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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 15 mai 2025, n° 25/03167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 15/05/2025
à : – Me Ph. [O]
— Mme [J] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/05/2025
à : – Me Ph. [O]
La Greffière,
rectifie l’ordonnance du 20 janvier 2025 de l’affaire portant le numéro de RG initial 24/10807 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MWY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/03167 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PCE
Numéro de RG initial : 24/10807
N° Portalis 352J-W-B7I-C6MWY
Requête en rectification du :
31 mars 2025
N° de MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
rendue le jeudi 15 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe PÉRICAUD, Avocat au Barreau de PARIS,
vestiaire : P0219
DÉFENDERESSE
Madame [E] [K], demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Brice REVENEY, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
SANS DÉBATS
sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
DÉCISION
réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 15 mai 2025.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 22 juin 2012, M. [Z] [O] a donné à bail à Mme [E] [K] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 1.750 euros et 190 euros de provisions sur charges, outre un dépôt de garantie de 1.750 euros.
Par acte extrajudiciaire du 13 décembre 2023, M. [Z] [O] a donné congé pour vente à Mme [E] [K] en vue d’une échéance au 8 juillet 2024.
Mme [E] [K] a cessé de payer ses loyers et charges et quitté les lieux le 7 août 2024 en rendant les clés, mais sans laisser d’adresse.
Par acte extrajudiciaire en date du 29 octobre 2024 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, M. [Z] [O] a assigné Mme [E] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de réclamer les sommes de :
— 9.584,77 euros après compensation, à ordonner, des sommes dues jusqu’au 4 août 2024 avec le montant du dépôt de garantie de 1.750 euros,
— 2.000 euros de frais irrépétibles et les entiers dépens.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2025 (RG n° 24/10807), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS s’est prononcé ainsi sur la demande en paiement :
« Le bailleur fait état de 10.445,54 euros au titre des loyers et charges (dus jusqu’au 8 juillet 2024) et les indemnités d’occupation (dues du 8 juillet 2024 jusqu’au 7 août 2024), ainsi que des sommes suivantes :
— 159,23 euros au titre du coût du commandement de payer,
— 250 euros au titre du remboursement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères,
— 480 euros au titre des frais de débarras d’objets après l’état des lieux.
En l’espèce, outre le bail signé le 22 juin 2012, il ressort du décompte de la créance actualisé au 27 septembre 2024, et à défaut d’autres
éléments ou explications, que certaines sommes, manifestement payées par Mme [E] [K], de manière certes erratique et incomplète, n’ont pas été prises en compte, où apparait ainsi :
. loyer janvier 2024 : 1.982,27 euros > 1.952,90 euros payés le 12/02/2024 = solde : 29,37 euros (payés le 18/03/2024) = 0
. loyer février 2024 : 1.982,27 euros > 216,15 euros payés le 10/04/2024 = solde : 1.766,12 euros (payés le 18/03/2024) = 0
. loyer mars 2024 : 1.982,27 euros > 1.579,34 euros payés le 10/04/2024 = solde : 402,93 euros (payés le 27/09/2024) = 0
. loyer avril 2024 : 1.982,27 euros > 512,84 euros payés le 27/09/2024 ) = solde : 1.469,43 euros,
soit un total d’arriéré de loyers de 1.469,43 euros.
Par ailleurs, selon le même décompte de la créance, les provisions sur charges de 195 euros de janvier à mars 2024 ont bien été payées.
Les provisions sur charges d’avril à juillet 2024 restent dues, y compris leur régularisation, comme suit :
195 + 234 + 234 + 511,55 + 60,39 euros = 1.234,94 euros,
soit un total d’arriéré locatif de 1.469,43 euros + 1.234,94 euros = 2.704,37 euros.
Ce montant n’apparaissant pas sérieusement contestable auprès du juge du fond, il sera accordé par provision au bailleur, ce qui justifie la condamnation de Mme [E] [K] à régler 2.704,37 euros d’arriéré de loyers.
S’agissant de l’indemnité d’occupation due pour le mois du 8 juillet 2024 jusqu’au 7 août 2024, la somme de 2.139,11 euros n’est en rien expliquée, alors que l’article 14 du bail stipule une indemnité égale au double du loyer courant.
Il sera considéré que la différence avec le loyer courant correspond, en plus du volet compensatoire de l’indemnité, à son volet indemnitaire du fait du maintien abusif dans les lieux de Mme [E] [K].
Ce montant de clause pénale n’apparaissant pas sérieusement contestable auprès du juge du fond, il sera accordé par provision au bailleur.
Le coût du commandement de payer en date du 31 mai 2024 (159,23 euros), qui sera inclus dans les dépens, n’a pas à figurer au titre des demandes principales.
Il n’est justifié ni de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, certes récupérable, par production d’un avis d’imposition, ni d’une facture relative au débarras d’objets, malgré qu’on relève la présence de divers objets dans la cave de la locataire.
La compensation des sommes ci-dessus avec le montant du dépôt de garantie de 1.750 euros, demandée par le bailleur, sera ordonnée, soit un solde en principal de 2.704,37 euros + 2139,11 euros = 4.843,48 euros – 1.750 euros = 3.093,48 euros.
Mme [E] [K] sera, donc, condamnée à payer la somme provisionnelle de 3.093,48 euros, après compensation ci-dessus au
titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. ».
En conséquence, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS a ordonné ce qui suit :
« DISONS que Mme [E] [K] est condamnée à payer à M. [Z] [O] la somme provisionnelle de 4.843,48 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 27 septembre 2024, échéance de juillet 2024 incluse, et de l’indemnité d’occupation jusqu’au 7 août 2024 ;
ORDONNONS la compensation de cette somme avec la somme de 1.750 euros correspondant au dépôt de garantie ;
En conséquence,
CONDAMNONS Mme [E] [K] à payer à M. [Z] [O] la somme provisionnelle de 3.093,48 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 27 septembre 2024, échéance de juillet 2024 incluse, et de l’indemnité d’occupation jusqu’au 7 août 2024 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Mme [E] [K] à payer à M. [Z] [O] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [E] [K] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer en date du 31 mai 2024 ;
DÉBOUTONS M. [Z] [O] de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit. »
Par requête en rectification d’erreur matérielle reçue au pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS le 31 mars 2025, M. [Z] [O] a indiqué que le tribunal n’avait pas tenu compte :
— du loyer de mars 2024 d’un montant de 1.982,82 euros qui n’a été réglé qu’à hauteur de 1.579,34 euros, de sorte qu’il reste dû 402,93 euros,
— des loyers de mai au 8 juillet 2024 non réglés pour 6.458,36 euros,
— des provisions pour charges non réglées pour 918,39 euros,
— de la régularisation des charges 2022 non réglée pour 526,75 euros,
— de l’indemnité d’occupation de 2.139,11 euros,
— d’une première imputation du dépôt de garantie sur la somme à devoir, que le tribunal a réitéré.
Il estime que le montant à devoir est, ainsi, de 8.695,54 euros, dépôt de garantie déduit, et non pas de 3.093,48 euros.
Il verse aux débats un nouveau décompte qui ne comprend pas une partie des sommes versées par Mme [E] [K].
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force
de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, les parties ont été avisées de la demande de rectification.
Les mentions erronées issues d’un oubli de postes de créance, d’erreurs de calcul ou d’imputations à tort constituent bien des erreurs matérielles qu’il convient de rectifier.
Les erreurs ainsi soulevées seront, donc, reprises point par point :
Tout d’abord, le nouveau décompte arrêté au 19 février 2025 (donc postérieurement à l’ordonnance du 20 janvier 2025) qui a été versé aux débats (pièce 2) constitue une pièce nouvelle qui omet, délibérément, une partie des sommes versées par Mme [E] [K] qui figuraient au crédit du décompte en pièce 2 du dossier d’origine (RG n° 24/10807). Il ne peut pas être pris en compte pour juger d’erreurs matérielles issues de l’examen du décompte d’origine ; à défaut de quoi, il ne s’agit pas de rectifier une erreur matérielle, mais de juger l’affaire une nouvelle fois sur la base, notamment, d’une nouvelle pièce.
Les rectifications d’erreurs matérielles resteront, donc, assises sur le décompte arrêté au 27 septembre 2024.
Par ailleurs, le demandeur indique dans sa requête : « le dépôt de garantie a été imputé deux fois. Une fois il est déduit de la somme à devoir. Une fois il est imputé sur les charges suivantes : loyer mars (402,93 euros), provisions sur charges (195 euros), loyer avril (512,84 euros), commandement à payer (159,23 euros), travaux suite état des lieux (480 euros). ».
Il apparaît, ainsi, que les sommes portées au crédit de Mme [E] [K] sur le décompte et qui ont été considérées par le tribunal comme des paiements de cette dernière étaient, en réalité, une imputation graduelle, poste par poste, par le bailleur, du dépôt de garantie. Cette imputation, non explicitée dans les conclusions, n’apparaît pas plus clairement dans le décompte d’origine. Elle n’apparaît pas davantage dans le décompte qui a été écarté des débats.
Il sera rappelé au demandeur qu’il n’appartient pas au tribunal de percer l’ésotérisme des décomptes qui lui sont soumis.
Cela étant, il y aura lieu d’imputer ces sommes au titre du dépôt de garantie conservé par le bailleur.
S’agissant des rectifications souhaitées :
Loyer de mars 2024 d’un montant de 1.982,82 euros qui n’a été réglé qu’à hauteur de 1.579,34 euros, de sorte qu’il reste dû 402,93 euros
Selon le décompte d’origine, le loyer de mars 2024 : 1.982,27 euros a fait l’objet d’un versement de 1.579,34 euros le 10 avril 2024.
Il reste dû 402,93 euros.
Loyers de mai au 8 juillet 2024 non réglés pour 6.458,36 euros, soit les loyers d’avril à juin 2024 (1.982,82 euros x 3)
Le tribunal a, effectivement, omis de compter les loyers de mai, juin et juillet 2024, mais identifiait celui d’avril 2024 pour une somme de 1.469,43 euros, un crédit de 512,84 euros (en réalité, l’imputation du dépôt de garantie) apparaissant le 27 septembre 2024 pour ce loyer d’après le décompte précité.
Il reste donc dû la somme de 6.458,36 euros.
Provisions pour charges non réglées pour 918,39 euros soit mars 2024 (195 euros), avril 2024 (195 euros), mai 2024 (234 euros), juin 2024 (234 euros) et juillet 2024 (60,39 euros)
Le tribunal a inclus dans le calcul une créance de loyer.
Le calcul doit donc être ainsi refait :
mars 2024 (195 euros), avril 2024 (195 euros), mai 2024 (234 euros), juin 2024 (234 euros) et juillet 2024 (60,39 euros) = 918,39 euros.
Il conviendra d’ajouter cette somme.
Régularisation des charges 2022 non réglée pour 526,75 euros
La régularisation des charges 2022, non réglée, a été effectivement omise.
Il y a bien lieu à rectification matérielle et il conviendra d’ajouter la somme de 526,75 euros.
Indemnité d’occupation due pour le mois du 8 juillet 2024 jusqu’au 7 août 2024 : 2139,11 euros
Cette indemnité avait été comptée par le tribunal.
Il convient de l’intégrer dans le recalcul : 2.139,11 euros.
Double imputation du dépôt de garantie
Le demandeur indique : « le dépôt de garantie a été imputé deux fois. Une fois il est déduit de la somme à devoir. Une fois il est imputé sur les charges suivantes : loyer mars (402,93 euros), provisions sur charges (195 euros), loyer avril (512,84 euros), commandement de payer (159,23 euros), travaux suite état des lieux (480 euros) ».
Comme indiqué ci-dessus, il apparaît donc que les sommes portées au crédit de Mme [E] [K] sur le décompte et considérées par le tribunal comme des paiements de cette dernière étaient, en réalité, une imputation graduelle du dépôt de garantie.
Les sommes ayant été réintégrées dans le calcul de la créance, le dépôt de garantie en sera soustrait par compensation à l’exception des sommes suivantes :
— la somme relative au commandement de payer est à comprendre dans les dépens (159,23 euros),
— la somme relative aux « travaux (débarras objets) suite état des lieux » (480 euros), car elle n’est justifiée par aucune facture, ainsi qu’il était déjà indiqué dans l’ordonnance à rectifier.
Ces sommes seront donc déduites de la créance finale.
Soit un total de 402,93 euros + 6.458,36 euros + 918,39 euros + 526,75 euros + 2.139,11 euros = 10.445,54 euros – 1.750 euros = 8.695,54 – (480 euros + 159,23 euros) = 8.056,31 euros.
Le montant de la condamnation sera donc rectifié à hauteur de 8.056,31 euros.
En conséquence, il convient de rectifier ladite ordonnance, ainsi qu’il est indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé publiquement dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
Rectifions l’ordonnance de référé en date du 20 janvier 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS en ce sens qu’il convient :
— de remplacer l’exposé des Motifs de ladite ordonnance par la mention suivante :
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [E] [K] ne s’est pas fait représenter ni n’a comparu à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
En application de l’article 835 du code civil, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou
ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le bailleur fait état de 10.445,54 euros au titre des loyers et charges (dus jusqu’au 8 juillet 2024) et les indemnités d’occupation (dues du 8 juillet 2024 jusqu’au 7 août 2024), ainsi que des sommes suivantes :
— 159,23 euros au titre du coût du commandement de payer,
— 250 euros au titre du remboursement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères,
— 480 euros au titre des frais de débarras d’objets après l’état des lieux.
Loyer de mars 2024 d’un montant de 1.982,82 euros
Selon le décompte d’origine, le loyer de mars 2024 : 1.982,27 euros a fait l’objet d’un versement de 1.579,34 euros le 10 avril 2024.
Il reste dû 402,93 euros.
Loyers d’avril 2024 au 8 juillet 2024
Il reste dû la somme de 6.458,36 euros.
Provisions pour charges non réglées pour 918,39 euros
mars (195 euros), avril (195 euros), mai (234 euros), juin (234 euros) et juillet (60,39 euros) = 918,39 euros.
Il conviendra d’ajouter cette somme.
Régularisation des charges 2022 non réglée pour 526,75 euros
Il conviendra d’ajouter la somme de 526,75 euros.
Indemnité d’occupation due pour le mois du 8 juillet 2024 jusqu’au 7 août 2024 : 2.139,11 euros
La somme de 2.139,11 euros n’est en rien expliquée, alors que l’article 14 du bail stipule une indemnité égale au double du loyer courant. Il
sera donc statué dans les limites de la demande.
Il sera considéré que la différence avec le loyer courant correspond au volet compensatoire de l’indemnité du fait du maintien abusif dans les lieux de Mme [E] [K].
Ce montant de clause pénale n’apparaissant pas sérieusement contestable auprès du juge du fond, il sera accordé par provision au bailleur.
Imputation du dépôt de garantie
Le dépôt de garantie sera soustrait du total de la créance par compensation, à l’exception des sommes suivantes qu’il conviendra de réintégrer au crédit de Mme [E] [K] :
— la somme relative au commandement de payer est à comprendre dans les dépens (159,23 euros),
— la somme relative aux « travaux (débarras objets) suite état des lieux » (480 euros), car elle n’est justifiée par aucune facture, malgré qu’on relève la présence de divers objets dans la cave de la locataire.
Ces sommes seront donc déduites de la créance finale.
Il n’est pas justifié de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Soit un total de 402,93 euros + 6.458,36 euros + 918,39 euros + 526, 75 euros + 2.139,11 euros = 10.445,54 euros – 1.750 euros = 8.695,54 – (480 euros + 159,23 euros) = 8.056,31 euros.
Ce montant n’apparaissant pas sérieusement contestable auprès du juge du fond, il sera accordé par provision au bailleur.
Mme [E] [K] sera, donc, condamnée à payer la somme provisionnelle de 8.056,31 euros après compensation du dépôt de garantie au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, Mme [E] [K] sera condamnée aux entiers dépens.
Il convient, également, en tenant compte de l’équité, de condamner Mme [E] [K] à verser à M. [Z] [O] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile. » ;
— de remplacer le Par Ces Motifs de ladite ordonnance par la mention suivante :
CONDAMNONS Mme [E] [K] à payer à M. [Z] [O] la somme provisionnelle de 8.056,31 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 27 septembre 2024, échéance de juillet 2024 incluse, et de l’indemnité d’occupation jusqu’au 7 août 2024, après compensation avec le dépôt de garantie de 1.750 euros ;
DISONS que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
CONDAMNONS Mme [E] [K] à payer à M. [Z] [O] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [E] [K] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer en date du 31 mai 2024 ;
DÉBOUTONS M. [Z] [O] de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit » ;
DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS en date du 20 janvier 2025 et sur les expéditions qui en seront délivrées ;
DISONS que la présente décision devra être notifiée au même titre que l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS en date du 20 janvier 2025 ;
DISONS que les autres mentions de la présente ordonnance restent inchangées ;
DISONS que les dépens de l’instance rectificative seront supportés par le Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an ci-dessus, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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