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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 nov. 2024, n° 23/01330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01330 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAAU
Jugement du 13 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01330 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAAU
N° de MINUTE :
DEMANDEUR
Madame [F] [H]
née le 21 Février 1971 à [Localité 10] (ALGERIE) (99)
[Adresse 1]
[Localité 4]
présente et assistée par Me Amadou TALL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 109
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006839 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [I] [E]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Fouzia DJAFFAR et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Amadou TALL
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 18 juillet 2023 au greffe, Mme [F] [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 30 mai 2023 de la [9] ([8]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 décembre 2023. Elle a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties.
Par ordonnance avant dire droit du 12 septembre 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale et commis en qualité de médecin consultant le docteur [L] [G] avec pour mission notamment, en se plaçant à la date de la demande, soit le 20 juillet 2022, de :
Décrire les pathologies dont souffre Mme [F] [H],Examiner Mme [F] [H],Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,Si le taux est au moins égal à 80% :donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé, Si le taux est compris entre 50 et 79% :se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap,dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé,Faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 3 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [G] n’a pas procédé à la consultation de Mme [F] [H] et a exposé son rapport sur pièces oralement à l’audience. Le médecin a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner Mme [H], la [7] ayant par décision rendue le 21 mai 2024, attribué le bénéfice de l’AAH à Mme [H].
Par conclusions oralement développées à l’audience, Mme [F] [H], présente et assistée de son conseil, demande au tribunal de lui accorder l’AAH sur la période du 21 juillet 2022 au 21 mai 2024, d’annuler la décision de refus de l’AAH du 6 décembre 2022 et de condamner la [11] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que selon ses médecins, son état de santé ne lui permettait pas de travailler et que cela était assimilable à une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi sur la période du 21 juillet 2022 au 21 mai 2024. Elle soutient que sa situation n’a pas évolué entre 2022 et 2024.
Par conclusions reçues le 30 novembre 2023 et complétées oralement à l’audience, la [11], régulièrement représentée, demande de rejeter les demandes de Mme [H], de confirmer les décisions du 6 décembre 2022 et du 30 mai 2023 et de débouter Mme [H] de ses demandes formulées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme [H] présente une déficience ostéoarticulaire du dos et des membres supérieurs ainsi qu’une déficience respiratoire entraînant un retentissement modéré à notable dans la mobilité, notamment dans ses déplacements, lors d’efforts physiques ainsi que lors de la station debout prolongée et présente également une déficience auditive moyenne avec acouphènes permanents entrainant des vertiges et qu’elle a donc un taux d’incapacité compris entre 50 et 80% et ne peut donc pas prétendre à l’AAH au titre de l’article L. 821-1. Elle précise que compte tenu de sa situation en matière d’insertion professionnelle, Mme [H] n’a jamais travaillé et n’avait pas de projet professionnel au moment de sa demande et ne présenait donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale) et qu’en conséquence, l’allocation aux adultes handicapés ne pouvait lui être accordée. Par ailleurs, elle soutient que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui a été attribuée peut l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle. Elle prétend encore qu’au moment de la demande du 20 juillet 2022, Mme [H] ne présentait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et que son état de santé s’est aggravé à compter du mois de décembre 2023, raison pour laquelle elle a fait droit à sa demande d’attribution de l’AAH à compter du 1er mars 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’AAH est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, aux termes de ses constatations sur pièces, le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« La patiente a effectué une demande d’allocation adulte handicapé en date du 20/07/2022.
Le certificat médical daté du 20/05/2022 ayant conduit à cette demande mentionne :
– Discopathie L5 – S1 avec arthrose interapophysaire L5 – S1.
– Ténosynovite et tendinopathie de De Quervain de la main droite.
– Maladie de Dupuytren.
– Lobectomie inférieure droite en décembre 2023 en raison de dilatations de bronches avec cavité kystique pulmonaire en rapport avec une séquelle de tuberculose pulmonaire en 2004. On notera l’absence de résultat d’épreuves fonctionnelles respiratoires pré ou post-opératoires et ce d’autant que la patiente est porteuse d’un asthme instable.
– Pathologie variqueuse du membre inférieur droit traitée par sclérothérapie.
– Surdité bilatérale appareillée, avec acouphènes et épisodes de vertiges intermittent.
Le traitement comporte des antalgiques, un traitement bronchodilatateur par [13], Relvar et Ryaltris. La patiente suit également un traitement établi par un médecin psychiatre, probablement dans le cadre d’un syndrome anxiodépressif, et associant Théralène, Zoloft et [14].
Le périmètre de marche serait de 200 m.
Les critères d’autonomie sont majoritairement de type A. On retrouve un critère de type B pour les déplacements intérieurs et extérieurs, la préhension fine et la préhension de la main dominante, l’habillage, le déshabillage, faire les courses et préparer les repas. On note un seul critère de type C (tâches ménagères).
Elle ne relève d’aucune aide humaine ou technique.
En conclusion :
En tenant compte des éléments médicaux portés dans le certificat médical, la patiente présente des affections médicales entraînant la réalisation de certaines activités avec difficulté, mais sans aide humaine ou technique.
À la date du 20/07/2022, le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % et il n’y a pas de restriction substantielle et durable de l’accès à un emploi. »
Mme [H] verse aux débats une décision de la [11] du 21 mai 2024 lui attribuant l’AAH pour la période du 1er mars 2024 au 28 février 2027 au motif qu’elle présente un taux intermédiaire et une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Elle produit des éléments médicaux sur la période 2023 et 2024 relatifs à son état de santé sans toutefois démontrer que sur cette période, elle était atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dans ces conditions, les conclusions du docteur [G] étant claires, précises et étayées, il convient de rejeter la demande de Mme [H] d’attribution de l’AAH rétroactivement pour la période du 21 juillet 2022 au 21 mai 2024.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [6].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [H] qui succombe supportera les dépens.
Sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [F] [H] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [6] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne Mme [F] [H] aux dépens ;
Rejette la demande de Madame [F] [H] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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