
[Adresse 40] [Adresse 35] Manoir, pris en qualité de son syndic la SAS SERGIC
[Adresse 19]
[Localité 17]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE, Me Franck DELAHOUSSE, avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEURS :
Compagnie d’assurance SMABTP, assureur de la société Nord Constructions Nouvelles
[Adresse 24]
[Localité 20]
non comparante
Entreprise [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 27]
représentée par Me Marilyne KUZNIAK, avocat au barreau de LILLE, postulant et la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS, plaidant
Compagnie d’assurance SMABTP de la société ENTREPRISE CAUX
[Adresse 24]
[Localité 21]
non comparante
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 22]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
[Adresse 7]
[Localité 29]
représentée par Me Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. VINCI IMMOBILIER PROMOTION
[Adresse 7]
[Localité 29]
représentée par Me Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de LILLE
M. [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 27]
non comparant
Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de l’entrepreneur [C] [B]
[Adresse 24]
[Localité 20]
représentée par Me Marilyne KUZNIAK, avocat au barreau de LILLE, postulant et la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS, plaidant
S.A.S. ENTREPRISE CAUX
domiciliée : chez [Adresse 18]
[Adresse 42]
[Localité 26]
représentée par Me Marilyne KUZNIAK, avocat au barreau de LILLE, postulant et la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS, plaidant
S.A.S. INNOVE ETANCHE
[Adresse 14]
[Localité 31]
non comparante
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 29]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 07 Janvier 2025
ORDONNANCE du 28 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [E] [V] et Mme [D] [G] son épouse ont, suivant acte authentique du 23 décembre 2014 reçu par Maître [Z], Notaire à [Localité 33] (80) acquis auprès de la SNC Vinci immobilier residentiel, un appartement lot n°17, au sein de la résidence du [Adresse 37], situé [Adresse 13] (80) soumise au régime de la copropriété, ayant pour syndic en exercice la S.A.S Sergic.
L’appartement a été livré avec des réserves le 30 janvier 2015.
M. et Mme [V] ont exposé qu’au cours de l’année 2018, des infiltrations sont apparues dans leur logement, prises en charge au titre de l’assurance dommage ouvrage par la société SA Zurich Insurance Europe AG mais que de nouvelles infiltrations ont été constatées en juillet 2023 puis en avril 2024.
M. et Mme [V] ont par actes séparés des 13,18 et 26 juin 2024, fait assigner la SNC Vinci immobilier résidentiel, la SA Zurich Insurance Europe AG, le [Adresse 41] Le parc du manoir pris en la personne de son syndic la SAS Sergic et la SAS Sergic devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/1092 a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 7 janvier 2025.
La SA Zurich insurance Europe AG a par actes séparés des 5,6 et 7 août 2024, fait assigner la SNC Vinci immobilier residentiel, la SAS Vinci immobilier promotion, l’entrepreneur individuel [B] [C], la SA SMABTP en qualité d’assureur de la société [B] [C], de la société Nord constructions nouvelles et de la SAS Entreprise caux, la SAS Entreprise caux, la SAS Innove Etanche et la SA Axa France iard en qualité d’assureur de la société Innove Etanche devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de :
— ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure initiée par les époux [V] enregistrée sous le RG n°24/1092 ;
— ordonner que les opérations d’expertise sollicitées par les époux [V] soient rendues communes et opposables aux parties assignées ;
— Réserver les dépens.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/1364 a été appelée à l’audience du 29 octobre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 7 janvier 2025.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 36] [Adresse 35] Manoir”, pris en la personne de son syndic, la SAS Sergic, a par acte du 10, 11, 12, 17 et 20 décembre 2024 fait assigner la SA Zurich insurance Europe AG, la SNC Vinci immobilier residentiel, la SAS Vinci immobilier promotion, l’entrepreneur individuel [B] [C], la SA SMABTP en qualité d’assureur de la société [B] [C], de la société Nord constructions nouvelles et de la SAS Entreprise, la SAS Entreprise caux, la SAS Innove Etanche et la SA Axa France iard caux devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, aux fins de :
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure initiée par les époux [V] enregistrée sous le RG n°24/01092 ;
— Ordonner que les opérations d’expertise sollicitées par les époux [V] soient rendues communes et opposables aux défenderesses assignées ;
— Réserver les dépens.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/1963 a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 pour être plaidée.
A l’audience du 07 janvier 2025, M. et Mme [V] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
La SA Zurich insurance Europe AG, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures aux fins de :
— ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure initiée par les époux [V] enregistrée sous le RG n°24/1092 ;
— ordonner que les opérations d’expertise sollicitées par les époux [V] soient rendues communes et opposables aux parties assignées ;
— Ordonner la jonction des instances 24/01092 et 24/01364. ;
— Donner acte à la compagnie Zurich insurance public limited de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande formée par les époux [V] et qu’elle formule les protestations et réserves d’usage ;
— Réserver les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 36] [Adresse 35] Manoir”, pris en la personne de son syndic, la SAS Sergic, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et de ses conclusions aux fins de :
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure initiée par les époux [V] enregistrée sous le RG n°24/01092 ;
— Ordonner que les opérations d’expertise sollicitées par les époux [V] soient rendues communes et opposables aux défenderesses assignées ;
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage,
— réserver les dépens.
La SNC Vinci immobilier residentiel, représentée, formule les protestations et réserves d’usage et sollicite que les opérations d’expertises soient mises à la charge des demandeurs, les dépens étant réservés.
La SAS Sergic, représentée, formule les protestations et réserves d’usage, les dépens étant réservés.
La SMABTP en sa qualité d’assureur de l’entrepreneur individuel [B] [C], de la société Nord constructions nouvelles et de la SAS Entreprise, la SAS Entreprise caux et M. [B] [C], représentés, forment les protestations et réserves d’usage, les dépens étant réservés.
Aux termes de ses conclusions, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire (Groupama PVL), représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société Groupama PVL en sa qualité d’assureur de la société Les Carreleurs Picards, selon contrat le souscrit le 3 octobre 2012, en application des dispositions des articles 145 et suivants, et 330 et suivants du code de procédure civile,
— Donner acte à la société Groupama PVL de ses protestations et réserves portant sur l’extension des opérations d’expertises sollicitée,
— Réserver les dépens.
La SAS Vinci immobilier promotion, la SAS Innove Etanche et la SA Axa France iard, régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée ou à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des affaires enrôlées sous le RG 24/01092, RG 24/1364 et RG 24/01963
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous le n° RG 24/01092, RG 24/1364 et RG 24/01963 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur l’intervention volontaire de la société Groupama PVL
La société Groupama PVL, qui intervient volontairement, expose qu’elle est l’assureur de la société Les Carreleurs Picards, suivant un contrat d’assurance “construire” garantissant la responsabilité décennale et la garantie de bon fonctionnement. Elle indique que cette société était titulaire du lot “enduit” dans le cadre du chantier litigieux.
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, la société Groupama PVL a intérêt à soutenir son assuré, de sorte qu’ il convient de déclarer recevable son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La SNC Vinci Residentiel, la SA Zurich insurance Europe AG, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 36] [Adresse 35] Manoir”, la SAS Sergic, la société Groupama PVL, la SA SMABTP, la SAS Entreprise caux et M. [B] [C] , forment les protestations et réserves d’usage.
Les pièces produites aux débats et plus notamment les procès-verbaux de constat du 27 juillet 2023 et 13 mai 2024 réalisés par Maître [S], commissaire de justice à
[Localité 33] (80) (pièces demandeurs n°4 et 5), rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, des infiltrations dans leur appartement, de sorte que M. et Mme [V] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les demandes de rendre communes et opposables aux défenderesses assignées les opérations d’expertise
Ces parties ayant été régulièrement assignées par acte de commissaire de justice, ces demandes sont sans objet dès lors que la mesure d’expertise judiciaire a vocation à être commune à toutes les parties dans la cause.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par les parties.
M. et Mme [V] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 24/1364 et RG 24/01963 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 24/01092, sous lequel la procédure sera poursuivie,
Constatons l’intervention volontaire de la société Groupama PVL, en qualité d’assureur de la société Les Carreleurs picards,
Déclarons recevable et parfaite cette intervention volontaire,
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M. [L] [O]
[Adresse 16]
[Localité 25]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 34],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 33] (80), après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 11 mars 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 5], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de M. [E] [V] et Mme [D] [G] épouse [V], les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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