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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 11 oct. 2024, n° 24/02122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 11 Octobre 2024
N° RG 24/02122 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KYV5
Epoux [U]
(divorce)
1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
à l’avocat
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [E] [F] séparée [U]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marie CAZIN de la SCP SCP CAZIN COINON AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 8]
défaillant
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 11 Octobre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Maître Marie CAZIN de la SCP SCP CAZIN COINON AVOCATS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 mai 2024 ;
PRONONCE le divorce de Madame [E] [F] et de Monsieur [T] [U] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 29 décembre 2007 par l’officier d’état civil de [Localité 6] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— [E] [F], le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9],
— [T] [U], le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7] ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 11 août 2023 ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de [Z] et [G] est exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence des enfants en alternance aux domiciles de chacun des parents, à défaut de meilleur accord des parents, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère avec un changement de domicile le dimanche soir à 18h30 ;
DIT que, sauf meilleur accord, l’alternance se poursuit pendant les vacances scolaires, sauf pendant les vacances de Noël et d’été :
DIT que, sauf meilleur accord, l’alternance se poursuit pendant les vacances de Noël avec la précision que les enfants sont le 24 décembre au soir avec leur père et la journée du 25 décembre avec leur mère les années impaires et inversement les années paires ;
DIT que, sauf meilleur accord, les vacances d’été sont partagées par moitié, selon les modalités suivantes :
– les années paires, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère,
– les années impaires, première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père ;
DIT que les trajets seront assurés par le parent qui termine sa période d’accueil ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents aux enfants sur ses périodes d’accueil ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution
à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité;
CONDAMNE Madame [E] [F] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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