Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 28 août 2025, n° 23/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTARGIS
JUGE RÉDACTEUR : Marielle FAUCHEUR
DU : 28 Août 2025
RG : N° RG 23/00544 – N° Portalis DBYU-W-B7H-CTV7
MINUTE : 25/
Jugement du 28 Août 2025
AFFAIRE : DE LA TAILLEC/ [K], [K], [K]
Au Nom Du Peuple Français
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [K]
né le 19 Avril 1961 à DREUX (28100), demeurant 38 rue Raspail – 92270 BOIS-COLOMBES
représenté par Me Arnaud SOUSTIEL, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et Me Patricia SIMO, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [K]
né le 21 Mars 1959 à DREUX (28100), demeurant 30 rue de Mogador – 75009 PARIS
représenté par Me Morgane GAURY, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et Me Euryale BOTTIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [A] [K]
née le 25 Novembre 1964 à DREUX (28100), demeurant 44 avenue du Président Kennedy – 75016 PARIS
représenté par Me Morgane GAURY, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et Me Euryale BOTTIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [I] [K] épouse [G]
né le 07 Août 1956 à DREUX (28100), demeurant 6, villa Logerais – 92270 BOIS-COLOMBES
représenté par Me Morgane GAURY, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et Me Euryale BOTTIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Elsa DAVID, Présidente
Assesseur : Monsieur Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président placé près de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans
Assesseur : Madame Marielle FAUCHEUR, juge rapporteur
Greffier : Madame Céline MORILLE, Greffier
DÉBATS
Les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries en audience publique du 13 féveir 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné que la décision serait prononcée par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 22 mai 2025 à compter de 14 heures, puis elle a été prorogée à ce jour.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Montargis le 28 Août 2025, en application des dispositions de l’article 451 du code de procédure civile, en présence de Madame Céline MORILLE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [K], est décédée le 31 octobre 2020 à AMILLY (45200). Le règlement de sa succession a été confié à Maître [X] [C], Notaire à Paris 9ème arrondissement.
Madame [O] [K] a laissé pour lui succéder ses quatre enfants :
Monsieur [I] [K], son fils, né le 7 aout 1956 à DREUX ;
Monsieur [T] [K], son fils, né le 21 mars 1959 à DREUX ;
Monsieur [M] [K], son fils, né le 19 avril 1961 à DREUX ;
Madame [A] [K], épouse [G], sa fille, née le 25 novembre 1964 à DREUX.
Aux termes d’un testament olographe établi le 3 juin 1987 à Paris, complété par deux codicilles faits à Paris les 20 mai 2016 et 16 janvier 2017, Madame [O] [K] a institué son époux légataire universel de ses biens, a consenti des dons manuels à ses petits enfants et à [T] [K]. Monsieur [V] [K] est prédécédé à son épouse.
Plusieurs libéralités ont été faites en faveur de chacun des membres de la fratrie [K].
Madame [O] [K] a rédigé le 28 mai 2007, quatre notes manuscrites constituant quatre listes d’œuvres d’art.
L’acte d’ouverture des testaments a été réalisé le 10 décembre 2020, et l’acte de notoriété a été dressé le 23 décembre 2020.
En l’absence d’accord entre les héritiers sur le règlement de la succession, par acte d’huissier en date du 27 mars 2023, Monsieur [M] [K] a fait assigner Monsieur [T] [K], Madame [A] [K], Monsieur [R] [K] devant le tribunal judiciaire de Montargis, aux fins principales de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [O] [K].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, Monsieur [M] [K] demande au tribunal de :
Déclarer recevable la demande afin de partage de la succession de [O] [K],
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [O] [K],
Désigner Maître [C], Notaire à Paris pour procéder aux opérations de comptes liquidation et partage et faculté de s’adjoindre les services d’un sapiteur Expert immobilier et comptable,
Commettre tout juge du Tribunal Judiciaire de Montargis afin de surveiller les opérations de partage,
Juger Messieurs [I] et [T] [K] et Madame [A] [K] coupables du délit de recel successoral, et les condamner, en conséquence, à la sanction qui y est attachée à savoir, qu’ils ne pourront prétendre à aucune part successorale sur les biens recelées,
Dire et juger que Messieurs [I], [T] et [M] [K] sont chacun débiteurs d’une indemnité de rapport de 128.009,06 € au titre des libéralités dont ils ont été chacun gratifiées en avancement de part successorale du vivant de leur mère [O] [K],
Dire et juger que Madame [A] [K] est débitrice d’une indemnité de rapport de 183.184,54 € au titre des libéralités dont elle a été gratifiée en avancement de part successorale du vivant de sa mère [O] [K],
Juger que la liste manuscrite du 28 mai 2007 n’est pas constitutive d’un testament olographe attribuant des legs particuliers,
A titre subsidiaire, pour le cas où par extraordinaire, le Tribunal de céans qualifierait la liste manuscrite litigieuse du 28 mai 2007 de testament olographe,
Juger que Messieurs [I] et [T] [K] et Madame [A] [K] ont tacitement renoncé à leurs legs particuliers en vendant les biens objets de leurs legs au nom de tous les cohéritiers, sans émettre de réserves sur leur propriété,
Condamner Messieurs [I] et [T] [K] et Madame [A] [K] à régler une somme de 15.000 € à Monsieur [M] [K] à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
Condamner Messieurs [I] et [T] [K] et Madame [A] [K] à régler une somme de 10.000 € à Monsieur [M] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens,
Débouter Messieurs [I] et [T] [K] et Madame [A] [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [M] [K] expose qu’il ressort non seulement des éléments intrinsèques de la liste manuscrite écrite de la main de Madame [O] [K], que des conditions qui entourent l’acte, que le document n’est qu’une liste des tableaux qu’elle avait en sa possession et n’exprime aucune volonté de Madame [O] [K] d’en disposer à cause de mort. Selon Monsieur [M] [K], le fruit de la vente des tableaux doit rejoindre l’actif successoral et se partager à valeur égale entre les quatre héritiers.
Par ailleurs, il soulève le recel successoral estimant que ses frères et sœur ont cherché à le spoiler en subtilisant les tableaux qui devaient lui revenir, et en manoeuvrant pour qu’il soit lésé dans le partage.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, Monsieur [T] [K], Madame [A] [K], Monsieur [R] [K] demandent au tribunal de :
Débouter Monsieur [M] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
Qualifier les listes manuscrites rédigées par Madame [O] [K] le 28 mai 2007 de testament ;
Interpréter ces dispositions testamentaires du 28 mai 2007 comme portant legs particuliers sur les tableaux ;
Juger que les dispositions testamentaires de Madame [O] [K] du 28 mai 2007 octroient des legs particuliers portant sur les tableaux ;
Ordonner la liquidation de la succession de Madame [O] [K] en contemplation de ses testaments des 28 mai 2007 et 3 mai 1987, complétés des codicilles des 20 mai 2016 et 16 janvier 2017 ;
Ordonner le partage judiciaire de la succession de Madame [O] [K] ;
Condamner Monsieur [M] [K] à payer à Madame [A] [K] épouse [G], Monsieur [I] [K] et Monsieur [T] [K] 15.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner Monsieur [M] [K] à payer à Madame [A] [K] épouse [G], Monsieur [I] [K] et Monsieur [T] [K] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens.
Au soutien de leurs prétentions ils exposent que les listes manuscrites rédigées par Madame [O] [K] constituent un testament olographe par lequel elle attribue à chacun de ses enfants des legs à titre particulier. Ainsi, la répartition des fruits de la vente des tableaux doit se faire selon part et portion et chacun des héritiers doit retrouver le bénéfice des legs, après réductions légales.
Les défendeurs contestent le reproche de recel successoral qui leur est fait, et expliquent le déplacement des tableaux par l’urgence de les mettre en sécurité, et leur dépôt chez un spécialiste.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024, l’affaire été fixée pour être plaidée à l’audience du 13 février 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025, prorogé au 28 aout 2025 par disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de Monsieur [M] [K] d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession
Sur la recevabilité et bien fondé
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation délivrée le 27 mars 2023 par Monsieur [M] [K] contient un descriptif du patrimoine à partager et renvoie à la déclaration de succession établie le 17 décembre 2021 dont il ressort que le patrimoine de Madame [O] [K] est composé principalement de :
Des numéraires issus de la vente des tableaux pour un montant total de 6.290,900 euros
Un tableau « Masque de Napoléon » de [E] [Z] qui n’a pas été vendu et se trouve encore stocké à la maison CRISTIE’S ;
Des meubles meublants inventoriés par le notaire, et évalués à la somme de 20.775 €
Un véhicule de marque PEUGEOT 308 évalué à 4.394 euros ;
Des capitaux mobiliers, initialement évalués à 1.010.446,25 € qui sont placés à la Banque le Crédit Lyonnais et à la Caisse Régionale de Crédit Agricole ;
Des parts dans la SCPI « Rivoli avenir patrimoine » pour un total de 10.628,60 € ;
Une créance de loyer de 4.960,46 €
L’actif net de succession s’élève ainsi à la somme de 8.090.425,67 euros au jour du décès de Madame [O] [K].
Monsieur [M] [K] expose ses intentions dans son assignation, puisqu’il sollicite que la liste manuscrite établit par Madame [O] [K] le 28 mai 2007 ne soit pas considérée comme un codicille à son testament, mais une simple liste établit en perspective d’un accord amiable entre les héritiers.
D’autre part, Monsieur [M] [K] allègue un recel successoral de la part de ses frères et sœur. Il leur reproche d’avoir tenté de soustraire les tableaux de la succession de leur mère en les déménageant à leurs propres domiciles, en tentant de ne pas inclure les tableaux à l’actif successoral et en s’attribuant les tableaux de plus grande valeur sans compensation financière pour lui.
L’assignation expose par ailleurs les premières démarches effectuées auprès des défendeurs et par l’intermédiaire du Notaire, pour parvenir à un règlement amiable de la succession, avant l’introduction de la présente instance. Les droits de chacun des héritiers dans la succession sont très étroitement liés à la nature réelle des listes de tableaux rédigées par la défunte. Ainsi, Maître [C] a réalisé en décembre 2021, trois projets de déclaration de succession, tenant compte de chacune des hypothèses qui pourraient être retenues pour qualifier le manuscrit de [O] [K] : des legs particuliers ; une indivision ; des donations partage.
L’absence de règlement amiable de la succession de Madame [O] [K], entre les héritiers et les contestations liées à la qualification juridique de la liste manuscrite des œuvres d’art, n’ont pas permis au notaire de réaliser un projet de déclaration successorale utile, ce qui justifie d’ordonner le partage judiciaire de la succession.
En conséquence, en application de l’article 815 du code civil, la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [O] [K] est recevable et bien fondée.
Sur la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation partage
L’article 1364 du même code vient ajouter que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, Monsieur [M] [K] sollicite la désignation de Maître [X] [C], Notaire à Paris 9ème arrondissement, pour procéder aux opérations de partage.
Monsieur [T] [K], Madame [A] [K], Monsieur [R] [K] ont donné leur accord sur sa désignation.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [M] [K] et de désigner Maître [X] [C], notaire à PARIS 9ème , pour procéder aux opérations de partage de la succession de Madame [O] [K], et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il convient de rappeler que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.
Sur la qualification de la liste manuscrite du 28 mai 2007
En vertu des dispositions de l’article 895 du code civil, le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer.
Il résulte des articles 1075 et suivants du même code que toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second.
Si tous les biens ou droits que le disposant laisse au jour de son décès n’ont pas été compris dans le partage, ceux de ses biens ou droits qui n’y ont pas été compris sont attribués ou partagés conformément à la loi.
Selon les articles 1079 et 1080 du même code, le testament-partage produit les effets d’un partage. Ses bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession. Le bénéficiaire qui n’a pas reçu un lot égal à sa part de réserve peut exercer l’action en réduction conformément à l’article 1077-2.
En l’espèce, Madame [O] [K] a établi des listes manuscrites de tableaux le 28 mai 2007, au travers desquelles elle attribue à chacun de ses quatre enfants, une liste d’œuvres d’art.
Le document est composé de quatre notes manuscrites, une par enfant. Chacune des notes commence par : « Partage des tableaux – Lot de (prénom et nom de l’enfant)». Puis chaque note comporte le nom du tableau, ses caractéristiques et une description succincte de l’œuvre.
Chaque page est paraphée « B », et la fin de la note est signée de la main de Madame [O] [K], précédée de la mention « Fait sur (x) pages à Chatillon Coligny le vingt-huit mai deux mille sept ». Aucune des quatre notes composant le document ne comporte de formule explicite ou sacramentelle qualifiant avec certitude, le document de testament olographe.
La répartition des tableaux à chacun des enfants est parfaitement détaillée : chaque œuvre comporte la mention de son auteur, une période ou date, le titre de l’œuvre, sa taille et une description digne d’un catalogue d’art.
Le soin apporté aux descriptions, ainsi que le vocabulaire employé par Madame [O] [K] ( « Partage des tableaux » ; « Lot de [I] [K] »), témoignent de la volonté de la rédactrice de réaliser un partage clair et sans ambigüité quant à l’œuvre attribuée, et à l’héritier attributaire dont le nom figure en tête de manuscrit. Il est remarqué que le nom est exprimé en prénom et nom de famille, ce qui contredit l’hypothèse d’un vœux intime et privé destiné au seul cercle familial.
Le notaire considère que le défaut de mention de la qualité de codicille ou testament sur le document et son absence de transmission ne permettent pas selon lui de qualifier les listes de legs particulier.
Il est établi en effet, ce que confirme le notaire, que Madame [O] [K] n’ignorait pas les règles testamentaires. Elle avait rédigé un premier testament en 1987, instituant son époux légataire universel et qui comportait expressément les mots « Ceci est mon testament révoquant toutes dispositions prises antérieurement à ce jour ». En 2016, soit postérieurement aux notes manuscrites, elle rédige un codicille qu’elle intitule « Ceci est un codicille à mon testament du 3 janvier 1987 ». Le notaire nous informe par ailleurs que chaque disposition prise par Madame [K] pour le futur était déposée chez son notaire habituel, voire rédigée sous son conseil et sa présence.
Cependant, le traitement différent de cette note manuscrite semble avoir été motivé par la nature particulière des biens qui en sont l’objet. Monsieur [T] [K], Madame [A] [K], Monsieur [R] [K] évoquent une tradition familiale reproduite par la défunte, qui consiste à attribuer aux héritiers les œuvres d’art de la famille, ainsi que cela avait été fait pour elle. Monsieur [M] [K] admet l’existence de cette tradition dans ses dernières écritures.
Il ne peut être déduit du seul fait que le document ne comporte pas les mentions habituelles utilisées par [O] [K] pour disposer de ses biens ou de l’absence de sa transmission au notaire, qu’il ne puisse recevoir la qualité de testament.
Ainsi, les éléments intrinsèques des notes manuscrites tenant notamment à la précision de leur contenu, et à la clarté de leur rédaction, sont en faveur d’une disposition à cause de mort. Cela est corroboré par le sens du document qui tend au partage des œuvres d’art familiales entre les quatre enfants de la défunte.
Outre quelques SMS avec Monsieur [M] [K], les éléments du débat ne montrent pas les relations que la défunte pouvait entretenir avec l’un ou l’autre de ses enfants. Ainsi, il ne ressort pas des pièces versées que Madame [O] [K] ait souhaité favoriser l’un ou l’autre de ses enfants.
Cependant la nature même des objets partagés, entraîne nécessairement un risque d’inégalités dans le partage. L’attribution à Monsieur [T] [K] du tableau signé [L] « la femme à la fontaine » ne pouvait que déséquilibrer le partage. Toutefois, le partage réalisé par la défunte en 2007 n’apparaît pas comme inégalitaire en ce qu’il est probable que Madame [O] [K] s’appuie sur la dernière expertise réalisée en 1975, et qu’elle attribue à [M] [K] deux tableaux, dont l’un a pu être estimé initialement par les établissements Christie’s à la somme de 400 mille euros. C’est ainsi que les deux autres enfants se sont vus attribuer tous les autres tableaux de la famille. Le fait que les ventes n’aient pas été conformes aux estimations initiales, et ont pu créer des inégalités, en particulier pour le demandeur, ne met pas obstacle à ce que Madame [O] [K] ait souhaité allotir chacun de ses enfants de façon relativement équivalente.
Il en résulte que les listes manuscrites rédigées par Madame [O] [K] le 28 mai 2007 étaient destinées à répartir entre ses enfants l’ensemble des œuvres qu’elle détenait, et à les allotir dans le cadre d’un partage équitable et imposé.
Il n’est pas établi que Madame [O] [K] ait conditionné l’attribution des tableaux à l’acceptation de la totalité de sa succession, mais il n’est cependant évoqué par aucune des parties la question portant sur l’acceptation ou la renonciation à la succession.
En conséquence il convient de dire que les quatre notes manuscrites rédigées par Madame [O] [K] le 28 mai 2007 sont destinées à réaliser par testament le partage des œuvres d’art familiales, et que chacun des enfants a ainsi été alloti, outre la question de la réserve héréditaire.
En conséquence, la demande subsidiaire de Monsieur [M] [K] aux fins de voir constater la renonciation de ses frère et sœur aux legs particuliers est devenue sans objet.
Sur le recel successoral
Il n’est pas contesté par les défendeurs que les tableaux ont été déplacés à leurs domicile. Il résulte de la frise chronologique établie par Monsieur [M] [K] qu’il situe le déplacement des tableaux qui se trouvaient au domicile de [O] [K], entre le 15 et le 31 juillet 2020. Maître [C] confirme que les frères et sœur l’ont sollicité pour demander à Monsieur [M] [K] de récupérer les deux tableaux qui lui avaient été attribués par leur mère. Il explique alors que ces tableaux étaient sous la garde d’un des frères et sœur qui ne souhaitait pas en être responsable.
En effet, la question de la mise en sécurité des œuvres d’art, et leur dépôt chez un spécialiste est rapidement évoquée par les héritiers et le notaire. En effet, dès le 3 février 2021, les héritiers donnent mandat de dépôt des œuvres aux établissement Christie’s.
Très vite après le décès de leur mère, les héritiers ont pris conscience de la nécessité de mettre les tableaux en sureté.
Il en résulte que le seul déplacement des tableaux, dont la réalité n’a jamais été niée par les défendeurs, ni devant le notaire, ni devant leur frère demandeur, ne suffit pas à caractériser l’appropriation des biens mobiliers de la succession à leur seul compte.
Les listes ont été découvertes dans les affaires de Madame [O] [K] après son décès à Chatillon Coligny. Monsieur [T] [K], Madame [A] [K], Monsieur [R] [K] ont transmis alors la liste à leur frère le 27 novembre 2020. Il est établi que c’est ce dernier qui l’a ensuite transmise au notaire le 11 décembre 2020.
Si Monsieur [M] [K] s’interroge sur les intentions qu’auraient pu avoir ses frères et sœur quant à la dissimulation du patrimoine mobilier à l’administration fiscale, notamment en n’informant pas le notaire de l’existence des listes, il convient cependant d’indiquer d’une part que cette intention ne ressort clairement d’aucune des pièces des débats, et d’autre part qu’il a été informé de la consistance du patrimoine mobilier dès le 27 novembre 2020, ce qui contredit la volonté supposée des défendeurs de rendre obscure la composition exacte du patrimoine mobilier de la défunte.
Monsieur [M] [K] considère également que ses frères et sœur se sont opposés à tout inventaire, et qu’ils ont ainsi cherché à dissimuler l’exacte consistance du patrimoine mobilier. S’il peut éventuellement être reproché aux défendeurs de n’avoir pas été proactifs dans la réalisation de l’inventaire, et d’avoir cherché à minimiser l’impact fiscal sur la succession, il convient de rappeler qu’à cette période, la préoccupation majeure du notaire et des conseils des parties étaient de disposer de suffisamment de liquidité pour pouvoir faire face aux droits de successions importants et qui devaient être réglés dans un délai relativement restreint.
L’enchainement des évènements, dans un contexte d’urgence et de mésentente entre héritiers, ne démontre pas que l’absence de réactivité des défendeurs aux demandes d’inventaire du notaire comme de Monsieur [M] [K] cachait l’intention de ne pas voir se concrétiser ledit inventaire. Il convient à cet égard de relever que [T], [R] et [A] [K] ont rapidement souhaité mettre les tableaux en dépôt chez Christie’s ce qui ne corrobore pas l’hypothèse tendant à conclure à une intention de dissimuler l’actif successoral à leur frère [M].
D’autre part, si la valorisation à 5% du mobilier permettait d’échapper à l’inventaire du mobilier, Monsieur [M] [K] ne démontre pas en quoi cette décision lui aurait été préjudiciable et l’aurait privé d’une partie de ses droits successoraux.
Par courrier du 5 mars 2021, Monsieur [M] [K] fait part au notaire de ses interrogations, quant à la consistance du mobilier formant la succession, indiquant qu’un certain nombre de biens ne figurent pas sur la liste : livres, archives de lier de Verdigny, bijoux, lustres, fusils et carabine.
Cependant, Monsieur [M] [K] ne démontre ni l’existence des biens dont il fait une liste au travers de ce courrier, ni leur disparition.
En conséquence, Monsieur [M] [K] sera débouté de sa demande de voir constater le recel successoral, à l’encontre de Monsieur [T] [K], Monsieur [R] [K], et Madame [A] [K].
Sur la demande visant à tenir compte des donations en avance sur part successorale
Il résulte de la déclaration de succession établie par Maître [C] que [T], [I] et [M] ont reçu une somme de 128.009,06 euros de leur mère, hors part successorale. Que Madame [A] [K] ait reçu la somme de 183.184,54 € au titre des libéralités dont elle a été gratifiée en avancement de part successorale du vivant de sa mère [O] [K],
En conséquence, chacun des héritiers rapportera cette somme à la succession. L’acte de liquidation partage de la succession de Madame [O] [K] tiendra compte des libéralités en avance de part successorale à hauteur de 128.009,06 € pour [M], [T] et [R] [K] et 183.184,54 € pour [A] [K].
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [M] [K] reproche aux demandeurs leur attitude dilatoire et les manœuvres dolosives exercées par les consorts [K] depuis l’ouverture de la succession, invoquant la tentative de spoliation, la communication tardive de la réalité de la consistance du patrimoine mobilier familial, et en conclu qu’ils ont cherché à lui causer préjudice en tentant de rompre l’égalité successorale et l’écarter partiellement du partage.
Si les positionnements de [T], [R] et [A] [K] ont pu interroger Monsieur [M] [K], il convient de relever que le retard dans les opérations de règlement de succession a essentiellement été causés par la divergence de positions entre [M] d’une part et les consorts [K] d’autre part, en particulier sur la qualification juridique qui pouvait être donnée aux listes rédigées par la défunte.
Ainsi, Monsieur [M] [K] qui ne démontre pas l’intention dolosive de ses frères et sœur à son encontre ne parvient pas non plus à démontrer le préjudice qui résulte des comportements constatés ou des retards dans le règlement de la succession.
En refusant les propositions amiables présentées par ses frères et sœur, Monsieur [M] [K] n’a pas cherché à nuire aux cohéritiers, ni à volontairement retarder les opérations de partage. Monsieur [M] [K] défendait alors sa position tout comme le faisaient ses frères et sœur. La proposition amiable présentée par les consorts [K] revenait à reconnaître que les listes constituaient des legs particuliers, alors qu’il soutenait le contraire. Il n’y a donc pas abus dans le fait de l’avoir refusée.
Il n’est pas démontré que Monsieur [M] [K] n’avait d’autres intentions que celle de voir un partage plus équilibré entre frères et sœurs, et son intention de nuire n’est pas démontrée.
Il ne ressort par ailleurs d’aucun message ou échange entre héritiers que Monsieur [M] [K] ait usé de sa qualité d’avocat pour faire pression sur les cohéritiers ou obtenir d’eux des avantages. Si l’attitude de Monsieur [M] [K] est critiquable, en ce qu’il a mis une condition à [T] [K] pour renoncer à l’appartement de Paris, cela n’a aucun lien avec la nature de sa profession, mais résulte d’une défense, certes non adaptée, mais liée au règlement de la succession.
Chacun des cohéritiers a défendu sa propre position, et a pu avoir un comportement critiquable, de sorte que chacun porte la responsabilité de la lourdeur de la procédure en cours.
En conséquence, il convient de rejeter l’ensemble des demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux allégués.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, les dépens seront employés en frais généraux de partage.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du présent litige, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Les parties seront respectivement déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, eu égard à la nature de l’affaire, et l’exécution provisoire permettant un règlement de la succession dans les meilleurs délais, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE le tribunal judiciaire de Montargis compétent pour connaître de la succession de Madame [O] [K] ;
DECLARE recevable l’action de Monsieur [M] [K] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [O] [K], décédé le 31 octobre 2020 à AMILLY (45200).
DESIGNE, pour y procéder, Maître [X] [C], notaire à Paris 9ème arrondissement ;
COMMET tout juge de la première chambre de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur les difficultés ou l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, ouverts par le défunt ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert ou un sapiteur choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
RAPPELLE que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
INVITE le notaire commis et les parties à informer le juge commis sur le déroulement des opérations SIX MOIS, puis NEUF MOIS après l’ouverture des opérations ;
INVITE les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis sur l’état d’avancement de ces opérations, à l’issue du délai prévu pour dresser le projet d’état liquidatif ;
DIT que le notaire commis aura la mission de constituer des lots des biens de succession, en application de l’article 826 du Code Civil ;
DIT qu’à défaut d’accord entre les héritiers, le notaire commis aura la mission de procéder aux attributions des lots par tirage au sort, en application des articles 826 du Code Civil et 1363 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la première chambre un procès-verbal de dires et son projet de partage ;
DIT que la présente décision sera communiquée à Maître [X] [C], notaire à Paris 9ème arrondissement, par les soins du greffe ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Préalablement et pour y parvenir,
DIT que la liste d’attribution des œuvres d’art établit par Madame [O] [K] en faveur de ses enfants, le 28 mai 2007 est un testament-partage ;
DIT que Monsieur [T] [K], doit rapporter à la succession la somme de 128.009,06 euros reçue en donation de Madame [O] [K] ;
DIT que Monsieur [R] [K] doit rapporter à la succession la somme de 128.009,06 euros reçue en donation de Madame [O] [K] ;
DIT que Monsieur [M] [K], doit rapporter à la succession la somme de 128.009,06 euros reçue en donation de Madame [O] [K] ;
DIT que Madame [A] [K], doit rapporter à la succession la somme de 183.184,54 euros reçue en donation de Madame [O] [K] ;
DEBOUTE Monsieur [M] [K] de sa demande de voir condamner Madame [A] [K], Monsieur [R] [K] et Monsieur [T] [K] au recel successoral ;
DEBOUTE Monsieur [M] [K], Madame [A] [K], Monsieur [R] [K] et Monsieur [T] [K] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 26 mars 2026 à 15h00 pour point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et les DEBOUTE en conséquence de leur demande à ce titre,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 28 août 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Appel ·
- Éloignement
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Date ·
- Santé mentale ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Automobile ·
- Billet ·
- Moteur ·
- Train ·
- Facture ·
- Distribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Signification ·
- Acte ·
- Titre exécutoire ·
- Domicile ·
- Exécution ·
- Huissier ·
- Adresses
- Expertise ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Malfaçon ·
- Épouse ·
- Dire ·
- Responsabilité civile
- Sociétés ·
- Caution ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Créance ·
- Gestion ·
- Mandat ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Décision implicite ·
- Représentants des salariés ·
- Risque professionnel ·
- Fins ·
- Défense au fond ·
- Lettre simple
- Automobile ·
- Masse ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole d'accord ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Procès-verbal de constat ·
- Sous astreinte ·
- Accord ·
- Retard
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Assignation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Bailleur ·
- Indemnité ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Clause resolutoire ·
- Partie commune ·
- Bail ·
- Chaudière ·
- Provision ·
- Préjudice de jouissance ·
- Loyer ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Juge ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Audience
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Virement ·
- Vigilance ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Capital ·
- Monétaire et financier ·
- Client ·
- Compte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.