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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 16 mars 2026, n° 26/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EQUATERRE, Société KAUFMAN & BROAD ALPES c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, COMMUNE D, Société LI2C, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEEUBLE, S.A. BPCE LEASE IMMO, S.A.R.L. RODA ARCHITECTE, S.C.I. SEYNOBER |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00110 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GB4Q
MINUTE :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE CADUCITE
Statuant publiquement au nom du Peuple Français le 16 Mars 2026 par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d’ANNECY, Monsieur BAILLY-SALINS, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Société KAUFMAN & BROAD ALPES,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant – 20
A
S.C.I. SEYNOBER,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEEUBLE, [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la société SOLLAR SA, [Adresse 4], dont le siège social est sis, [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Société LI2C,
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMMUNE D,'[Localité 1],
prise en la personne de son maire en exercice
domiciliée ,:[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A. BPCE LEASE IMMO,
dont le siège social est sis, [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. RODA ARCHITECTE,
dont le siège social est sis, [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A.S. EQUATERRE,
dont le siège social est sis, [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis, [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ONNIX,
dont le siège social est sis, [Adresse 12], [Localité 2], [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
S.A.S. BETREC IG,
dont le siège social est sis, [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. 1001 VIES HABITAT,
venant aux droits de la société SOLLAR SA D,'[Adresse 15] LE LOGEMENT ALPES RHONE,
dont le siège social est sis, [Adresse 16]
représentée par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 21
Attendu que l’article 850 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, qu'« à peine d’irrecevabilité relevée d’office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l’exception de la requête mentionnée à l’article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique ».
Aux termes de l’article 754 du même code, précise que « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
En outre, lorsque la date de l’audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication.
La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les assignations des 11 et 12 février 2026 ont été transmises par voie électronique à la juridiction le 18 février 2026.
L’audience ayant été fixée au 02 mars 2026, le délai minimal de 15 jours prévu au deuxième alinéa de l’article 754 du code de procédure civile entre la remise de l’assignation au greffe, qui doit avoir lieu par voie électronique à peine d’irrecevabilité, et la date d’audience n’a pas été respecté.
Il y a lieu de déclarer d’office la caducité de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 754 du code de procédure civile,
Déclarons l’assignation caduque ;
Constatons l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
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