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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 4 sept. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E54P
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 SEPTEMBRE 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 17 Juillet 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame BORDE, Greffière, et en présence de Madame [A] et Monsieur [Y], attachés de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Madame [Z] [S] épouse [U]
Née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Anne-Sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, absente, dossier de plaidoirie transmis par la voie postale
DEMANDEUR
À
Monsieur [V] [F]
Né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 11] (Maroc), demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, subsituée par Me DEREGNAUCOURT
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 17 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [S] épouse [U] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 3]) séparé par un mur lui appartenant de la propriété de M. [V] [F] située au [Adresse 6] la même rue et de la même commune.
Suivant un procès-verbal de constat du 04 mars 2024, Maître [D] [W] a relevé que le mur séparatif s’était en grande partie effondré, que des travaux de terrassement ont été entrepris par M. [V] [F] sur sa propriété, de sorte qu’une partie de son terrain est plus élevée que l’autre, et qu’un trou s’était créé sous la longrine qui supportait le mur.
Selon un rapport d’expertise amiable du 12 avril 2024, M. [X] [C] a conclu que cet effondrement était dû aux travaux de terrassement qui ont fragilisé le mur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 30 juillet 2024, M. [V] [F] a exprimé son désaccord avec les conclusions du rapport d’expertise, estimant que la non conformité et la vétusté du mur ont occasionné sa chute.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 mai 2025, Mme [Z] [U] a fait assigner M. [V] [F] devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à constater les désordres, en déterminer l’origine, l’imputabilité, les conséquences et le coût des travaux de réfection.
Lors de l’audience du 17 juillet 2025, Mme [Z] [U], par l’intermédiaire de son conseil, reprend sa demande formulée dans l’acte introductif d’instance.
Elle se fonde sur l’article 145 du Code de procédure civile. Elle relate que son voisin a entrepris des travaux de terrassement sur sa propriété qui avait pour objet de renforcer le mur privatif. Elle précise qu’il conteste les conclusions expertales et qu’elle est donc contrainte de solliciter une expertise judiciaire aux fins de déterminer les causes de l’effondrement.
***
M. [V] [F], par l’intermédiaire de son conseil, déclare qu’il formule des protestations et réserves à l’encontre de la demande d’expertise judiciaire.
Il confirme la nature privative du mur séparatif des fonds. Il conteste la qualification de travaux de terrassement et allègue qu’il s’agissait de travaux de jardinage. Il fait valoir que la vétusté et la non conformité du mur ont causé son effondrement alors que Mme [Z] [U] est tenue d’en assurer l’entretien et la solidité. Il invoque, à ce titre, la responsabilité de son fait personnel et des bâtiments en ruine. Il se prévaut d’un préjudice résultant de la dégradation de deux scooters et d’outils de jardinage causé par l’effondrement du mur privatif.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [Z] [S] épouse [U] est propriétaire du mur séparant sa propriété sise [Adresse 2] de celle de M. [V] [F] située au [Adresse 6] la même rue et de la même commune. Il n’est pas contesté que ce mur s’est effondré sur le terrain de M. [V] [F]. Il ressort du rapport d’expertise du 12 avril 2024 qu’il avait entrepris des travaux de décaissement de terres sur sa propriété lorsque le mur s’est effondré, ce qui est confirmé par le procès-verbal de constat du 04 mars 2024 qui relève des différences de niveau de terrain sur son immeuble. L’expert amiable conclut que l’effondrement du mur serait causé par ces travaux qui l’auraient fragilisé.
En conséquence, Mme [Z] [U] justifiant d’un motif légitime, sa demande d’expertise apparaît fondée et il y sera fait droit.
Sur les dépens
Mme [Z] [U], demanderesse à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 9] avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 1])) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater et décrire les désordres dénoncés (copie de l’assignation jointe),
— En déterminer l’origine et en préciser la date d’apparition, la nature et les conséquences,
— Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité,
— Déterminer les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble,
— Évaluer le cas échéant le coût des travaux de réfection,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues et leur répartition éventuelle,
— Évaluer les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 04 août 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Mme [Z] [S] épouse [U] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’ARRAS la somme globale de 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 04 novembre 2025, sauf si elle justifie d’une attribution d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Mme [Z] [S] épouse [U] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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