Confirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 11 sept. 2025, n° 25/02282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02282 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNWM
le 11 Septembre 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
En présence de Monsieur [U] [H] [L], interprète en langue arabe, qui prête serment devant nous ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 10 Septembre 2025 à 10 heures 43, concernant :
Monsieur [C] [V]
né le 14 Mars 1999 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 17 août 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 19 août 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[C] [V], né le 14 mars 1999 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 11 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français, prononcé par la préfecture de la Haute-Garonne et régulièrement notifié par courrier.
Alors écroué à la maison d’arrêt de [Localité 6] en exécution d’une peine de 9 mois d’emprisonnement pour violence conjugale et violence avec arme, [C] [V] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [2] le 12 août 2025, et notifié le 13 août 2025, à sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 17 août 2025 à 17h06, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [C] [V] pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance du 19 août 2025 à 15h00, le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse a confirmé l’ordonnance entreprise.
Par requête reçue au greffe le 10 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [C] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
Ce jour à l’audience, [C] [V] a indiqué qu’il avait été en prison 9 mois avant d’être placé en CRA. Il ajoute avoir une fille de 2 ans en France, dont il reconnaît que la mère est la victime des violences conjugales pour lesquelles il a été condamné. Il dit être auto-entrepreneur en France, et avoir de nombreux véhicules à son nom. Il dit accepter de quitter la France si le juge aux affaires familiales ne lui laisse pas voir sa fille.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du préfet de la Haute-Garonne, ajoutant que l’intéressé a déjà été reconnu par l’Algérie par le passé, dispose d’un passeport périmé, un routing ayant été prochainement programmé. Enfin, il ajoute que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, son bulletin n°2 du casier judiciaire, et sa fiche pénale attestant de sa dernière condamnation, mais également du refus d’octroi de crédite de réduction de peine.
Le conseil de [C] [V] reconnaît l’existence de diligences sérieuses effectuées par la préfecture, mais relève que malgré près de 10 relances, les autorités consulaires algériennes n’ont jamais daigné répondre, traduisant une absence totale de perspectives d’éloignement. Il sollicite l’assignation à résidence de son client à titre subsidiaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article L. 742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, [C] [V], se disant de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du préfet de la Haute-Garonne le 13 août 2025. Il ressort de la procédure que l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes de [Localité 7] dès le 19 juin 2025 aux fins d’identification de l’intéressé, soit bien en amont de son placement en rétention, joignant à son envoi le passeport périmé de l’intéressé et surtout une précédente reconnaissance des autorités algérienne assortie d’un laissez-passer consulaire. Les 10 et 31 juillet, 20 août et 1er septembre 2025, la préfecture de [Localité 3] Haute-Garonne a relancé les autorités consulaires algériennes, sans réponse à ce jour. Un routing a récemment été sollicité et un plan de vol pour le 3 octobre 2025 a été retourné par la PAF à la préfecture de la Haute-Garonne, qui reste à ce jour dans l’attente d’une réponse des autorités algériennes. Ces diligences apparaissent ainsi suffisantes et pertinentes à ce stade de la procédure.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, rien ne permet de présumer ou d’affirmer qu’une reconnaissance par un pays tiers, puis un éloignement de [C] [V], ne pourront avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [C] [V] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [C] [V] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 17 août 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 11 Septembre 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 7] (mail : [Courriel 1]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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