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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 16 oct. 2025, n° 24/04951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 8]-[Localité 7]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 24/04951 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHSA
NAC : 30E
Jugement Rendu le 16 Octobre 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
S.A.S. FOOD TIME, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1000 euros, immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 852 951 672, dont le siège social est situé [Adresse 6], représenté par Maître [Z] [R] agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS FOOD TIME, par décision du tribunal de commerce d’EVRY en date du 25 mars 2024, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
S.A.R.L. I.S.I.F, Société à responsabililité limitée au capital de 907 euros, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 512 920 935, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Sandra ROBERT de la SELARL CSR, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Zahra BENTOUILA, greffière lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Juillet 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Octobre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 janvier 2013, la SARL ISIF a donné à bail commercial aux consorts [J] et [S] un local commercial situé au sein de la ZAC du centre urbain situé [Adresse 4] à [Localité 8], bail consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 18 janvier 2013, date de la mise à disposition.
Par avenant du 31 décembre 2013, les consorts [J] et [S] ont substitué la société LES 5 S.
Par jugement du tribunal de commerce d’Evry du 22 septembre 2014, la société LES 5 S a été placée en redressement judiciaire. Suivant acte sous seing privé du 29 juillet 2015, l’administrateur judiciaire a cédé la totalité de l’entreprise à la société PARISTAMBOUL.
Par jugement du tribunal de commerce du 03 septembre 2018, la société PARISTAMBOUL a été déclarée en liquidation judiciaire. Suivant acte sous seing privé du 15 janvier 2019, le liquidateur judiciaire a cédé le fonds de commerce à Mme [K] [Y] agissant au nom et pour le compte de la SAS FOOD TIME.
Par exploit d’huissier de justice du 29 juillet 2019, la SARL ISIF a fait délivrer à la SAS FOOD TIME un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par assignation du 8 octobre 2019, la SARL ISIF a fait délivrer une assignation en référé à la SAS FOOD TIME visant la clause résolutoire en raison de divers impayés.
Un protocole d’accord a été signé entre les parties les 6 et 7 février 2020.
Par ordonnance du 1er septembre 2020, le juge des référés a homologué l’accord intervenu.
Le 27 octobre 2020, la SARL ISIF a délivré à la SAS FOOD TIME un second commandement de payer et de quitter les lieux.
A la suite de nouveaux accords entre les parties par voie d’avocats, la SAS FOOD TIME a pu poursuivre son activité.
La SAS FOOD TIME a reçu un nouveau commandement de payer et de délaisser les lieux de la SARL ISIF le 14 décembre 2021.
La préfecture de police a accordé le concours de la force publique à la SARL ISIF aux fins d’expulsion à compter du 1er octobre 2022, avant de surseoir à accorder un tel octroi jusqu’au 1er janvier 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 26 janvier 2022, la SAS FOOD TIME a assigné la SARL ISIF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry afin d’obtenir, à titre principal, un délai de grâce d’un an et la suspension des voies d’exécution, et à titre subsidiaire un sursis à son expulsion pour une durée d’un an.
Par jugement du 18 octobre 2022, le juge de l’exécution a débouté la SAS FOOD TIME de ses demandes.
Par ordonnance du 16 mars 2023, le premier président de la cour d’appel de [Localité 9] a débouté la SAS FOOD TIME de sa demande de sursis à exécution du jugement susmentionné.
Par arrêt du 17 mai 2023, la cour d’appel de [Localité 9] a confirmé le jugement susmentionné dans toutes ses dispositions.
Par jugement du 25 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Evry a prononcé le redressement judiciaire de la SAS FOOD TIME et désigné Maître [Z] [R] en qualité de mandataire judiciaire.
La SAS FOOD TIME a interjeté appel et la procédure est pendante devant la cour d’appel de [Localité 9].
Le 22 mai 2024, la SARL ISIF a adressé à la SAS FOOD TIME un procès-verbal d’expulsion, lequel fait défense à cette dernière de pénétrer dans les lieux.
Suivant assignation du 21 juin 2024, la SAS FOOD TIME a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry qu’il ordonne, notamment, le sursis à statuer jusqu’à la décision du tribunal judiciaire d’Evry devant intervenir au fond sur le défaut de résiliation du contrat de bail et la réintégration de la SAS FOOD TIME.
Par jugement du 5 novembre 2024, le juge de l’exécution a débouté la SAS FOOD TIME de ses demandes.
* * *
Par acte signifié le 2 juillet 2024, la SAS FOOD TIME et Maître [Z] [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la société FOOD TIME ont fait assigner la SARL ISIF devant le présent tribunal aux fins de contester l’acquisition de la clause résolutoire et d’obtenir sa réintégration dans les locaux.
Aux termes de leur acte introductif d’instance, ils demandent au tribunal de :
A titre principal,
— ordonner la réintégration immédiate de la SAS FOOD TIME dans les locaux donnés à bail par la SARL ISIF, [Adresse 5] à [Localité 8], et la restitution immédiate des clefs des locaux, à titre principal conformément au bail commercial conclu le 11 janvier 2013, et à titre subsidiaire en vertu d’un bail commercial verbal conclu entre les parties ;
A titre subsidiaire,
— octroyer des délais de paiement rétroactifs à la SAS FOOD TIME à compter du 1er impayé postérieur à l’ordonnance de référé intervenu le 1er septembre 2020 et reporter l’intégralité des sommes dues à cette date 24 mois plus tard ;
— En conséquence, ordonner la réintégration immédiate de la SAS FOOD TIME dans les locaux donnés à bail par la SARL ISIF, [Adresse 3] à [Localité 8], et la restitution immédiate des clefs des locaux ;
A titre plus subsidiaire et si la réintégration de la SAS FOOD TIME n’était pas ordonnée,
— condamner la SARL ISIF à régler à la SAS FOOD TIME la somme de 86 035,66 € pour les travaux réalisés en pure perte ;
— ordonner à la SARL ISIF de restituer le dépôt de garantie versé par la SAS FOOD TIME égal à la somme de 6 847,31 € ;
— rappeler l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir ;
— condamner la SARL ISIF à verser à la SAS FOOD TIME la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL ISIF aux dépens.
Au soutien de sa demande de rejet de l’acquisition de la clause résolutoire et de réintégration dans les locaux, à titre principal, la SAS FOOD TIME fait valoir, au visa de l’article L. 145-41 du code de commerce, que les causes du commandement de payer ont toutes été réglées, et qu’à la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire la SARL ISIF n’avait pas à déplorer le moindre impayé. Elle ajoute que le commandement de payer visant la clause résolutoire mentionnait expressément deux articles du code de commerce, à savoir les articles L. 145-41 et L. 145-17 s’appliquant à des circonstances différentes, l’empêchant de prendre la mesure exacte des injonctions et d’y apporter une réponse dans les délais requis, justifiant la nullité du commandement de payer afin d’éviter tout risque de confusion.
Subsidiairement, elle ajoute que la SARL ISIF a estimé que la SAS FOOD TIME pouvait se maintenir dans les locaux malgré la délivrance d’un premier puis d’un second commandement de quitter les lieux, manifestant ainsi l’existence d’un bail verbal entre les parties.
Au soutien de sa demande subsidiaire d’attribution rétroactive de délais de grâce, elle expose, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce, 1343-5 du code civil et 488 du code de procédure civile concernant l’ordonnance de référé, que ladite ordonnance rendue le 1er septembre 2020, qui n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée, ne fait pas obstacle à une demande tendant à obtenir des délais de paiement. Elle précise que, pour le cas où le tribunal devait estimer que le bail en vigueur devait être résilié, elle est bien fondée à solliciter des délais de paiement rétroactifs de deux années à compter de la date du 1er impayé en reportant l’intégralité du solde à deux années, neutralisant ainsi les effets de la clause résolutoire prétendument acquise pendant deux années, au cours desquelles les causes du commandement ont été réglés.
Au soutien de sa demande plus subsidiaire de dommages et intérêts à titre d’indemnité d’éviction, et à défaut de réintégration possible, elle indique avoir réalisé des travaux en pure perte au sein des locaux à hauteur de 86 035,66 €. Elle sollicite en outre la restitution du dépôt de garantie.
* * *
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2024, la SARL ISIF demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande d’indemnité d’éviction de la SAS FOOD TIME ;
— débouter la SAS FOOD TIME et Maître [R] de toutes leurs demandes ;
— constater la résiliation de plein droit du bail commercial du 11 janvier 2013 et ses avenants qui se sont poursuivis entre la SARL ISIF et la SAS FOOD TIME par l’effet de la clause résolutoire au 30 août 2019 ;
— constater la restitution du dépôt de garantie de la somme de 6 847,31 € à la SAS FOOD TIME ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial du 11 janvier 2013 et ses avenants qui se sont poursuivis entre la SARL ISIF et la SAS FOOD TIME à compter du 30 août 2019 ;
En tout état de cause,
— condamner la SAS FOOD TIME au paiement « de la société FOOD TIME » (sic) de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS FOOD TIME aux dépens.
Au soutien de sa demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, elle fait valoir :
— que le bail du 11 janvier 2013 précise à son article 6 que les loyers sont payables à terme à échoir le 1er jour de chaque trimestre civil,
— que depuis sa prise de possession et son entrée en jouissance le 8 janvier 2018 la SAS FOOD TIME n’a jamais été en mesure de régler ses loyers,
— que le commandement de payer du 29 juillet 2019 visait expressément les dispositions des deux articles L. 145-41 et L. 145-17 du code de commerce contrairement au cas d’espèce cité par la SAS FOOD TIME, et qu’il comprenait tant la clause résolutoire du bail qu’un décompte locataire lui permettant d’identifier précisément les causes des sommes dues et leur date d’exigibilité.
Elle en conclut que son commandement de payer était clair et sans équivoque. Elle ajoute que celui-ci est demeuré infructueux, et que ce n’est que sous la pression de la procédure judiciaire que la SAS FOOD TIME a commencé à régler ses loyers, charges, taxes et accessoires, celle-ci n’ayant en outre pas respecté son échéancier judiciaire.
Elle conteste également l’existence de tout bail verbal, à défaut de consentement entre les parties et faute pour la SAS FOOD TIME de rapporter la preuve de ce contrat. Elle précise à ce titre que le délai qui s’est écoulé entre l’octroi du concours de la force publique en 2022 et les opérations d’expulsion en mai 2024 s’explique par les différentes procédures initiées par la SAS FOOD TIME.
Pour s’opposer à la demande de délais de grâce sollicités par la SAS FOOD TIME, elle expose que cette dernière a déjà bénéficié de fait de très larges délais. Elle ajoute qu’il est impossible et inopportun d’accorder des délais de grâce rétroactifs à compter du premier impayé, soit à compter du commandement de payer, dès lors qu’à l’échéance de ces 24 mois rétroactifs, la dette en principal existait encore à hauteur de 53 399,88 €. Elle souligne par ailleurs la mauvaise foi des demandeurs qui ont multiplié les actions en justice sans produire les pièces comptables, et indique avoir déjà accordé des facilités de paiement à la locataire.
Pour s’opposer à la demande d’indemnité d’éviction, elle soutient que le montant sollicité n’est pas justifié, que la SAS FOOD TIME a librement consenti à prendre les locaux en l’état, et qu’en tout état de cause une telle indemnité n’est due que dans l’hypothèse où le locataire aurait fait l’objet d’un congé avec refus de renouvellement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors qu’il n’y a pas eu de demande de renouvellement.
Elle indique ne pas être opposée à la restitution du dépôt de garantie.
A titre subsidiaire, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du bail, elle expose, au visa des articles 1224, 1227 et 1741 du code civil, que le bailleur peut invoquer les manquements, objets du commandement visant la clause résolutoire, pour solliciter la résiliation du bail. Elle ajoute que la SAS FOOD TIME a manqué à ses obligations contractuelles de paiement depuis sa prise de possession des lieux, et qu’elle lui a accordé de nombreux délais de paiement pour régulariser sa situation, en vain.
* * *
Pour un exposé plus exhaustif des moyens et prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de la présente instance est intervenue le 19 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
A l’audience de plaidoiries à juge rapporteur du 03 juillet 2025, la décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties, à l’exception des demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire.
Sur les demandes de réintégration dans les locaux formulées par la SAS FOOD TIME et Maître [R]
*Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu le 11 janvier 2013
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article L. 145-17 du même code dispose que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. Toutefois, s’il s’agit soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l’article L. 145-8, l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa
En l’espèce, l’article 6.1 « Loyers » du contrat de bail conclu le 11 janvier 2013 stipule que « le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer principal annuel de 20 884 euros hors charges et hors taxes, que le preneur s’oblige à payer au bailleur, en quatre termes égaux et d’avance les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre de chaque année, et pour la première fois 5 mois après le jour de la mise à disposition du local (…) ».
L’article 30.1 « Clause résolutoire » de ce contrat précise que « il est expressément convenu qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail et un mois après un simple commandement demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin d’autres formalités judiciaires qu’une simple ordonnance de référé pour contraindre, si besoin était, le preneur à quitter les lieux et ordonner la vente des mobiliers et marchandises, ce nonobstant toutes offres et conciliations ultérieures ».
La SARL ISIF verse aux débats le commandement de payer délivré le 29 juillet 2019 et relatif à une dette de 22 709,88 €, coût de l’acte compris, commandement qui vise et rappelle la clause résolutoire du bail commercial du 11 janvier 2013.
Par ailleurs, il y est précisé que le bailleur « entend se prévaloir de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions de l’article 145-41 du code de commerce » relatif à la clause résolutoire, lequel est reproduit.
Enfin, le commandement de payer reproduit également l’article L. 145-17 du même code relatif à la possibilité, pour le bailleur, de refuser le renouvellement du bail sans indemnité s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant.
Il en résulte que le commandement de payer, bien qu’il fasse état des deux possibilités légales offertes au bailleur, à savoir l’acquisition de la clause résolutoire ou le refus de renouvellement du bail, et qu’il reproduise les textes qui y sont relatifs, est parfaitement clair dans son contenu, dès lors qu’il y est en outre précisé l’intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire.
La SAS FOOD TIME ne peut dès lors valablement arguer de ce que les dispositions du commandement l’ont empêché de prendre la mesure exacte des injonctions, lesquelles ne sont pas équivoques.
Par ailleurs, ledit commandement est accompagné d’un extrait de compte faisant apparaitre l’ensemble des impayés de la SAS FOOD TIME, permettant au locataire d’identifier précisément les causes des sommes dues et leur date d’exigibilité.
La SARL ISIF rapporte en outre la preuve par la production d’un extrait de compte arrêté au 29 mars 2023, de ce qu’aucun règlement n’est intervenu dans le mois suivant le commandement de payer du 29 juillet 2019.
En outre, par ordonnance du 1er septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a constaté, dans les motifs de sa décision, que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail étaient réunies au 29 août 2019, avant d’homologuer le protocole d’accord conclu entre les parties les 6 et 7 février 2020, prévoyant un calendrier de paiement.
Or, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du jugement du 18 octobre 2022 et de l’arrêt du 17 mai 2023, que les différents protocoles d’accord visant à apurer la dette de la SAS FOOD TIME n’ont pas été respectés par cette dernière.
Enfin, la SARL ISIF produit divers échanges tenus avec la SAS FOOD TIME, laquelle a pu reconnaitre avoir connaissance de s’être maintenue dans les lieux sans droit ni titre. Ainsi a-t-elle pu écrire, par courriel du 15 avril 2023 : « le fait de ne pas avoir de bail me bouleverse énormément », ou encore par courriel du 21 avril 2023 : « à ce jour je n’ai plus aucun droit et pouvoir en tant que locataire », et, par courriel du 6 septembre 2023 : « comme vous le savez, nous occupons les lieux sans bail ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la clause résolutoire du bail commercial du 11 janvier 2013 était acquise un mois après le commandement de payer délivré par la SARL ISIF demeuré infructueux, soit au 30 août 2019.
*Sur l’existence d’un bail commercial verbal
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si la SAS FOOD TIME invoque l’existence d’un bail commercial verbal entre elle et la SARL ISIF, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un consentement des parties, lequel ne se présume pas, aucune pièce n’étant versée en ce sens.
Au contraire, la SARL ISIF produit des éléments permettant de se convaincre de ce qu’elle n’avait pas l’intention de conclure un nouveau bail, même verbal, avec la SAS FOOD TIME.
C’est d’ailleurs ce qu’a pu retenir la Cour d’appel de [Localité 9] dans son arrêt rendu le 17 mai 2013 lequel énonce que « l’appelante ne prouve ni même ne soutient avoir cherché un nouveau local et se borne à évoquer la possibilité de négocier la conclusion d’un nouveau bail avec la SARL ISIF, laquelle ne manifeste nullement, dans ses écritures, la volonté d’accueillir cette demande ».
Par ailleurs, les différents échanges, intervenus entre la SAS FOOD TIME et la SARL ISIF depuis le commandement de payer délivré par cette dernière le 29 juillet 2019, qui avaient pour but de permettre à la locataire d’apurer sa dette au titre du bail commercial du 11 janvier 2013 par l’instauration de calendriers de paiement, lesquels n’ont pas été respectés, ne sauraient s’analyser comme la conclusion d’un nouveau bail commercial verbal entre les parties, aucun élément ne permettant de retenir l’existence d’un accord de volontés en ce sens.
Enfin, les délais s’étant écoulés entre l’octroi du concours de la force publique et les opérations d’expulsion ne sauraient davantage s’analyser comme la manifestation de l’existence d’un bail commercial verbal, ceux-ci s’expliquant, comme le démontre la SARL ISIF, par les différentes procédures judiciaires initiées par la SAS FOOD TIME et par les délais propres à l’administration dans l’obtention d’une date effective d’expulsion
Par conséquent, la SAS FOOD TIME et Maître [R] ès qualités de mandataire judiciaire de celle-ci échouent à rapporter la preuve de la conclusion d’un bail verbal entre la SAS FOOD TIME et la SARL ISIF.
*Sur l’octroi de délais de paiement rétroactifs
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose en son deuxième alinéa que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il convient, d’une part, de constater que la SAS FOOD TIME a, de fait, déjà pu bénéficier de larges délais depuis la délivrance du commandement de payer du 29 juillet 2019, tel que cela a également pu être retenu par le juge de l’exécution dans son jugement rendu le 18 octobre 2022 et par la cour d’appel dans son arrêt rendu le 17 mai 2023. D’autre part, la SARL ISIF justifie de ce que les protocoles d’accord conclus entre les parties en vue d’apurer la dette par l’instauration de calendriers de procédure n’ont pas été respectés par la SAS FOOD TIME, provoquant son augmentation. Il en résulte que le débiteur a déjà bénéficié de facilités de paiement qui sont demeurées inefficaces.
Enfin, et même à considérer qu’il serait opportun d’accorder à la SAS FOOD TIME les plus larges délais de paiement, à savoir 24 mois, à compter du premier impayé, en l’occurrence à compter du commandement de payer délivré le 29 juillet 2019 et non du 1er septembre 2020 comme le soutient à tort la SAS FOOD TIME, force est de constater que cela ne permettrait pas de neutraliser les effets de la clause résolutoire, dès lors qu’au mois d’août 2021, il existait toujours à l’égard de cette dernière une dette d’un montant de 53 399,88 € tel que cela ressort de l’extrait de compte du 29 mars 2023 produit par la SARL ISIF. Il en résulte que la SAS FOOD TIME n’avait pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai de 24 mois à compter du premier impayé.
Ainsi, la SAS FOOD TIME et Maître [R] ès qualités de mandataire judiciaire de celle-ci seront déboutés de leur demande d’octroi de délais de paiement rétroactifs.
Par conséquent, au regard de tout ce qui vient d’être dit, la SAS FOOD TIME et Maître [R] ès qualités de mandataire judiciaire de celle-ci seront déboutés de leurs demandes tendant à voir prononcées la réintégration immédiate de la SAS FOOD TIME dans les locaux donnés à bail par la SARL ISIF et la restitution immédiate des clefs des locaux.
Sur la demande d’indemnité d’éviction formulée par la SAS FOOD TIME et Maître [R]
L’article L. 145-14 du Code de commerce dispose que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
En l’espèce, la SAS FOOD TIME sollicite l’octroi d’une indemnité d’éviction correspondant à l’intégralité des travaux réalisés au sein des locaux.
Il résulte des développements précédents que la clause résolutoire est acquise depuis le 30 août 2019. Par conséquent, la SAS FOOD TIME n’est pas fondée à solliciter une indemnité d’éviction, laquelle n’est due qu’en cas de refus de renouvellement du bail par le bailleur conformément aux dispositions susmentionnées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, en l’absence de demande de renouvellement de la part de la SAS FOOD TIME et de refus de la part de la SARL ISIF.
En tout état de cause, l’article 16.3 « Transformations et améliorations par le preneur » du contrat de bail du 11 janvier 2013 stipule que « tous embellissements, améliorations et installations faits par le preneur dans les locaux loués resteront à la fin du bail la propriété du bailleur, sans indemnité aucune ».
Par conséquent, la SAS FOOD TIME et Maître [R] ès qualités de mandataire judiciaire de celle-ci seront déboutés de leur demande d’indemnité d’éviction.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie formulée par la SAS FOOD TIME et Maître [R]
En l’espèce, la SAS FOOD TIME sollicite la restitution de son dépôt de garantie à hauteur de 6 847,31 €.
La SARL ISIF indique dans ses écritures ne pas être opposée à une telle restitution.
Par conséquent, la SARL ISIF sera condamnée à restituer à la SAS FOOD TIME le dépôt de garantie à hauteur de la somme de 6 847,31 €.
Sur les autres demandes
*Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS FOOD TIME, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
*Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SAS FOOD TIME, qui succombe, sera condamnée à payer à la SARL ISIF la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
*Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire, au 30 août 2019, du bail commercial du 11 janvier 2013 et de ses avenants qui se sont poursuivis entre la SAS FOOD TIME et la SARL ISIF ;
DEBOUTE la SAS FOOD TIME et Maître [Z] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS FOOD TIME, de leur demande tendant à voir constatée l’existence d’un bail commercial verbal conclu entre la SAS FOOD TIME et la SARL ISIF ;
DEBOUTE la SAS FOOD TIME et Maître [Z] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS FOOD TIME, de leur demande de délais de paiement rétroactifs à compter du premier impayé ;
DEBOUTE la SAS FOOD TIME et Maître [Z] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS FOOD TIME, de leurs demandes de réintégration de la SAS FOOD TIME dans les locaux donnés à bail par la SARL ISIF et de restitution des clefs des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 8] ;
DEBOUTE la SAS FOOD TIME et Maître [Z] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS FOOD TIME, de leur demande d’indemnité d’éviction ;
CONDAMNE la SARL ISIF à restituer à la SAS FOOD TIME son dépôt de garantie à hauteur de la somme de six-mille-huit-cent-quarante-sept euros et trente-et-un centimes (6 847,31 €) ;
CONDAMNE la SAS FOOD TIME aux dépens ;
CONDAMNE la SAS FOOD TIME à verser à la SARL ISIF la somme de deux-mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et rendu le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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