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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 6 janv. 2026, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00316 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5VW
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
DU 06 JANVIER 2026
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Maryse FAUREL, Cadre greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 2]
Demandeur à l’injonction de payer
Défendeur à l’opposition à injonction de payer
Comparant
Madame [O] [F], demeurant [Adresse 2]
Demanderesse à l’injonction de payer
Défenderesse à l’opposition à injonction de payer
Comparante
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [V], demeurant [Adresse 1]
Défenderesse à l’injonction de payer
Demanderesse à l’opposition à injonction de payer
Non comparante (courrier du 23 décembre 2025)
Copie exécutoire M. [L], Mme [I], Mme [V], M. [T] le 02/02/20206
Monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 4]
Défendeurs à l’injonction de payer
Demandeur à l’opposition à injonction de payer
Non comparant
DÉBATS : Audience publique du 06 Janvier 2026
Date de prononcé de la décision : 06 Janvier 2026
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 27 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE a :
— enjoint à Monsieur [J] [T] et Madame [Y] [V] de payer solidairement à Monsieur [S] [L] et Madame [O] [F] les sommes suivantes :
— 1.520 euros en principal,
— 51,60 euros au titre des frais accessoires – coût du présent,
— à déduire : 326 euros au titre du versement de la MSA,
— 299,99 euros à titre de commande BUT, changement matelas tâché,
— 22,90 euros à titre de facture INTERMARCHÉ du 14/03/2025, remplacement bouteille de gaz,
— 74,25 euros à titre de facture SF NETTOYAGE du 25/03/2025, nettoyage logement,
— 90,20 euros à titre de facture CORREZE SERRURE du 25/03/2025, remplacement barillet,
— 92,03 euros au titre du commandement de payer loyer,
— 12 euros au titre de la notification à la CCAPEX,
— 90,35 euros au titre de la sommation de payer,
— 63,24 euros au titre de la sommation de payer,
— à déduire : 870 euros au titre du dépôt de garantie.
— les a condamnés aux dépens.
La requête et l’ordonnance ont été signifiées le 30 septembre 2025.
Madame [Y] [V] a formé opposition le 30 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 06 janvier 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception du 24 novembre 2025.
Par lettre en date du 23 décembre 2025, Madame [Y] [V] a indiqué se rétracter de son opposition.
A l’audience du 06 janvier 2026, Monsieur [S] [L] et Madame [O] [F], comparaissant en personne, ont pris acte du désistement de Madame [Y] [V] de son opposition.
Régulièrement convoquée par lettre simple, Madame [Y] [V] n’a pas comparu.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2025 présentée le 29 novembre 2025 et revenue non réclamée, Monsieur [J] [T] n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur le désistement de Madame [Y] [V] de son opposition
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par lettre en date du 23 décembre 2025, Madame [Y] [V] a indiqué se rétracter de son opposition.
Il sera en conséquence pris acte de ce désistement et il sera rappelé que l’ordonnance d’injonction de payer du 27 août 2025 est exécutoire.
Sur les dépens
Il sera rappelé que les dépens liés à l’ordonnance d’injonction de payer du 27 août 2025 sont à la charge de Monsieur [J] [T] et de Madame [Y] [V].
En revanche, les dépens liés au présent jugement seront à la charge de Madame [Y] [V].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
PREND ACTE du désistement de Madame [Y] [V] de son opposition à l’injonction de payer du 27 août 2025 ;
RAPPELLE que l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-25-000441 du 27 août 2025 est exécutoire ;
RAPPELLE que les dépens liés à la procédure d’injonction de payer sont à la charge de Monsieur [J] [T] et Madame [Y] [V] ;
CONDAMNE Madame [Y] [V] aux dépens liés au présent jugement.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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