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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 mars 2025, n° 24/56175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaites du [ Adresse 3 ] c/ S.A.S. CJ-MO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/56175 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5X7G
AS M N° : 6
Assignation du :
10 Septembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mars 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaites du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic le CABINET SAINT MARTIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marie CAYETTE, avocat au barreau de PARIS – #C1041
DEFENDERESSE
S.A.S. CJ-MO
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Igor BUTTIN, avocat au barreau de PARIS – #L0203
DÉBATS
A l’audience du 20 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Selon l’assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2024, la société Cabinet Saint Martin a été désignée en qualité de nouveau syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Saint Martin, a fait assigner la société CJ-MO, en sa qualité d’ancien syndic, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir, au visa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, sa condamnation :
— à lui remettre sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, de l’ensemble des documents et informations relatives à la copropriété et notamment, le registre des procès-verbaux, les grands-livres comptables du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 et du 1er janvier 2024 à la date de passation, les balances comptables du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 et du 1er janvier 2024 à la date de passation, le rapprochement bancaire à la date de passation, l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture et les accès en stock (clés, badges, etc.),
— à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 28 novembre 2024 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre la communication des pièces par la société défenderesse.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 20 février 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance à l’exception de ses demandes de communication de pièces, dès lors que les pièces ont été communiquées.
La société CJ-MO, représentée par son conseil, s’est opposée aux demandes de condamnation de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code procédure civile mais a donné son accord pour prendre en charge les frais de procédure.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Suivant l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété dispose qu’en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés et, dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société CJ-MO a communiqué avec retard les pièces qu’elle était tenue de transmettre au nouveau syndic en application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Si la transmission tardive de documents du syndicat des copropriétaires est susceptible de constituer une faute, encore faut-il que le syndicat des copropriétaires justifie de l’existence d’un préjudice en résultant, ce qu’il ne fait pas, ne versant aucune pièce sur ce point.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle qui apparaît sérieusement contestable.
Sur les demandes accessoires
S’il n’a pas été fait droit à la demande du syndicat des propriétaires, il convient de prévoir, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, que la société CJ-MO supportera la charge des dépens de la présente instance, dès lors qu’elle n’a communiqué les documents réclamés qu’à la suite de l’introduction de la présente procédure.
Par suite, elle sera condamnée au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Saint Martin, tendant à la condamnation de la société CJ-MO au paiement de dommages et intérêts à titre provisionnel ;
Condamnons la société CJ-MO aux dépens ;
Condamnons la société CJ-MO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Saint Martin, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 27 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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