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Sur la décision
| Référence : | TJ Argentan, jld, 13 mars 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARGENTAN
ORDONNANCE DU 13 MARS 2026
Nous, Isabelle BERTRAND, vice-président au tribunal judiciaire d’Argentan et , assistée de Madame Patricia GOUHIER , greffier du tribunal judiciaire d’Argentan délégué prés le Tribunal de Proximité de FLERS;
Vu l’hospitalisation complète de Madame, [K], [I], née le 26 août 1983 à la demande d’un tires, en urgence, enb date du 1er août 2019 au sein du service de psychiatrie du centre hospitalier de Flers, sans le consentement de l’intéressée;
Vu le certificat de situation (sortie) du Dr, [R] du 25 novembre 2025 et la décision du même jour du Directeur du Centre hospitalier de transformation de la mesure d’hospitalisation complète en soins ambulatoires ;
Vu les certificats mensuels des 10 décembre 2025 , 9 janvier 2026, 11 février 2026;
Vu la réintégration de Madame, [I] en date du 3 mars 2026 ;
Vu l’avis motivé en date du 9 mars 2026 ;
Vu la saisine du directeur du centre hospitalier de Flers du 9 mars 2026 demandant le maintien des soins ;
Vu les avis d’audience adressés le 10 mars 2026 à Madame, [K], [I], Madame, [X], [I], tiers à l’origine de la mesure, Maître POISSON, avocat commis d’office, L’UDAF, Monsieur le Procureur de la République et Monsieur le directeur du Centre Hospitalier de Flers ;
Vu les pièces produites ;
Vu les dispositions des articles L 3212-1 et suivants,L3213-1, L 3213-5, R 3211-27 et suivants du code de la santé publique, 18 de la loi du 5 juillet 2011 ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 10 mars 2026 tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Vu l’audience publique tenue au tribunal de proximité de FLERS en présence de Mme, [I], [K], Maître Clémence PALLIGEN, avocat commis d’office, et les notes d’audience tenues par le greffier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies.
Il sera observé en premier lieu que Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi.
L’avocat n’entend pas soulever d’irrégularité de procédure, dans l’intérêt du patient. Aucune irrégularité ne sera soulevée d’office, dans l’intérêt du patient.
Il y a lieu de rappeler que Madame, [I], [K], qui souffre d’une maladie mentale type schizophrénique d’évolution chronique avec des symptomes psychotiques résiduels a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers le 1er août 2019.
Elle a par la suite bénéficié de programmes de soins , le dernier établi le 25 novembre 2025, ayant été régulièrement maintenu par le Diecteur d’Hopital de Flers.
Le certificat de situation établi par le Dr, [R] le 3 mars 2026 indique que la patiente a été réintégrée dans le service en raison de troubles majeurs du comportement survenus à son domicile et sur la voie publique, dans un contexte délirant aigu, en lien avec une décompensation psychotique secondaire à une inobservance de son traitement antipsychotique depuis plusieurs jours. Il précise qu’avant son admission, il était rapporté des passages à l’acte hétéro-agressifs envers les soignants du CMP, ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre. Il ajoutte qu’à son arrivée dans le service, la patiente se présente dans un état de dissociation important, avec discours incohérent, idées délirantes envahissantes, attitude véhémente et menaçante, agitation psychomotrice marquée, absence de critique des troubles et refus des soins. Il conclut que l’hospitalisation de madame, [I] s’avère nécessaire pour la mise en sécurité de la patiente et d’autrui, la réinstauration et l’adaptation du traitement antipsychotique, ainsi qu’une surveillance clinique étroite.
Eu égard à ces éléments, par décision du même jour, le Directeur de l’établissement de santé de FLERS a ordonné la réadmission de madame, [I] en hospitalisation complète.
L’avis motivé du 9 mars 2026 établit par le Dr, [L], indique que Madame, [I], [K] est atteinte d’une psychopathologie chronique, evoluant depuis de nombreuses années, Il expose que l’échange est difficile avec madame, [I] qui, sur la défensive, peut se montrer véhémente, très irritable, contester les soins, tenir des propos délirants concernant les soins, être convaincue
d’être indemne de toutes maladie relevant du registre psychiatrique.Il conclut à la necéssité de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète, afin de mettre la continuité des soins et mettre en place un projet de soins personnalisé au long terme.
A l’audience,Madame, [I] se montre trés refractaire quant à son hospitalisation. Elle considère avoir été réintégrée de façon abusive et affirme qu’elle ne présentait aucun trouble. Madame, [I] affirme d’ailleurs avec véhémence n’être atteinte d’aucune fragilité psychiatrique de sorte que son suivi depuis des années et injustifié. Elle s’oppose à cette atteinte à ses libertés et sollicite la levée de la mesure. Elle se montre trés véhémente et opposée aux soignants dont elle ne reconnait pas la légitimité d’intervention.
Maître, [V] formule ses observations, indiquant que Madame, [I] ne voit aucun profit à son hospitalisation.
Il ressort suffisamment des pièces produites et des débats que Madame, [K], [I] a bien fait l’objet d’une nouvelle prise en charge sous le régime de l’hospitalisation complète en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort également de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Madame, [K], [I] demeurent réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de Madame, [K], [I] sera maintenue dans ses conditions actuelles.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique
Le Juge, statuant publiquement, par ordonnance rendue en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame, [K], [I]
DISONS que les soins psychiatriques dont Madame, [K], [I] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
DISONS que les frais de justice resteront à la charge du Trésor Public.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel.
Fait à Flers, le 31 mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE
La personne hospitalisée Maître, [V]
reçu copie et notification le : reçu copie et notification le :
UDAF 61 :
reçu copie et notification le :
Le Procureur de la République Le directeur de l’établissement
reçu copie et notification le : M ……………………………………….
à …………… H……………. reçu copie et notification le :
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