Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 22 avr. 2026, n° 24/01744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 26/00237
Expéditions le
JUGEMENT DU : 22 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01744 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FWYG
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDEURS
— Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 1]
— Madame [D] [F] [C] épouse [M], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 76
DÉFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la copropriété DOMAINE DU LAUDON, représenté par son syndic en exercice Madame [X] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabienne BUFFET, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 50
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [E] [A], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 76
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Fanny ROBERT, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 5 juin 2025
Débats tenus à l’audience du : 18 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 avril 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 22 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
La copropriété horizontale constituée de six pavillons indépendants sis [Adresse 4] à [Localité 1] compte 12 copropriétaires :
— Mme et M. [Q] et [V] [B] pour 696 millièmes
— Mme [J] [I] pour 825 millièmes
— Mme [E] [S] et M. [W] [H] pour 772 millièmes
— Mme [Y] [O] pour 750 millièmes
— Mme et M. [Z] et [K] [L] pour 793 millièmes
— Mme et M. [D] et [U] [M] pour 729 millièmes
— Mme et M. [E] et [R] [A] pour 870 millièmes
— M. [P] [N] et Mme [G] [MK] pour 870 millièmes
— Mme [DA] [WP] et M. [OZ] [TV] pour 862 millièmes
— M. [RQ] [EM] et Mme [HR] [IX] pour 879 millièmes
— M. [DG] [DQ] et Mme [X] [T] pour 977 millièmes
— Indivision [IL] Habitat Humanisme pour 977 millièmes
Un règlement de copropriété a été établi par Maîtres [VE] et [DJ], notaires à [Localité 2], le 13 juillet 1978, auquel était joint un état descriptif de division.
Lors de l’assemblée générale en date du 24 juin 2024, convoquée par Mme [X] [T], syndic bénévole, plusieurs résolutions ont été votées dont :
La résolution n°10 confiant à la société ECONEAULOGIS une mission d’éco-rénovation énergétique de la copropriété « phase métrage, consultation et aide aux choix avant vote travaux » ;
La résolution n°11 autorisant le chiffrage de travaux complémentaires concernant les portes de garages.
M. [U] [M] et Mme [D] [M] ont voté contre ces deux résolutions.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, M. [U] [M] et Mme [D] [M] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la copropriété « DOMAINE DU LAUDON » devant le tribunal judiciaire d’ANNECY en annulation des résolutions n°10 et 11 adoptées lors de l’assemblée générale du 24 juin 2024.
Mme [E] [A] est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 22 janvier 2025.
La clôture est intervenue le 5 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et les parties ont été convoquées à l’audience du 18 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, M. [U] [M], Mme [D] [M] et Mme [E] [A] demandent au tribunal de :
— PRONONCER la nullité des résolutions n°10 et 11 adoptées lors de l’assemblée générale de la copropriété DOMAINE [Localité 3] du 24 juin 2024 ;
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété DOMAINE [Localité 3] aux dépens ;
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété DOMAINE DU LAUDON à payer, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
— à M. [U] [M] la somme de 4000 euros ;
— à Mme [D] [M] la somme de 4000 euros ;
— à Mme [E] [A] la somme de 4000 euros.
A l’appui de leur demande ils font valoir que de telles résolutions sont contraires à l’intérêt collectif de la copropriété et notamment que les travaux sont démesurés au regard de la nature de la copropriété. Ils avancent à ce titre qu’elle est composée de pavillons de configuration modeste, dont la réalisation poursuivait à l’origine un objectif d’ordre social, alors que les travaux envisagés présentent surtout un intérêt commercial et fiscal. Le coût de ces travaux aurait été selon eux insurmontable pour les copropriétaires originels, parmi lesquels se trouvent un certain nombre de personnes âgées. Ils questionnent également la plus-value de ces travaux en termes d’économies énergétiques.
Au soutien de leur demande au titre des frais irrépétibles, ils font valoir qu’ils n’ont pas pu engager de démarche amiable en raison de la durée très brève du délai de recevabilité d’un recours en annulation de résolution d’une assemblée générale. Ils soutiennent que les résolutions n’ont été retirées qu’en raison de leur action en justice, au mois de janvier 2025, et qu’ils ont ainsi été contraints d’engager cette action afin d’obtenir leur retrait.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « DOMAINE DU LAUDON » demande au tribunal de :
— CONSTATER que la demande de nullité des résolutions formée par M. [U] [M], Mme [D] [M] et Mme [E] [A] est devenue sans objet ;
— DEBOUTER M. [U] [M], Mme [D] [M] et Mme [E] [A] de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNER M. [U] [M], Mme [D] [M] et Mme [E] [A] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, le défendeur soutient que cette contestation est devenue sans objet, puisque le syndicat des copropriétaires a renoncé ces résolutions lors de l’assemblée générale du 22 janvier 2025.
Pour s’opposer à la demande au titre des frais irrépétibles, le syndicat des copropriétaires avance qu’aucune démarche amiable n’a été entreprise par M. [U] [M] et Mme [D] [M] auprès du syndic de la copropriété. Il invoque un acharnement procédural de leur part, en expliquant que le renoncement aux résolutions litigieuses avait été envisagé très rapidement après l’engagement de la procédure judiciaire, que plusieurs courriels en ce sens ont été échangés avec les époux [M], et que ceux-ci ont malgré tout refusé de se désister.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande en nullité des résolutions
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la copropriété DOMAINE DU LAUDON établi le 22 janvier 2025, et plus particulièrement de ses résolutions n°4 et n°5, que l’assemblée générale des copropriétaires a renoncé aux résolutions n°10 et n°11 du procès-verbal d’assemblée générale du 24 juin 2024 à la majorité absolue.
En conséquence, il y a lieu de constater que la demande en nullité de ces résolutions est devenue sans objet et de débouter les demandeurs de leur demande d’annulation.
II. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il sera dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, et au besoin les condamne, compte tenu du renoncement aux résolutions litigieuses intervenues dans le temps de la procédure.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [U] [M], Mme [D] [M] et Mme [E] [A] seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, en équité compte tenu du renoncement aux résolutions litigieuses intervenues dans le temps de la procédure et de l’absence de démarches amiables.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONSTATE que la demande de M. [U] [M], Mme [D] [M] et Mme [E] [A] en nullité des résolutions n°10 et 11 adoptées lors de l’assemblée générale de la copropriété DOMAINE DU LAUDON du 24 juin 2024 est devenue sans objet
DEBOUTE M. [U] [M], Mme [D] [M] et Mme [E] [A] de leur demande en nullité des résolutions n°10 et 11 adoptées lors de l’assemblée générale de la copropriété [Localité 4] du 24 juin 2024
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens et en tant que de besoin les y CONDAMNE
DEBOUTE M. [U] [M], Mme [D] [M] et Mme [E] [A] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Juge
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Langue
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subsides ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Prix ·
- Jugement ·
- Tabac ·
- Rubrique ·
- Automatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Mineur ·
- Droit de visite
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Causalité ·
- Dommage ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Siège ·
- Fait ·
- Lien ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Courriel ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Dysfonctionnement ·
- Mission ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Évaluation ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Mainlevée ·
- Médecin
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Intérêt ·
- Banque populaire ·
- Courrier ·
- Mise en demeure
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Délais ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Restriction ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Jugement par défaut ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Coûts ·
- Protection juridique ·
- Expertise ·
- Dépens
- Homologation ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Crédit industriel ·
- Avocat ·
- Homologuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.