Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 19 mai 2025, n° 25/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [C] / [R] [H]
N° RG 25/00868 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJS4
N° 25/197
Du 19 Mai 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[M] [C]
[V] [R] [H]
Me GALTIER
Le 19 Mai 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [M] [C]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 11] ([Localité 14]),
demeurant [Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie MARQ-DEMARCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [V] [R] [H]
née le [Date naissance 5] 1938 à [Localité 12] ([Localité 10] ATLANTIQUE),
demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 24 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Mai deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement contradictoire en premier ressort rendu le 20 novembre 2024, le Service de Proximité du Tribunal Judiciaire de NICE a notamment :
— déclaré valable le congé pour vendre délivré par Mme [V] [R] [H] à Mme [M] [C] le 20 octobre 2023 à effet au 29 février 2024,
— constaté l’occupation des lieux litigieux situés [Adresse 4], sans droit ni titre à compter du 1er mars 2024 par Mme [M] [C],
— ordonné la libération des lieux par celle-ci,
— débouté Mme [M] [C] de sa demande d’octroi de délais pour quitter les lieux.
Ce jugement a été signifié à Mme [M] [C] le 16 décembre 2024.
Dès le 26 décembre 2024, Mme [V] [R] [H] a fait signifier à Mme [M] [C] un commandement de quitter les lieux litigieux.
Dans ce contexte et par acte de commissaire de justice signifié le 14 février 2025, Mme [M] [C] a fait assigner Mme [V] [R] [H] devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal, demandant à la juridiction l’octroi des délais les plus larges possibles pour quitter les lieux.
Par dernières conclusions visées le 24 mars 2025, Mme [M] [C] conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la partie adverse, maintenant sa demandant au titre des délais les plus larges et s’opposant à la demande de Mme [V] [R] [H] au titre des frais irrépétibles.
De son côté et par conclusions visées le même jour, Mme [V] [R] [H] soulève l’irrecevabilité à agir de la demanderesse pour autorité de la chose jugée et s’oppose à titre subsidiaire aux demandes formées à son encontre, sollicitant la condamnation de Mme [M] [C] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025.
Vu les dernières écritures des parties mentionnées ci-dessus auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître leurs moyens et prétentions ;
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 19 mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [V] [R] [H]
Aux termes de l’article 480 alinéa 1er du Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Selon l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce et par jugement contradictoire en premier ressort rendu le 20 novembre 2024, le Service de Proximité du Tribunal Judiciaire de NICE a notamment :
— déclaré valable le congé délivré par Mme [V] [R] [H] à Mme [M] [C] le 20 octobre 2023 à effet au 29 février 2024,
— constaté l’occupation des lieux litigieux situés [Adresse 4], sans droit ni titre à compter du 1er mars 2024 par Mme [M] [C],
— ordonné la libération des lieux par celle-ci,
— débouté Mme [M] [C] de sa demande d’octroi de délais pour quitter les lieux.
Mme [V] [R] [H] s’appuie sur les termes de ce jugement et soulève l’irrecevabilité à agir de la demanderesse en se fondant sur l’autorité de la chose jugée.
L’analyse de Mme [V] [R] [H] ne saurait prospérer.
En effet, Mme [M] [C] justifie d’éléments nouveaux depuis le 20 novembre 2024.
De plus, le Juge de l’Exécution, saisi après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, est compétent pour accorder des délais de sursis à exécution de la mesure d’expulsion.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [V] [R] [H].
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution : “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”
L’article L. 412-4 dudit code précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Par jugement contradictoire en premier ressort rendu le 20 novembre 2024, le Service de Proximité du Tribunal Judiciaire de NICE a notamment :
— déclaré valable le congé délivré par Mme [V] [R] [H] à Mme [M] [C] le 20 octobre 2023 à effet au 29 février 2024,
— constaté l’occupation des lieux litigieux situés [Adresse 4], sans droit ni titre à compter du 1er mars 2024 par Mme [M] [C],
— ordonné la libération des lieux par celle-ci,
— débouté Mme [M] [C] de sa demande d’octroi de délais pour quitter les lieux.
Ce jugement a été signifié à Mme [M] [C] le 16 décembre 2024.
Dès le 26 décembre 2024, Mme [V] [R] [H] a fait signifier à Mme [M] [C] un commandement de quitter les lieux litigieux.
Pour justifier sa demande des délais les plus larges pour quitter les lieux, Mme [M] [C] explique qu’elle est âgée de 72 ans et qu’elle est reconnue adulte handicapée, ne disposant que d’une petite retraite de 1.050 euros par mois.
Postérieurement au jugement du 20 novembre 2024, elle justifie par la production de ses pièces 20 à 26 :
— de ses démarches et recherches auprès de bailleurs privées pour trouver un logement,
— du dépôt d’une annonce de recherche de logement dans le quartier,
— d’un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement,
— d’un courrier adressé à son avocate,
— d’une capture d’écran selon ses conclusions ses réglements à la défenderesse,
— d’une attestation de son médecin du 15 janvier 2025 faisant état de son état dépressif qui complique ses démarches pour trouver un logement,
— de ses mails adressés à l’assistante sociale et à l’huissier.
Malgré les diligences accomplies par Mme [M] [C] et sa situation personnelle, la juridiction doit prendre en compte la situation de Mme [V] [R] [H].
Selon les éléments soumis à l’appréciation de la juridiction, celle-ci est âgée de 86 ans et perçoit mensuellement la somme de 1.000,40 euros (pensions de l’année 2023).
Son état de santé est fragile et nécessite des hospitalisations fréquentes tel qu’il ressort du certificat médical de son médecin du 25 février 2025.
Il suit de ce qui précède que la bonne foi de Mme [M] [C] qui a des problèmes de santé et des faibles revenus ne doit pas priver Mme [V] [R] [H] qui a également des problèmes de santé et des faibles revenus de la possibilité de disposer de son bien et de le vendre comme elle le souhaite (congé pour vendre).
Il convient eu égard aux développements ci-dessus d’accorder à Mme [M] [C] un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour quitter les lieux, et ce afin de lui permettre de préparer son départ et son déménagement.
Ce court délai a également pour objet de permettre à Mme [V] [R] [H] de récupérer son bien rapidement.
Sur les autres demandes
Il serait équitable de débouter Mme [V] [R] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Malgré l’octroi d’un délai de trois mois à Mme [M] [C], il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance, celle-ci étant occupante sans droit ni titre.
Eu égard aux développements ci-dessus, il convient de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition greffe,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [V] [R] [H] ;
Accorde à Mme [M] [C] un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement tendant à surseoir à l’exécution de la mesure d’expulsion ordonnée selon jugement contradictoire en premier ressort rendu le 20 novembre 2024 par le Service de Proximité du Tribunal Judiciaire de NICE, concernant les lieux situés à NICE, [Adresse 13] [Adresse 3] ;
Déboute Mme [V] [R] [H] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
La greffière le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Gabon ·
- Profession ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Date
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Vitre ·
- État ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Dégradations
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Ouvrage ·
- Avocat ·
- Dominique ·
- Courrier ·
- Assurance responsabilité civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Condamnation ·
- Golfe ·
- Mur de soutènement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Garantie
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Sociétés ·
- Législation ·
- Salarié
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Reconnaissance ·
- Victime ·
- Aquitaine ·
- Incapacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Assainissement ·
- Égout ·
- Réseau ·
- Vendeur ·
- Intervention ·
- Canalisation ·
- Acquéreur ·
- Vienne ·
- Devis ·
- Installation
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Rétracter ·
- Lettre ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Sommation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Franche-comté ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Prénom ·
- Code civil ·
- Enfant ·
- Adoption plénière ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Registre ·
- Acte ·
- Sexe
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Canalisation ·
- Siège ·
- Commune ·
- Consignation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.