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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RC 25/00550 Le 26 Mars 2026
N° Minute : 26/
SL/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES
la SCP MAGUET & ASSOCIES
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocats au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Maître Stéphane DRAÏ de la SELARL CABINET STEPHANE DRAÏ, avocats au barreau de PARIS
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 29 Janvier 2026 par Madame LEFRANCOIS, Magistrat désigné en qualité de Juge Unique, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte sous seing privé du 18 juillet 2020, Monsieur [Y] [T] [E] a accepté une offre de prêt émise par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES pour un montant de 242 292,50 euros remboursable en 300 mensualités de 1 013,46 euros, assurance comprise, au taux débiteur fixe de 1,5 % et taux annuel effectif global de 2,13 %.
Ce prêt était destiné à financer la réalisation de travaux et à payer une soulte dans le cadre de la licitation d’un immeuble indivis sur la commune de [Localité 3], résidence principale de Monsieur [E].
Monsieur [E] a rencontré des difficultés dans le remboursement du prêt à compter de juin 2024 et la banque, après mise en demeure du 18 octobre 2024 de régler les échéances du prêt, a prononcé la déchéance du terme le 5 décembre 2024.
Le 27 janvier 2025, la banque a sollicité la garantie de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) en vertu du cautionnement accordé le 3 juillet 2020.
Monsieur [E], par courrier recommandé du 27 février 2025, a été informé de cette demande en garantie de la caution.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) expose ainsi avoir été contrainte de régler, le 2 avril 2025, à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 209 659,52 euros en remboursement du prêt consenti à Monsieur [E] .
Le 2 avril 2025, elle a adressé une mise en demeure de payer la somme de 209 659,52 euros à Monsieur [E] qui n’a pas donné suite.
Par exploit d’huissier de justice du 14 mai 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU Monsieur [Y] [E] en remboursement de la somme de 209 659,02 euros, outre paiement de dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros ainsi que le paiement des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 3 octobre 2025, la CEGC demande au tribunal de céans, sur le fondement de l’article 2305 ancien du Code Civil, des articles 695 et suivants, 700 du Code de Procédure Civile et de l’article L.512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, de :
— DÉBOUTER Monsieur [Y] [T] [E] de l’ensemble de ses prétentions.
— CONDAMNER Monsieur [Y] [T] [E] à lui payer :
o La somme de 209 659,52 € outre intérêts au taux légal à compter du 02/04/2025
o La somme de 3 000 € au titre des dommages et intérêts
o La somme de 3 740,73 € au titre à titre principal des frais de l’article 2308 (2305 ancien) et à titre subsidiaire de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— ORDONNER l’exécution provisoire de droit
— CONDAMNER Monsieur [Y] [T] [E] aux entiers dépens de l’instance.
En réplique, par conclusions notifiées le 01 décembre 2025, Monsieur [Y] [T] [E] demande au tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article L 313-12 du code de la consommation, de l’article 2305 ancien du code civil, de :
— Le DECLARER bien fondé en ses demandes,
— DEBOUTER la CGEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— La CONDAMNER au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025.
A l’audience du 29 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
I- SUR LE RECOURS PERSONNEL DE LA CAUTION
La CEGC entend exercer son recours personnel, en sa qualité de caution ayant réglé la banque, à l’encontre de Monsieur [E] et obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 209 659,52 euros.
Aux termes des dispositions de l’ancien article 2305 du Code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la CEGC justifie avoir été mise en demeure par courrier recommandé du 27 janvier par la banque de procéder au règlement de la somme d’un montant de 210 672,98 euros en sa qualité de caution.
Elle produit également un courrier recommandé adressé le 27 février 2025 à Monsieur [E] par lequel elle a expressément informé le débiteur avoir été sommée par la banque de régler les échéances du prêt, et lui a précisé qu’à l’expiration d’un délai de 8 jours à réception du présent courrier, il serait procédé dans la limite de ses engagements, au règlement des sommes dues en remboursement du prêt.
La CEGC justifie par la production d’une quittance subrogative du 2 avril 2025 délivrée par la banque avoir procédé au versement de la somme de 209 659,52 euros.
Le même jour, par l’intermédiaire de son conseil, un courrier recommandé a été adressé à Monsieur [E] aux fins d’étudier ses éventuelles propositions de règlement.
La CEGC qui a réglé la dette envers la banque est dès lors en droit d’exercer son recours à l’encontre du débiteur et de solliciter le principal ainsi que les intérêts et les frais.
Pour s’opposer au paiement, Monsieur [E] invoque les dispositions de l’article L313-12 du Code de la consommation qui dispose que sans préjudice de l’examen de solvabilité mentionné à l’article L. 313-16, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l’emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui.
Cependant cette obligation de mise en garde ne concerne que les relations entre créancier et débiteur et non la caution. En outre, il s’avère au vu du document intitulé « Fiche d’information standardisée européenne relative au contrat de crédit immobilier » que le débiteur a été informé des risques de la souscription d’un crédit immobilier.
L’argument présenté à ce titre par Monsieur [E] est inopérant.
Par ailleurs, il n’est nullement démontré un défaut d’information de la CEGC envers Monsieur [E].
Il est au contraire démontré que la CEGC actionnée par la banque a, à deux reprises les 27 février et 2 avril 2025, informé le débiteur de son paiement. Il ne saurait lui être reproché un défaut d’information alors que Monsieur [E], informé par la banque de la déchéance du terme du prêt et ne réglant plus les mensualités depuis plusieurs mois, n’a pas pris la peine d’aller chercher les courriers recommandés.
Enfin, Monsieur [E] ne saurait faire grief à la caution de n’avoir pu discuter du principe et du montant de sa dette. Il n’avance d’ailleurs aucun argument permettant de faire constater l’extinction de celle-ci et ce alors qu’il apparait, au vu des pièces versées aux débats, qu’il a vendu le bien financé le 22 septembre 2023 pour un prix de 388 800 euros, supérieur au montant de sa dette à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) qui a réglé la dette de Monsieur [E], en sa qualité de caution, ainsi qu’il résulte de la quittance subrogative du 2 avril 2025, est donc fondée à exercer son recours personnel à l’encontre de Monsieur [E].
Monsieur [Y] [T] [E] sera par conséquent condamné à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 209 659,52 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 avril 2025.
II- SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERÊTS
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), qui ne justifie pas de sa demande, à hauteur de 3 000 euros sera déboutée de sa réclamation à ce titre.
III- SUR LA DEMANDE AU TITRE DES FRAIS
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) réclame au titre des frais de recouvrement compris dans l’énoncé de l’article 2305 ancien du Code civil (2308 nouveau du même code), un montant de 3 740,73 euros.
Elle produit toutefois pour justifier de ses dépenses une facture d’honoraires d’avocat.
Ces frais entrent toutefois dans l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles et il en sera tenu compte au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
IV- SUR LES DEPENS, L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Monsieur [E] qui succombe sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour les besoins de la présente instance.
Une somme de 3 700 euros lui sera allouée de ce chef.
L’équité ne commande pas qu’il soit plus amplement fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement à l’égard du défendeur est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’ordonner.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] [E] à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 209 659,52 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025,
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) de sa demande en dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] [E] à payer la somme de 3 700 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que l’équité ne commande pas qu’il soit fait plus ample application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] [E] aux dépens,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
Ainsi rendu le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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