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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 2, 14 mai 2024, n° 18/02220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 18/02220 – N° Portalis DB3S-W-B7C-RTBE
Minute : 24/01054
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 14 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole TORTI, greffière.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [B] [O]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Demandeur
Ayant pour avocat la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire : 191
Et
Madame [D] [Y]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Défenderesse
Ayant pour avocat Me Grégoire RINCOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0841
A l’audience non publique du 06 Février 2024, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Mai 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable la demande en divorce ;
ECARTE des débats les conclusions en défense et reconventionnelles n°4 ainsi que des pièces n°120 à 140 non produites et présentes dans le dossier de plaidoirie de Madame [D] [Y] ;
ECARTE des débats les pièces n°15 et 31 produites par Madame [D] [Y] ;
DEBOUTE Monsieur [X] [O] de sa demande de rejet des débats des pièces n°33, 82 et 93 produites par Madame [D] [Y] ;
DEBOUTE Madame [D] [Y] de sa demande en divorce pour faute ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [D] [Y], née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 17] (Hauts-de-Seine)
Et de
Monsieur [X], [B] [O], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13] (Seine-[Localité 16])
Lequels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (93) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 4 décembre 2017 ;
DEBOUTE Madame [D] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [X] [O] visant à voir prononcer un non-lieu à liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Madame [D] [Y] pour défaut de restitution de ses effets personnels ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [D] [Y] de sa demande visant à voir ordonner une enquête sociale et une expertise psychologique des membres de la famille ;
DECLARE irrecevable la demande formée par Madame [D] [Y] visant à voir ordonner un suivi psychologique pour les enfants [L] et [G] ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
DEBOUTE Monsieur [X] [B] [O] de sa demande visant à voir fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile ;
DEBOUTE Madame [D] [Y] de sa demande de scolarisation des enfants près de son domicile ;
FIXE la résidence de [L] et [G] en alternance au domicile des deux parents, à la semaine, avec transfert le lundi à la sortie des classes, et ainsi pour Madame [D] [Y] les semaines paires dans l’ordre du calendrier, et pour Monsieur [X] [B] [O] les semaines impaires ;
DIT que le père bénéficiera de la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, et de la seconde moitié les années impaires ;
DIT que la mère bénéficiera de la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires, et de la seconde moitié les années paires ;
DIT que le parent dont la période (semaine ou vacances) se termine amènera l’enfant, suivant le cas, à l’école ou au domicile de l’autre parent (notamment lors des milieux des vacances scolaires lorsque la remise par l’intermédiaire de l’école est impossible) ;
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation des enfants, et rappelle que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle de celles-ci ;
DECLARE recevable la demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants formée par Madame [D] [Y] ;
DEBOUTE Monsieur [X] [B] [O] de sa demande de suppression de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DEBOUTE Monsieur [X] [B] [O] de sa demande aux fins de fixation d’une contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
FIXE à la somme de 125 euros par mois et par enfant, soit à la somme mensuelle totale de 250 euros, le montant dû par Monsieur [X] [O] à verser Madame [D] [Y] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la [11] à Madame [D] [Y] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [X] [O] versera directement à la [11] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [X] [O] versera directement à Madame [D] [Y] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2020 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de leur demande d’exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [O] aux entiers dépens ;
DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE que la décision devra être notifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
LA GREFFIERE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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