Tribunal Judiciaire d'Évry, 8e chambre, 16 octobre 2025, n° 24/04951
TJ Évry 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a constaté que la clause résolutoire était acquise en raison de l'impayé et que le commandement de payer était clair et conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Existence d'un bail verbal

    La cour a jugé que la SAS FOOD TIME n'a pas prouvé l'existence d'un bail verbal, et que les échanges entre les parties ne constituaient pas un accord de bail.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement

    La cour a constaté que la SAS FOOD TIME avait déjà bénéficié de délais de paiement et que les conditions pour accorder de nouveaux délais n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Indemnité d'éviction

    La cour a jugé que l'indemnité d'éviction n'était pas due car la clause résolutoire était acquise et il n'y avait pas eu de refus de renouvellement du bail.

  • Accepté
    Restitution du dépôt de garantie

    La cour a constaté que la SARL I.S.I.F n'était pas opposée à la restitution du dépôt de garantie.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, 8e ch., 16 oct. 2025, n° 24/04951
Numéro(s) : 24/04951
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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