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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 12 févr. 2026, n° 24/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 12 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00891 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DJTQ /
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [C] [A], [M] [T] C/ [V] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV
Maître Cédric TEIXEIRA de la SELARL CABINET GRABARCZYK
délivrées le
DEMANDEURS
M. [C] [A]
né le 28 Avril 1988 à MIDELT ( MAROC), demeurant 96 Avenue du Collège – 38230 CHARVIEU-CHAVAGNEUX
représenté par Maître Cédric TEIXEIRA de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Me Damien MENGHINI – RICHARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Mme [M] [T]
née le 07 Août 1991 à LYON (69007), demeurant 96 Avenue du Collège – 38230 CHARVIEU-CHAVAGNEUX
représentée par Maître Cédric TEIXEIRA de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Me Damien MENGHINI – RICHARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [V] [Y]
né le 17 Décembre 1979 à LE MANS (72000), demeurant Lieu-dit les Poudaspes – Chemin du Canal – 83170 ROUGIERS
représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE,
Clôture prononcée le 08 octobre 2025
Débats tenus à l’audience du 11 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Février 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [C] [A] et Madame [M] [T] ont fait assigner le 2 juillet 2024 Monsieur [V] [Y] aux fins de voir, dans le dernier état de ses écritures :
juger que Monsieur [Y] a commis un dol et des fautes dans l’exécution de ses engagements contractuels,A titre principal, le condamner à leur payer :
110 euros au titre de l’intervention de la société LA COMPAGNIE DES DEBOUCHEURS,4180 euros au titre des frais de raccordement,3450 euros au titre des frais de relogement,5000 euros en réparation de leur préjudice moral,A titre subsidiaire,condamner le même à leur régler les sommes suivantes :4180 euros au titre des frais de raccordement,3450 euros au titre des frais de relogement,5000 euros en réparation de leur préjudice moral,condamner le défendeur à leur verser en tout état de cause, une indemnité de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de l’instance.
Monsieur [V] [Y] conclut au rejet des prétentions adverses à titre principal, et à titre subsidiaire entend voir rejeter toute condamnation supérieure à la somme de 1393 euros , correspondant à une seule quote part du préjudice matériel, toute demande complémentaire étant écartée ou réduite à juste proportion.
En tout état de cause, il entend voir écarter l’exécution provisoire et condamner in solidum les demandeurs , Monsieur [A] et Madame [T] à lui verser 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, avec distraction au profit de la SELARL BSV AVOCATS sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2025 .
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de vente du 26 mars 2024 entre Madame [M] [T] et Monsieur [C] [A], acquéreurs et Monsieur [V] [Y] vendeur, mentionne en page 17 qu’il existe deux WC de type broyeur/sanibroyeur, respectivement installés au sous sol ainsi qu’au rez de chaussée et que le vendeur déclare que le sanibroyeur est raccordé au tout à l’égout ;
Plus loin, page 18 , il est précisé que '' le vendeur déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques, conformément aux dispositions de l’article L 1331-1 du code de la santé publique avec cette précision '' Etant précisé que le BIEN est équipé d’une fosse septique qui a depuis été neutralisée… Un contrôle du bon raccordement de l’installation au réseau d’assainissement collectif a été réalisé apr la société [U] ASSAINISSEMENT sise à Charvieu, dont une copie est annexée aux présentes ;
Le vendeur informe l’acquéreur qu’à sa connaissance, les ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l’immeuble à la partie publique ne présentent pas d’anomalie ni aucune difficulté particulière d’utilisation ;
La société [U] ASSAINISSEMENT qui est intervenue le 17 février 2023 pour ''un curage des canalisations avec ITVQ pour vérification du raccordement au tout à l’égout'', précise que le démontage des toilettes si nécessaire, sera effectué par une connaissance de Monsieur [Y] lors de l’intervention ;
Le rapport fait état de canalisations en bon état, sans bouchon ni de calcaire détecté ;
Les consorts [T]/[A] reproche à Monsieur [Y] d’avoir dissimulé le fait que la cuisine de l’étage n’était pas raccordée au tout à l’égout ainsi que les aménagements réalisés au rez de chaussée ( cuisine et WC) comme en témoigne d’ailleurs le rapport de la société [U] ASSAINISSEMENT le 3 avril 2023 avant la vente qui démontre que la totalité de l’habitation n’était pas raccordée au réseau public ;
Ils affirment que leur vendeur connaissait la réalité du défaut de raccordement puisqu’il a proposé de prendre en charge partiellement le devis et leur a communiqué un plan qui selon lui montrait l’existence d’un puits perdu à l’époque ;
Ils lui reprochent enfin de ne pas avoir communiqué le second rapport d’intervention de la société [U] ASSAINISSEMENT du 3 avril 2023 qui fait apparaitre la nécessité de réaliser des travaux ;
Le gérant de la société [U] ASSAINISSEMENTR a déclaré à un huissier mandaté le 16 mai 2024 pour réaliser un procès verbal de constat, qu’il était hors de son mandat de vérifier que toutes les pièces étaient bien reliées au tout à l’égout, qu’il n’était à ce titre jamais rentré dans la maison et que sa mission se bornait à constater qu’une canalisation reliait la maison au tout à l’égout;
Il notait qu’aucun diagnostic assainissement n’avait été réalisé par ses soins, bien que ce diagnostic soit obligatoire dans le cadre d’une vente et qu’il est intervenu une seconde fois à la demande des vendeurs avant la vente et que dans son rapport d’intervention, il a constaté qu’un bouchon avait été détecté et qu’il a fait mention du fait que toutes les pièces n’étaient pas raccordées au tout à l’égout ;
L’huissier de justice précise qu’un puits perdu est creusé dans le jardin , et que lorsque l’eau coule de la canalisation de la maison, l’eau s’écoule également dans le puits perdu et que lorsque l’eau cesse de couler dans la canalisation , elle cesse aussi de couler dans le puits ;
Monsieur [U] auraient constaté que les pièces situées à l’étage de la maison étaient bien raccordées au tout à l’égout à l’exception de la cuisine mais qu’en revanche les eaux des pièces situées au sous sol ainsi que la cuisine du 1er étage s’écoulent dans le puits perdu et non dans le tout à l’égout, ce sous sol comportant des toilettes et une salle de douche ;
Monsieur [V] [Y] répond qu’il a hérité la maison de sa mère, Madame [I] [W], décédée le 17 septembre 20219 et a loué le bien le 12 septembre 2020 aux consorts [N]/[H], lesquels locataires ne se sont jamais plaint de difficultés ;
Il soutient avoir ignoré que le réseau n’était pas totalement raccordé , d’autant plus qu’il a fait réaliser un contrôle de l’installation le 17 février 2023 ;
Il observe que la problématique de raccordement au tout à l’égout concerne uniquement le sous sol de la maison , non vendu en pièce d’habitation , l’unité d’habitation se situant au premier étage ;
Il s’étonne enfin des déclarations du gérant de la société [U] ASSAINISSEMENT et estime bien lui avoir confié le contrôle du raccordement au réseau public ;
Il ajoute enfin que le deuxième rapport d’intervention ne mentionne pas plus le non raccordement et précise que l’intervention visait le WC SANIBROYEUR situé au sous sol ;
S’agissant du plan évoqué par la partie adverse , il fait valoir qu’il a trouvé ce plan dans les papiers de sa mère et l’a remis aux acquéreurs en toute bonne foi ;
Les demandeurs invoquent le manquement du vendeur à son obligation d’information contractuelle et le dol, et subsidiairement le non respect de son engagement par mail de prendre en charge les travaux ;
Monsieur [V] [Y] rétorque que les acquéreurs avaient un devoir de curiosité et qu’il n’a rien caché puisqu’il a confié un diagnostic à la société [U] ASSAINISSEMENT qui a été contrôlé par le notaire qui en fait mention dans l’acte de vente ;
Force est de constater que acquéreurs et vendeur ainsi que le notaire semblent avoir renoncer au diagnostic d’assainissement prévu par le code de la construction et de l’habitation , qui est réalisé par un établissement public et permet de répondre à la question d’un raccordement ou non au réseau public, au delà des installations intérieures vaguement contrôlées par l’entreprise [U] ASSAINISSEMENT ;
C’est la raison pour laquelle le gérant de cette entreprise évoque l’absence de réalisation de ce diagnostic lorsqu’il a été entendu par l’huissier de justice ;
D’autre part, il n’est pas démontré que Monsieur [V] [Y] ait eu connaissance de la non conformité du raccordement puisque la cuisine située à l’étage n’est pas raccordée au réseau public, ainsi que la volonté de tromper les acquéreurs sur ce point ;
Il est logique qu’il évoque le puits perdu qui a nécessairement préexisté, s’agissant d’une maison ancienne occupée par ses parents , au raccordement au réseau d’assainissement collectif qui a bien été réalisé, même si il était partiel, et qu’il a pu considérer comme un vestige de l’ancienne installation individuelle ;
Il n’a pas fait état de la deuxième intervention de la société [U] ASSAINISSEMENT du 3 avril 2023, intervention urgente selon le compte rendu mais qui porte sur un problème d’évacuation du WC SANIBROYEUR du sous sol, qui a donné du fil à retordre puisque le rédacteur du rapport écrit qu’il doit y avoir un regard à l’extérieur qui pose problème et qu’il faut prévoir des travaux ;
S’agissant d’une première intervention sur un type de WC particulier, Monsieur [Y] a pu penser qu’il s’agissait d’un simple problème d’évacuation, lié à une obstruction ponctuelle d’un regard;
En tout état de cause, la société [U] ASSAINISSEMENT n’affirme pas dans ce compte rendu d’intervention avoir découvert un défaut de raccordement au réseau collectif ;
Dans cette mesure, le manquement fautif de Monsieur [V] [Y] à son obligation d’information, tenant à cette non conformité du raccordement seulement partiel de l’assainissement au réseau collectif, n’est donc pas démontré puisqu’il peut seulement lui être fait grief de ne pas avoir évoqué ce défaut d’évacuation et la difficulté du débouchage de ce WC SANIBROYEUR du rez de chaussée ;
S’agissant de l’engagement souscrit par mail de prendre en charge les travaux et de son non respect, la pièce 5 constitue un cliché d’un message envoyé à une date non précisée par '' [V] maison'' écrivant ceci : Rebonsoir [C], si demain vous trouvez pas de solution. Vous faites faire des devis pour une nouvelle installation et j’y prendrai ma charge ;
En pièce 7 figure ce qui semble être la réponse :'' On vient de regarder le devis. On peut prendre à notre charge la moitié, c’est le max que l’on puisse faire'', ce en réponse au message suivant : Bonjour voilà le devis d’un plombier qui peut commencer le travail lundi ;
Le premier message par son caractère pour le moins vague, puisque la nature des travaux et le montant des réparations n’est pas arrêté, ne peut valoir engagement contractuel de régler le devis présenté par la suite par les demandeurs et reconnaissance d’une responsabilité contractuelle ;
La demande de condamnation du défendeur à exécuter ce que ses adversaires considèrent comme étant l’accord des parties sur la prise en charge du cout du raccordement, doit être dans ces conditions rejetée ;
En l’absence de faute délictuelle ou contractuelle du vendeur, Monsieur [V] [Y], les demandes d’indemnisation de Monsieur [C] [A] et de Madame [M] [T] doivent être rejetées, y compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [Y] ;
Les dépens resteront à la charge des demandeurs qui succombent, avec distraction au profit de la la SELARL BSV AVOCATS, sur son affirmation de droit ;
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette les prétentions formulées par Monsieur [C] [A] et Madame [M] [T] à l’encontre de Monsieur [V] [Y],
Dit que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [V] [Y] ,
Condamne Monsieur [C] [A] et Madame [M] [T] aux dépens, avec distraction au profit de la la SELARL BSV AVOCATS, sur son affirmation de droit,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame MALAROCHE, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
La Greffière La Présidente
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