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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 10 avr. 2026, n° 26/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
N° RG 26/00209 – N° PORTALIS DBWQ-W-B7K-QXQX
Madame [M] [Z]
Le 10 avril 2026 à 12H20 Minute n°26/212
Nous, Laura GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Madame [M] [Z]
Née le 22/03/1985 à SOUSSE
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de Cannes ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Grasse en date du 6 avril 2026 à 17H10 ayant ordonné la levée de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation complète de l’intéressée ;
Vu le nouveau placement à l’isolement de Madame [M] [Z] décidé à compter du 6 avril 2026 à 18H10 ;
Vu le certificat de situation du Dr [D] communiqué le 6 avril à 18H18 informant d’une nouvelle mise à l’isolement de l’intéressée ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 9 avril 2026 à 17H54 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 10 avril 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu l’impossibilité médicale de procéder à l’audition de Madame [M] [Z], mentionnée à la saisine ;
Vu les observations écrites formulées par Maître Houria MEHDI, avocate au barreau de Grasse, tendant au constat de la régularité de la mesure, et s’en rapportant sur le bienfondé de la mesure ;
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
L’article L3222-5-1du Code de la santé publique dispose que :
« I. L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. (…)
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge , celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge..(…) "
En l’espèce, par décision du 6 avril 2026 à 17H10, le juge en charge du contrôle des mesures d’hospitalisation a ordonné la levée de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [M] [Z].
Suite à cette décision, Madame [M] [Z] a été replacée à l’isolement le 6 avril 2026 à 18H10, le juge ayant été avisé de cette nouvelle mesure le 6 avril 2026 à 18H18 soit dans un très délai bref.
La mesure d’isolement a été prolongée en continu depuis lors.
Il résulte des dispositions de l’article L3222-5-1 II alinea 4 du code de la santé publique que « Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure ».
Il résulte de cette disposition que la survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossible d’autres modalités de prise en charge ne doivent être justifiée que lorsque la levée d’une précédente mesure d’isolement a été décidée pour des motifs tenant au bienfondé de la mesure.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que, suite à la mainlevée ordonnée par ordonnance du 6 avril 2026 à 17H10, Madame [M] [Z] a de nouveau été placée à l’isolement le 6 avril 2026 à 18H10, soit moins de 48 heures après l’ordonnance.
Néanmoins, la levée de la précédente mesure d’isolement décidée à l’égard de la patiente faisait suite à une irrégularité de procédure.
Dès lors, l’établissement de soins n’a pas à justifier d’éléments nouveaux pour fonder la nouvelle mesure d’isolement décidée à l’égard du patient, étant au surplus relevé que le certificat de situation fait état de nouveaux passages à l’acte auto et hétéro agressif de la patiente.
Le juge en charge du contrôle des mesures d’isolement a été avisé de la poursuite de la mesure d’isolement le 8 avril 2026 à 18H03, soit dans le délai légal requis, le délai de 48 heures expirant le 8 avril 2026 à 18H10.
Par ailleurs, un membre de l’entourage de la patiente, en la personne de sa belle-sœur, a été avisée à la fois de la mise en place de la nouvelle mesure d’isolement, et de son renouvellement à 48 heures, ayant été avisée par téléphone dont les coordonnées sont précisées le 8 avril 2026 à 17H00, ainsi que de sa poursuite, ayant de nouveau été avisée par téléphone lors de la saisine. Il sera ainsi considéré que l’établissement de soins a parfaitement rempli son obligation d’information à un membre de l’entourage dans les conditions requises par les dispositions précitées, ayant au surplus avisé la personne en charge de la mesure de protection du renouvellement de la mesure à 48 heures par le biais d’un courriel envoyé à 17H00.
S’agissant du respect de la fréquence des évaluations, les éléments communiqués attestent de l’intervention d’une évaluation médicale dans des conditions satisfaisant aux règles prescrites, à savoir toutes les 12 heures et deux évaluations par 24 heures au moins (le 7 avril à 06H10, le 7 avril à 18H10, le 8 avril à 06H10, le 8 avril à 18H00, le 9 avril à 06H00, le 9 avril à 18H00).
La procédure apparaît régulière en la forme, les délais ayant été respectés concernant les évaluations médicales et les informations requises délivrées.
Par ailleurs, il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Madame [M] [Z] que cette dernière présente toujours un risque auto et hétéro-agressif majeur compte tenu des troubles du comportement présentés par la patiente, sur instabilité psychique, dans un contexte d’épisode dissociatif pharmaco-résistant et persistant. Il est mentionné des épisodes d’automutilation ainsi que de passages à l’acte sur les soignants, et alors qu’aucune communication avec la patiente n’est possible, cette dernière étant systématiquement opposante à l’entretien, aux soins et traitements, et ne respectant aucune consigne donnée par l’équipe médicale.
En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour la patiente ou autrui.
La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [M] [Z] peut, par conséquent, se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laura GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Madame [M] [Z] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [M] [Z] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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