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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 29 avr. 2026, n° 26/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ARTOIS, S.A.R.L. AVENIR DEPANNAGE |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00122
ORDONNANCE DU:
29 Avril 2026
ROLE:
N° RG 26/00060 – N° Portalis DBZ2-W-B7K-I5S6
[T] [X], [N] [U]
C/
[R] [B], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. AVENIR DEPANNAGE
Grosse(s) délivrée(s)
à Me DECAT
Copie(s) délivrée(s)
à Me DECAT
Me DEBERT
Service Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, vingt neuf Avril deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Jean-François LE POULIQUEN, Premier Vice-président, assisté de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, en présence lors des débats de [M] [A], Greffier stagiaire et [M] [H], Adjoint administratif stagiaire,tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [X], [N] [U]
né le 06 Mars 1960 à [Localité 1] (NORD), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre-Nicolas DECAT, avocat au barreau D’ARRAS, substitué par Me Constance DECLE, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
Monsieur [R] [B]
né le 06 Avril 1964 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie DEBERT, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie DEBERT, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.R.L. AVENIR DEPANNAGE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie DEBERT, avocat au barreau de BETHUNE,substitué par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 25 Mars 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 juillet 2024, M. [T] [U], piéton, a été victime d’un accident de la circulation causé par M. [R] [B], lequel conduisait un véhicule utilitaire de marque et modèle Citroën Jumpy, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant M. [Y] [B], dans le cadre de son contrat de travail. Son employeur est la SARL Avenir dépannage.
Le véhicule est assuré auprès de la SA MMA IARD.
M. [U] a été pris en charge par les services de secours, transporté au centre hospitalier de [Localité 3], puis transféré au centre hospitalier de [Localité 4]. Il a été hospitalisé du 16 au 18 juillet 2024 en unité de surveillance continue, puis en service de pneumologie jusqu’au 22 juillet 2024.
Les comptes-rendus hospitaliers relèvent les blessures suivantes : fractures costales postérieures des septième, huitième et neuvième côtes droites, léger décollement pleural antéro inférieur droit, contusions parenchymateuses lobaires inférieures droites.
Le conseil de M. [T] [U] a, par courrier recommandé du 7 janvier 2025 avec accusé de réception, sollicité de la SA MMA IARD qu’elle confirme l’acquisition de ses garanties en qualité d’assureur de M. [Y] [B], qu’elle mette en oeuvre la procédure d’indemnisation et qu’elle engage une expertise du préjudice corporel de M. [T] [U] outre qu’elle formule une offre provisionnelle d’indemnisation.
La SA MMA IARD a formulé une offre d’indemnisation provisionnelle à hauteur de 600 euros, laquelle a été refusée par M. [T] [U].
Par acte de commissaire de justice des 20, 23 et 24 février 2026, M. [T] [U] a fait assigner M. [R] [B] en qualité de conducteur du véhicule Citroën ([Immatriculation 1]) et salarié de la SARL Avenir dépannage, la SARL Avenir dépannage, la SA MMA IARD en qualité d’assureur du véhicule et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-dessous CPAM de l’Artois) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de :
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de M. [T] [U],
— ordonner une expertise médicale du préjudice corporel subi par M. [T] [U] par suite de l’accident de la circulation dont il a été victime en date du 16/07/2024,
— commettre tel expert qu’il plaira pour y procéder,
— dire que l’expert s’adjoindra, si nécessaire, de tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
— donner à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer M. [T] [U] et son conseil en l’informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de son choix,
2. Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident,
Analyse médico-légale :
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime,
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales et leur aggravation,
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leurs évolutions,
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
9. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurance la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
10. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— La réalité des lésions initiales,
— La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
Évaluation médico-légale
11. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités habituelles,
12. Décrire les souffrances morales endurées (physiques, psychiques ou morales) pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
13. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
14. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
15. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
16. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui ci et décrire les conséquences de cette situation,
17. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit ;
18. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
19. Dire s’il existe un préjudice sexuel,
20. Indiquer si l’assistance permanente d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (qualité, niveau de compétence technique, fréquence et durée d’intervention quotidienne),
21. Dire si des soins, des frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, hospitalisation, appareillages postérieurs à la consolidation, directement imputables à l’accident, sont actuellement prévisibles et certains ; dans l’affirmative, indiquer, pour chacun de ces frais, leur nature, leur périodicité (caractère occasionnel ou viager), la quantité et la durée prévisibles,
22. Donner un avis sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome, établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles sur les modalités de réalisation des différents actes de la vie quotidienne ; dire quels moyens techniques palliatifs sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne blessée (appareillage, fournitures complémentaires, aide technique, aménagement du logement, aménagement du véhicule), préciser leur période de renouvellement,
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— faire injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien-fondé de leurs prétentions,
— dire que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
— dire que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord, qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
— dire que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 al. 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
— dire que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet du rapport),
— dire que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant telle date qu’il plaira au tribunal et sauf prorogation expresse,
— fixer à telle somme le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [T] [U], à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune avant telle date,
— dire que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
— condamner M. [R] [B], in solidum avec la SARL Avenir dépannage et la SA MMA IARD, à payer à M. [T] [U], une indemnité provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel,
— condamner M. [R] [B], in solidum avec la SARL Avenir dépannage et la SA MMA IARD, à payer à M. [T] [U], des indemnités provisionnelles de :
— 2 000 euros à valoir sur la liquidation définitive des dépens,
— 5 000 euros à valoir sur la liquidation définitive des frais irrépétibles,
— réserver au fond la liquidation des dépens et frais irrépétibles,
— déclarer l’ordonnance de référé à intervenir commune et opposable à la CPAM de l’Artois,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [R] [B], la SARL Avenir dépannage et la SA MMA IARD, plus amples ou contraires à celles formulées par M. [T] [U].
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2026.
En défense, aux termes de leurs conclusions communes, M. [R] [B], la SARL Avenir dépannage et la SA MMA IARD sollicitent de la juridiction des référés de :
— leur donner acte qu’ils formulent protestation et réserve d’usage sur la demande d’expertise médicale et qu’ils sollicitent que la mission d’expertise judiciaire revête la forme d’une mission AREDOC,
— juger satisfactoire la proposition de la SA MMA IARD d’indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [U],
— débouter M. [U] de ses demandes plus amples et contraires.
Ils font valoir que M. [U] n’a pas retourné la fiche de stabilisation des blessures, sollicitées par la SA MMA IARD ou un quelconque élément médical permettant de constater sa guérison ou la stabilisation de son état, préalable à l’organisation d’une expertise amiable. Ils exposent que la somme provisionnelle sollicitée est manifestement excessive au regard des éléments médicaux produits et proposent une indemnisation provisionnelle se décomposant en une indemnité provisionnelle de 2 000 euros au titre des souffrances endurées et 1 000 euros au titre des gênes temporaires.
La CPAM de l’Artois, assignée à personne, ne comparaît pas à l’audience.
La présente décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe à compter du 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
I) Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
S’agissant d’une demande d’expertise médicale, qui doit permettre au juge éventuellement saisi au fond de se prononcer sur la réalité de dommages allégués et en évaluer l’indemnisation, il n’est nullement exigé que le principe de la responsabilité des parties concernées soit préalablement acquis.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des constatations médicales, que suite à l’accident de circulation survenu le 16 juillet 2024, M. [T] [U], alors qu’il était piéton, a été percuté par une voiture assurée auprès de la SA MMA IARD, et a subi des blessures. Aucune expertise amiable n’a été diligentée par l’assureur à la suite de l’accident.
Au demeurant, les parties défenderesses – à l’exception de la CPAM de l’Artois qui ne comparaît pas – ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée, émettant seulement protestations et réserves.
M. [T] [U] justifie d’un motif légitime au vu des éléments médicaux produits, à voir ordonner une expertise médicale contradictoire afin d’évaluer notamment l’étendue de son préjudice.
Les termes de la mission seront précisés au présent dispositif, étant précisé qu’il appartient au juge des référés de choisir la mission donnée à l’expert, lequel n’est pas tenu par les propositions des parties. Si les parties défenderesses comparantes sollicitent de recourir à la mission AREDOC, celle-ci n’a aucune valeur normative. Il convient de rappeler que par application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission.
II) Sur les demandes provisionnelles
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
M. [T] [U] sollicite de condamner M. [R] [B], in solidum avec la SARL Avenir dépannage et la SA MMA IARD à lui verser une indemnité provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel.
Les parties défenderesses comparantes sollicitent de juger satisfactoire la proposition d’indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [U].
Le principe de l’obligation de payer incombant aux défendeurs n’est pas sérieusement contesté.
M. [T] [U] produit au soutien de sa demande provisionnelle :
— comptes-rendus d’hospitalisation des 16 juillet 2024 et 19 juillet 2024 faisant état des blessures initiales,
— certificat médical d’un médecin généraliste du 23 juillet 2024 indiquant que M. [U] a été hospitalisé du 16/07/2024 au 22/07/2024,
— certificat médical d’un médecin généraliste du 7 janvier 2025 indiquant que les lésions ont entraîné une hospitalisation de 14 jours suivie d’une convalescence à domicile d’un mois,
— scanner thoracique en date du 17 janvier 2025,
— compte rendu de consultation de pneumologie en date du 26 juin 2025, relevant des « discrètes douleurs costales lorsqu’il fait certains mouvements ou lorsqu’il s’appuie dessus ou lors de port de charges lourdres » et un « discret trouble ventilatoire restritif »,
— attestation du 28 janvier 2025 d’une psychologue alléguant de l’existence de conséquences de l’accident sur l’état psychologique de M. [U].
Compte tenu de ces éléments, et de l’expertise ordonnée par cette présente décision dont l’objet est précisément de déterminer les préjudices subis par M. [T] [U], l’indemnisation de son préjudice n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 3 000 euros.
M. [R] [B], SARL Avenir dépannage et la SA MMA IARD seront en conséquence condamnés in solidum à payer cette somme à titre de provision à M. [T] [U].
M. [T] [U] sollicite en outre de condamner M. [R] [B], SARL Avenir dépannage et la SA MMA IARD à lui verser les sommes provisionnelles de 2 000 euros à valoir sur la liquidation définitive des dépens et 5 000 euros à valoir sur la liquidation définitive des frais irrépétibles.
Cependant, il est manifeste que le juge des référés ne peut, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, allouer une provision au titre de dépens et de frais irrépétibles alors que ces derniers suivent nécessairement le sort d’une instance, non encore existante en l’état, et a fortiori seulement éventuelle.
Les demandes de M. [T] [U] au titre d’indemnités provisionnelles à valoir sur la « liquidation définitive » des dépens et frais irrépétibles seront rejetées.
III) Sur la demande de voir déclarer l’ordonnance de référé à intervenir commune et opposable à la CPAM de l’Artois
La CPAM de l’Artois a été assignée dans le cadre de cette instance selon l’acte de commissaire de justice du 12 août 2025, de sorte que la présente décision lui est nécessairement opposable.
Dès lors, il n’y a pas lieu de juger que la décision à intervenir lui sera opposable.
IV) Sur les dépens
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Il n’y a donc pas lieu de réserver au fond la « liquidation » des dépens et frais irrépétibles conformément à la demande de M. [R] [B], SARL Avenir dépannage et la SA MMA IARD.
A titre provisionnel, il convient de condamner M. [T] [U] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
CONDAMNE in solidum M. [R] [B], la SARL Avenir dépannage et la SA MMA IARD à verser à M. [T] [U] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation intégrale des préjudices subis ;
ORDONNE une expertise médicale de M. [T] [U], au contradictoire de M. [R] [B], la SARL Avenir dépannage, la SA MMA IARD et la CPAM de l’Artois ;
COMMET à cet effet le docteur [P] [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
06 51 22 36 92
[Courriel 1]
aux fins de procéder comme suit :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale.
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
La réalité des lésions initiales,
La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Evaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Sur les modalités d’accomplissement de l’expertise
FAIT INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien-fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociales et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord, qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, l’expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
DIT que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction, ainsi qu’informer les parties de cette circonstance ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT que l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport ;
DIT que l’expert devra déposer au greffe du tribunal son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de huit mois à compter la présente ordonnance (sauf prorogation dûment autorisée) ;
DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
DIT que M. [T] [U] devra consigner la somme de 1 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Béthune, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime),
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISPENSE M. [T] [U] du versement de la consignation, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et DIT que la rémunération de l’expert sera dans ce cas pour l’expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
DIT n’y avoir lieu de déclarer l’ordonnance de référé à intervenir commune et opposable à la CPAM de l’Artois ;
DÉBOUTE M. [T] [U] de ses demandes provisionnelles à hauteur de 2 000 euros à valoir sur la liquidation définitive des dépens et à hauteur de 5 000 euros à valoir sur la liquidation définitive des frais irrépétibles ;
CONDAMNE provisionnellement M. [T] [U] aux dépens de la présente instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 29 avril 2026 par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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