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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 30 sept. 2025, n° 24/02175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/5710
Dossier n° RG 24/02175 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4EH / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 30 septembre 2025 (prorogé du 10 septembre 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 30 Septembre 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEURS :
Madame [X] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Monsieur [D] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 14] [Adresse 10]
[Localité 5]
Représentés par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, Me Pierre-André MERLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
et
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, Me Florent BACLE de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant,
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [B] est décédée le [Date décès 4] 2020,laissant pour lui succéder :
— son fils, [U] [J], donataire de la moitié indivise en nue-propriété d’un appartement situé à [Localité 15] et d’une maison située à [Localité 17], suivant acte reçu le 16 mars 2019 par Maître [Z] [V], notaire à [Localité 9],
— ses petits-enfants, [X] [O] et [D] [O], venant par représentation de sa fille [R] [J], prédécédée en [Date décès 8] 2019.
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession.
Le 30 avril 2024, [X] [O] et [D] [O] ont fait assigner [U] [J] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 16].
Le défendeur a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 7 avril 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la succession de [L] [B].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [P] [H], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LA NULLITÉ DU TESTAMENT
En vertu de l’article 901 du Code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Cette disposition constitue une déclinaison, en matière de libéralité, du principe général énoncé par l’article 414-1 du même Code, selon lequel « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
Il appartient à celui qui réclame l’annulation d’une libéralité de rapporter la preuve objective du fait de nature à justifier cette annulation, c’est à dire que l’affection mentale est suffisamment grave pour altérer les facultés du testateur, au point de le priver de sa capacité de discerner le sens et la portée de son acte.
Le trouble mental au moment de l’acte est présumé s’il est démontré que la personne concernée était frappée d’insanité d’esprit de manière permanente ou encore dans la période immédiatement antérieure et immédiatement postérieure à la passation de l’acte incriminé.
En l’espèce, [X] et [D] [O] demandent au tribunal de prononcer la nullité du testament en raison de l’insanité d’esprit de [L] [B] au moment de son testament et de l’abus de faiblesse dont elle a été victime.
Ils font valoir qu’elle avait été admise dans un EHPAD le 19 [Date décès 8] 2004, et que l’évaluation de ses facultés neurocognitives (MMSE) réalisée le 28 avril 2017 a conclu à un résultat de 24/30.
Ce résultat signifie toutefois qu’elle disposait alors de l’essentiel de ses facultés intellectuelles, ce qui est confirmé par ses réponses, pour l’essentiel correctes, aux nombreuses questions qui lui ont été posées et opérations qui lui ont été demandées, ce que l’évaluateur a synthétisé de la manière suivante : “Son fonctionnement cognitif est normal ; bien sur un peu amoindri par sa fatigabilité et ses capacité d’attention et surtout de concentration qui sont affectés par ses ruminations/ressassement de pensées autodépréciantes (…) Capacité d’apprentissage et mémoire à court terme : ça fonctionne ; mémoire de travail : niveau moyen (calcul mental). Mémoire sémantique : OK (…)”
Le 27 janvier 2020, le Docteur [F] [T], en vue du placement de [L] [B] sous un régime de protection, après avoir rappelé l’existence d’ “antécédents psychiatriques à type de syndrome dépressif évoluant depuis de nombreuses années sur un trouble ancien de la personnalité”, a relevé une “détérioration débutante des fonctions intellectuelles”, caractérisée par “des éléments de désorientation temporelle, des troubles mnésiques portant surtout sur la mémoire rétrograde, des troubles de l’attention”, les fonctions langagières étant “plutôt bien conservées”.
La résultat au MMSE a été évalué à 19/30.
Ce score doit être apprécié au regard des appréciations littérales du Docteur [T], dont il résulte qu’elle n’a constaté qu’une dégradation débutante des facultés intellectuelles de [L] [B], affectant de surcroît des éléments (mémoire, orientation, attention) ne remettant pas gravement en cause son discernement et sa capacité de faire ce qu’elle voulait.
Il n’est donc pas démontré que, dix mois avant cet examen, l’affection mentale de [L] [B] était suffisamment grave pour altérer ses facultés, au point de la priver de sa capacité de discerner le sens et la portée de son testament.
Par ailleurs, la signature tremblée de [L] [B] au bas de l’acte témoigne certainement de son âgé avancé et aucunement de son incapacité à comprendre ce qu’elle faisait et au demeurant, le notaire qui a reçu l’acte n’a rien constaté de tel.
Enfin, rien n’indique que [U] [J] a abusé de l’état de faiblesse de sa mère pour obtenir une gratification dont elle ne voulait pas, étant rappelé que l’abus doit être prouvé et ne peut se déduire de l’état de faiblesse.
La demande de nullité sera donc rejetée.
SUR LE RAPPORT DE LA DONATION DE LA NUE-PROPRIÉTÉ
L’article 4 du Code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Si la donation n’a porté que sur la nue-propriété d’un bien dont l’usufruit a été constitué sur la tête du donateur, le donataire doit rapporter la valeur de la pleine propriété, puisqu’il est devenu, au jour du partage, plein propriétaire pour une cause qui lui est étrangère (Civ 1re, 17novembre 1971).
En l’espèce, [X] [O] et [D] [O] demandent au tribunal de dire que les donations devront être rapportées pour leur valeur en pleine propriété.
Ce rappel d’une règle que personne ne conteste ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968).
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge d'[X] et [D] [O]. Les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner [X] et [D] [O] à payer 4 000 euros.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est donc exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage de la succession de [L] [B],
— désigne pour y procéder Maître [P] [H], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le [11] et le [12],
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— rejette la demande de nullité du testament,
— condamne [X] [O] et [D] [O] à payer 4 000 euros à [U] [J] au titre des frais non compris dans les dépens,
— condamne [X] [O] et [D] [O] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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