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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 17 avr. 2026, n° 25/04451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04451 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFVS
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 17/04/2026
Monsieur M. [Z] [O]
C/
Société [Localité 2] LOISIRS
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Philippe SAVOLDI
— SELEURL ROCHE BOUSQUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 17 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et de Magali SOULIE, Greffier lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur M. [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe SAVOLDI, avocat au barreau de MEAUX
ET :
DÉFENDERESSE :
Société [Localité 2] LOISIRS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre BOUSQUET de la SELEURL ROCHE BOUSQUET, avocats au barreau de PARIS
Après débats à l’audience publique du 05 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2017, M. [Z] [O] a acquis auprès de l’entreprise [Localité 2] LOISIRS un mobile home d’occasion BATICONCEPT modèle CROIX CELTU pour la somme de 25 000 euros.
Ce mobile home est resté immobilisé entre 2017 et avril 2023 au camping [Etablissement 1] à [Localité 4] (77), lequel appartient à la société [Localité 2] LOISIRS.
Selon facture émise le 27 avril 2023, M. [Z] [O] a conclu avec la société [Localité 2] LOISIRS que cette dernière devait assurer le déplacement de son mobile home jusqu’à la sortie du camping, avant que la société de transport SOHIEZ TRANSPORTS ne l’amène avec une remorque jusqu’au camping [Localité 5] à [Adresse 4](77).
Ce déplacement s’est déroulé le 9 mai 2023. Arrivé au camping [Localité 5], le transporteur de la société SOHIEZ TRANSPORTS a constaté que les pneus du mobile home étaient éclatés et que les jantes des axes des roues étaient pliées, ce qui a fait obstacle au déchargement du mobile home. Elle a fait procéder à un changement des roues auprès d’un réparateur, qui n’a pas permis de descendre le mobile home, dont les jantes se sont à nouveau pliées. Le mobile home a dû être déchargé à la grue et installé sur un parking public dans l’attente de nouvelles réparations.
Une expertise contradictoire du mobile home a été réalisée le 8 septembre 2023 par [N] [H], mandaté par l’assureur de protection juridique de M. [Z] [O], qui a rendu son rapport le 20 septembre 2023.
L’assurance de la société [Localité 2] LOISIRS a indemnisé M. [Z] [O] de la somme de 8 341, 87 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 6 juillet 2024, M. [Z] [O] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société [Localité 2] LOISIRS de lui rembourser la somme totale de 4 559,03 euros en réparation de ses préjudices.
Par acte signifié le 17 janvier 2025, M. [Z] [O] a fait assigner la société [Localité 2] LOISIRS devant le Tribunal judiciaire de Melun, aux fins d’obtenir, sa condamnation au paiement des sommes de :
1 218,13 euros au titre du solde de son préjudice sur factures 229, 90 euros au titre de la cotisation d’assurance du mobile home sinistré 1 671 euros au titre des frais de déplacement, de journées de travail perdues, et du préjudice de jouissance 2 000 euros en réparation du préjudice moral 1 440 euros correspondant au titre des frais d’avocat 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Il est également demandé de donner acte à M. [O] qu’il pourra solliciter la condamnation du défendeur au cours de l’audience d’une somme destinée à compenser l’acquisition du nouveau mobile home qui s’est élevée à la somme de 22 500 euros.
Après un renvoi ordonné à l’audience du 19 juin 2025 et le prononcé d’une caducité, l’affaire a fait l’objet d’un relevé de caducité et a été retenue à l’audience du 27 novembre 2025.
Monsieur [Z] [O], représenté par son avocat, maintient les prétentions contenues dans son assignation et sollicite également la condamnation de la société défenderesse à une somme de 14 000 pour compenser l’achat d’un nouveau mobile home financé avec ses économies
Au soutien de ses demandes indemnitaires, le demandeur vise les articles 1110, 1100-1 et 1217 à 1231 du code civil, estimant que par la mauvaise exécution de son obligation, la société [Localité 2] LOISIRS engage sa responsabilité contractuelle.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la responsabilité de la société défenderesse dans la survenue des dégradations du mobile home a été établie par l’expertise contradictoire produite, qui a évalué le montant des préjudices à un montant de 9 560 euros. Il rappelle néanmoins qu’il n’a été indemnisé par son assureur qu’à hauteur de 8 341, 87 euros ce qui laisse à sa charge une somme de 1 218, 13 euros. Par ailleurs, il soutient qu’il a dû payer pendant un temp deux cotisations d’assurance en parallèle suite à l’acquisition de son nouveau mobile home de sorte qu’il souhaite être remboursé de la cotisation de l’assurance du véhicule sinistré. Par ailleurs, il estime que l’immobilisation de son mobile home l’a contraint à effectuer des trajets représentant un coût, lui a causé un préjudice de jouissance et l’a empêché de travailler pendant une période, préjudices pour lesquels il demande réparation à hauteur de 1 671 euros. Il considère enfin avoir subi un préjudice moral en raison des angoisses importantes suscitées par cet évènement pendant ses congés.
En défense, la société [Localité 2] LOISIRS, bien que régulièrement convoquée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Par courrier en date du 1er décembre 2025, le conseil de la société défenderesse a fait savoir qu’il avait omis de se rendre à l’audience et a sollicité la prise en compte des conclusions et des deux pièces adressées au tribunal et à son contradicteur le 18 juin 2025.
Compte-tenu de cette demande, une réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier à l’audience du 5 février 2026 afin de permettre à la partie défenderesse de soutenir oralement ses conclusions.
Lors de l’audience du 5 février 2026, M. [O], représenté par son conseil, comparaît. Il se désiste en revanche de sa demande en paiement de la somme de 14 000 euros formée lors de la précédente audience pour compenser l’achat d’un nouveau mobile home financé avec ses économies.
La société [Localité 2] LOISIRS, représentée par son avocat, comparait. Par des conclusions visées par le greffe et développées à l’audience, elle sollicite du tribunal à titre principal le débouté de l’ensemble des demandes de M. [O], à titre subsidiaire limiter l’indemnisation à de plus justes proportions et en tout état de cause la condamnation de M. [O] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle qu’elle n’était pas présente aux opérations d’expertise et qu’elle n’est pas tenue par la position de sa compagnie d’assurance qui était présente. Elle fait remarquer tout d’abord qu’au vu l’ancienneté du mobile home , âgé de 16 ans, exposé pendant de nombreuses années aux intempéries, il apparaît normal que ce dernier soit usé. Elle conteste les conclusions d’expertise qui impute l’incident aux premières roues changées sur le mobile home pour sortir du camping, au motif qu’un diamètre trop grand des roues aurait frotté contre le châssis et aurait déformé les fusibles. Elle fait par ailleurs remarquer que cette analyse a été rendue alors que les roues avaient déjà été changées trois fois sans que l’on examine pour autant l’incidence potentielle du second changement de roue sur l’incident. Enfin, elle déplore que le transporteur n’ait pas été convoqué à l’expertise et que la fiche de prise en charge n’ait pas été examinée par l’expert. Selon elle, les avaries sont nécessairement imputables au transporteur au regard de la fiche de prise en charge remplie par ce dernier, qui ne fait état d’aucune problématique relative au timon ou aux roues alors que ce dernier est spécialisé dans le transport de mobile home, de sorte que le mobile home est présumé être en bon état lorsqu’il est parti du camping. A titre subsidiaire, elle relève une erreur dans l’évaluation du montant de la franchise, le coût prévisible du déplacement hors sinistre ayant été retenu hors taxe. Elle ajoute par ailleurs qu’aucun des postes de préjudices invoqués n’est justifié par M. [O].
L’affaire est mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « juger » ou « donner acte » ne constituent pas des demandes en justice au sens de l’article 4 du code de procédure civil visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens de sorte que le tribunal n’y répondra pas.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Selon l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Aux termes de l’article 1231-3 du code civil : « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ».
Sur l’existence d’une faute contractuelle :
Il ressort des pièces versées au dossier que selon facture du 27 avril 2023, Monsieur [Z] [O] a réglé la somme de 600 euros à la société [Localité 2] LOISIRS pour la sortie de son mobile home du camping [Adresse 5].
Or, l’expert mandaté par la protection juridique de Monsieur [Z] [O] a constaté le 8 septembre 2023 qu’à cette date le mobile home, immobilisé sur un parking public en bordure de la RD 44, présente des roues crevées et pliées bloquées sous le châssis et que son timon est déposé.
Par ailleurs, l’expertise indique que les jantes posées par la société [Localité 2] LOISIRS et les pneus présents, qui sont des roues de 6.00-9 de marque DURO, avec 625 mm de diamètres, lui ont été présentées par M. [Z] [O]. Des photographies de ces dernières figurent dans le rapport d’expertise à la page 5. Il est expliqué que ces roues neuves ont été nécessairement fournies par la société défenderesse, compte-tenu de l’immobilisation du mobile home depuis 2008. Selon l’expert, les dimensions de ces roues sont inappropriées, ce qui a provoqué le frottement des pneus sur le châssis, qui en porte la trace, et le pliage des fusées. Il est précisé que le modèle approprié pour ce mobile home, conseillé par le fabricant BATI CONCEPT, sont les jantes et pneus 5.00-08 de la marque DURO, qui sont plus petites (470 mm de diamètres).
Par ailleurs, l’expertise constate que le timon démontable fourni par la société défenderesse est neuf compte-tenu de son état et est adapté au remort légère ( moins de 700 kg) compte-tenu de la section du tube et la présence d’un support de prise incongru. L’expertise souligne que ce timon est également inapproprié au modèle de M. [O].
Au regard de ces éléments, l’expert conclut que les transformations apportées par la société [Localité 2] LOISIRS sont à l’origine des dégradations constatées sur le mobile home.
Si la société défenderesse conteste ses conclusions et soutient qu’un diamètre trop grand des roues aurait nécessairement entraîné une déformation des fusibles, elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses déclarations, qui ne sauraient suffire à écarter les conclusions d’une expertise contradictoire.
En outre, il est démontré, par la production de la facture émise par le transporteur, que ce dernier a été contraint de faire procéder le 9 mai 2023 à la réparation des roues et à effectuer un transport supplémentaire pour ce faire.
Le simple fait que le transporteur n’ait pas relevé sur la fiche de prise en charge d’anomalies présentes sur les roues et le timon ne sauraient suffire à écarter la responsabilité de la société défenderesse, ces anomalies n’étant pas nécessairement visibles physiquement et se sont d’ailleurs révélées lors du déchargement du mobile home de la remorque lorsque celui-ci doit tenir seul debout. En outre, il convient de rappeler que le rapport d’expertise n’impute pas les dégâts constatés aux roues installées à la demande du transporteur, mais aux roues de 6.00-9 de marque DURO avec 625 mm de diamètres posées par la société [Localité 2] LOISIRS.
Au vu des éléments susvisés, il y a lieu de retenir que la société [Localité 2] LOISIRS, est à l’origine des détériorations constatées sur le mobile home de M. [Z] [O], ce qui constitue une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
Sur les préjudices indemnisables :
— Sur la somme de 1 218,13 euros réclamée au titre du solde des factures :
Il ressort du rapport d’expertise amiable et des factures produites que la faute contractuelle commise par la société [Localité 2] LOISIRS a imposé la réalisation de, grutage, trajets et réparations afin de remettre en état le mobile home pour lui permettre d’être de nouveau fonctionnel.
S’agissant du quantum des dommages et intérêts devant être alloués, il est observé que les réparations sont évaluées à la somme de 9 508, 74 euros dans le rapport d’expertise du 20 septembre 2023. Toutefois, le coût prévisible du déplacement hors sinistre, qu’il convient de déduire du montant total, n’est pas de 1200 euros, mais de 2040 euros (cette somme comprenant les taxes), au regard de la facture émise par le transporteur en date du 12 mai 2023. La somme totale des préjudices sur facture s’élève donc à 9 268, 74 euros.
Il est par ailleurs constant que M. [Z] [O] a été indemnisé par son assurance d’une somme de 8 341, 87 euros, ce qui laisse à sa charge une somme de 926,87 euros.
La société [Localité 2] LOISIRS sera donc condamnée à régler à Monsieur [Z] [O] la somme de 926,87 euros au titre du solde des factures
— Sur le surcoût d’assurance :
S’agissant de la demande en paiement de la somme de 229,90 euros au titre du surcoût d’assurance, M. [O] fait valoir qu’il a été contraint de payer deux assurances pour deux mobiles homes en même temps.
Il produit aux débats ;
Une facture d’acquisition du nouveau mobile home émise par la société Les logis d'[D] le 9 août 2023 pour un montant de 22 500 euros deux contrats d’assurance habitation, n°960 0012 11129 S 82 et n°960 0012 11129 S 82 pour deux mobiles homes sur la période de juillet 2023 au 31 décembre 2023.
Toutefois, il lui appartenait de résilier l’assurance habitation du mobile home accidenté compte-tenu de son immobilisation dès le 9 mai 2023 et de l’acquisition dès août 2023 d’un nouveau mobile home, pour éviter de payer deux assurances. Il ne peut donc pas dans ces conditions imputer ce surcoût financier à la société défenderesse.
Il sera donc débouté de sa demande en paiement de la somme de 229,90 euros.
— Sur les préjudices matériels hors facture :
M. [Z] [O] sollicite la prise en charge de « frais de déplacement » qu’il évalue à 147,14 euro, sans apporter aucun justificatif ni d’explications sur le lien entre le sinistre et les trajets effectués. Il sera donc débouté de sa demande.
Il sollicite également l’indemnisation au titre des journées non travaillées évaluées à 160 euros et produit à cette fin ses bulletins de salaire du mois d’août, de septembre et d’octobre 2023. Il ne démontre en revanche nullement le lien de causalité entre l’immobilisation du mobile home et le fait qu’il ait été contraint de poser des journées de travail. Sa demande d’indemnisation sera donc rejetée.
S’agissant du préjudice de jouissance, il ressort des développements précédents que le demandeur a été privé de l’utilisation d’un mobile home pendant trois mois, du sinistre survenu le 9 mai 2023 jusqu’à la livraison du nouveau produit prévu le 8 août 2023. Ce préjudice de jouissance sera indemnisé à hauteur de 1 250 euros.
— Sur le préjudice moral :
Il convient de constater que ce sinistre a eu lieu pendant la période de congés de M. [Z] [O] et a porté sur son lieu de résidence de vacances. Ainsi, compte-tenu de ces éléments et des démarches qu’il a dû accomplir en période de congés pour se rapprocher de son assureur et préserver ses droits, le demandeur sera indemnisé à hauteur de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
— Sur les frais d’avocat :
Le demandeur sollicite la somme de 1 440 euros et verse au débat une facture émise par son conseil datée du 4 juillet 2024 mentionnant ce montant. Cette somme correspond toutefois aux sommes prévues à l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, pour lesquelles M. [O] demande 2 500 euros.
Il sera donc débouté de sa demande en paiement de la somme de 1 440 euros qui fait double emploi avec celle formée au titre des frais irrépétibles.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, la société [Localité 2] LOISIRS sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Supportant les dépens, la société [Localité 2] LOISIRS sera condamnée à payer la somme de 1 440 euros à M. [Z] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société [Localité 2] LOISIRS à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 926,87 euros en réparation de son préjudice matériel,
CONDAMNE la société [Localité 2] LOISIRS à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 1 250 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société [Localité 2] LOISIRS à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
DEBOUTE Monsieur [Z] [O] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE la société [Localité 2] LOISIRS à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 1 440 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Localité 2] LOISIRS aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la juge et par la greffière.
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