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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 21 juil. 2025, n° 25/01050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 4 ] ( France ), La SAS TECHMO HYGIENE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01050 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2JPF
MI : 24/1748
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 21/07/2025
à la SELARL EMMANUEL LAVAUD
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 21/07/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 30 juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [N]
né le 18 Janvier 1986 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] (France)
représenté par son syndic, le CABINET GIRONDIN, société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
La SAS TECHMO HYGIENE
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 21 octobre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un appartement sis [Adresse 5] et désigné Monsieur [I] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 16 avril et 07 mai 2025, Monsieur [M] [N] a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] et la SAS TECHMO HYGIENE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Monsieur [M] [N] a exposé qu’à l’exception de deux interventions, tous les débouchages des canalisations ont été réalisés par la société TECHMO HYGIENE. Le requérant a précisé que dans la mesure où les canalisations font partie des parties communes de la copropriété et desservant plusieurs appartements, l’Expert, au terme de sa note expertale, a préconisé la mise en cause du syndicat des copropriétaires et qu’il est donc nécessaire que ces parties soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit opposable.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage, précisant s’associer à la demande formée par le requérant.
Bien que régulièrement assignée, la SAS TECHMO HYGIENE n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Evoquée à l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°01, laissent apparaître que la mise en cause du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] et de la SAS TECHMO HYGIENE est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, Monsieur [M] [N] justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Monsieur [M] [N], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] par ordonnance prononcée le 21 octobre 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] et à la SAS TECHMO HYGIENE, qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [M] [N] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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