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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 23/00902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00902 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEVU
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00717
N° RG 23/00902 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEVU
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Monsieur [L] [E]
[9]
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [O] [V], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Carole-Anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [I] [S], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 23/00902 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEVU
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 12 septembre 2022, Monsieur [E] [L] transmettait à la [5] une demande de reconnaissance de sa tendinopathie du supra-épineux de l’épaule gauche et de son arthropathie acromio-claviculaire de l’épaule gauche comme des maladies professionnelles sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [D] le 08 septembre 2022.
Le 10 octobre 2022, le Docteur [B], médecin conseil, diagnostiquait une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Le 02 novembre 2022, Monsieur [E] remplissait son questionnaire-salarié en indiquant qu’il était responsable de plateforme et qu’il conduisait des véhicules entre 07h00 et 07h30 par jour sur une journée de 08h00 tout en précisant que le retraitement des végétaux et des déchets verts représentaient la tâche la plus présente dans sa journée de travail l’occupant entre 06h00 et 07h00 par jour et que cela signifiait qu’il fallait les rentrer, les trier, les broyer, les récupérer après broyage, les stocker, les entasser et préparer le compost le conduisant à conclure qu’il était exposé au risque listé dans le tableau 57 plus de deux heures par jour.
Le 06 décembre 2022, l’enquête administrative indiquait que l’assuré et l’employeur divergeaient sur l’exposition au risque puisque l’employeur affirmait qu’il était exposé à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés pendant 01 heures 30 minutes par jour et avec un angle supérieur ou égal à 90 degrés quelques minutes par jour.
Le 13 janvier 2023, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour affection apparue hors la liste limitative des travaux prévue par le tableau.
Le 25 avril 2023, le [8] rejetait le lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle en exposant que la diversité des tâches effectuées par le salarié impliquait une gestuelle relativement variée sans contraintes importantes pour l’épaule gauche.
Le 02 mai 2023, la [5] informait Monsieur [E] [L] du refus de prise en charge de sa pathologie suite à l’avis négatif du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 31 mai 2023, Monsieur [E] [L] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 05 août 2023, Monsieur [E] [L] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle.
Le 07 mars 2024, Monsieur [E] [L] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour recueillir son avis.
Le 10 juin 2024, la [5] concluait qu’elle s’en remettait à la sagesse du tribunal quant à la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour recueillir son avis.
Le 18 septembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
Le 20 novembre 2024, la juridiction de céans saisissait un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.
Le 12 mars 2025, le [7] rejetait le lien direct entre la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et le travail habituel de Monsieur [E] [L] en indiquant que le dossier ne permettait pas de retenir une répétitivité, une amplitude ou une résistance des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule gauche pour expliquer l’apparition de la pathologie.
Le 06 mai 2025, la [5] concluait au débouté du demandeur à l’aune des deux avis des Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 17 septembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties dont le conseil du demandeur qui clarifiait ses demandes en sollicitant la reconnaissance de la pathologie comme une maladie professionnelle et 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [E] [L].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaitre la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;
Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit alors établir un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à un taux de 25 % en vertu de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [E] [L] échoue à rapporter la preuve que les deux avis des Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles sont erronés dans la mesure où comme l’a rappelé l’organisme social dans sa plaidoirie, la tâche principale de l’assuré est la conduite de véhicule comme il l’indique dans son questionnaire et que cette tâche qui représente sept heures de conduite par jour lui impose, selon ses propres termes issus du questionnaire-assuré, « une manipulation constante des manettes et volants des véhicules de chantier » ce qui signifie très concrètement que pendant sept heures par jour, le demandeur ne se trouve pas dans une situation où il ne fait pas des travaux comportant des mouvements de l’épaule sans soutien en abduction ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction soit des mouvements ou un maintien des bras à l’écart de l’axe médian du corps dans un plan frontal puisque la conduite des engins nécessite que Monsieur [E] [L] pose son bras soit sur le volant soit sur la manette ce qui exclut toute absence de soutien ;
Attendu que face à un questionnaire-assuré indiquant de manière claire, précise et détaillée que Monsieur [E] [L] n’est pas exposé au risque du tableau 57 pendant sept heures par jours sur les huit heures de travail journalier doublé d’un second avis de Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles motivé sur l’absence de gestes suffisamment nocifs pour retenir un risque réel en terme de répétitivité, d’amplitude ou de résistance pris après l’audition de l’ingénieur conseil – chef du service prévention de la [6] qui passe ses journées à prévenir l’exposition aux risques des différentes maladies professionnelles, la juridiction de céans n’a vraiment aucun doute sur le fait que la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de l’assuré n’est clairement pas d’origine professionnelle ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [E] [L] de sa prétention à voir reconnaitre sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche comme une maladie professionnelle.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [L] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [E] [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [E] [L] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [E] [L] ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [L] de sa prétention à voir reconnaitre sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche comme une maladie professionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [L] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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