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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 29 avr. 2025, n° 23/04189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sandy MOCKEL
Copie conformer délivrée
le :
à :SARL FTPA AVOCATS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/04189 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2A3B
N° MINUTE :
3/25
JUGEMENT
rendu le mardi 29 avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Sandy MOCKEL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire :#D0298
Madame [U] [P] épouse [K], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Sandy MOCKEL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire :#D0298
Madame [G] R/P M. et Mme [K] [K], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Sandy MOCKEL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire :#D0298
DÉFENDERESSE
Société AIR MAURITUS, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par la SARL FTPA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :# P0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 29 avril 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/04189 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2A3B
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [K], Madame [U] [P] épouse [K] et Madame [G] [K] ont réservé auprès de la société AIR MAURITIUS trois billets d’avion au départ de [Localité 4] (CDG) et à destination de [Localité 3] avec une escale à Maurice prévu les 16 et 17 mars 2020.
Par requête réceptionnée par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 25 mai 2023, Monsieur [B] [K], Madame [U] [P] épouse [K] et Madame [G] [K] ont sollicité la convocation de la société AIR MAURITIUS devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
— 1 200 euros à titre d’indemnisation, en application du règlement (CE) n° 261/2004 en ses articles 5,6 et 7 ;
— 25 euros à chaque demandeur en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004 ;
— 150 euros à chaque demandeur à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A la suite de deux renvois, l’affaire est appelée et examinée à l’audience du 4 mars 2025.
A cette audience, les parties sont représentées par leur conseil. Elles versent des conclusions auxquelles elles se réfèrent et aux termes desquelles :
Les demandeurs demandent au Tribunal de :
— Dispenser le demandeur de l’obligation de procéder à une tentative de conciliation ;
— Condamner la société AIR MAURITIUS au paiement des sommes suivantes :
— 1 200 euros à titre d’indemnisation, en application du règlement (CE) n° 261/2004 en ses articles 5,6 et 7 ;
— 25 euros à chaque demandeur en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004 ;
— 150 euros à chaque demandeur à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
— A titre subsidiaire, ordonner la mise en place d’une mesure de conciliation judiciaire.
La société AIR MAURITIUS demande au Tribunal de :
— Rejeter les demandes, fins et conclusions de Monsieur [B] [K], Madame [U] [P] épouse [K] et Madame [G] [K] ;
— Condamner Monsieur [B] [K], Madame [U] [P] épouse [K] et Madame [G] [K] à verser à AIR MAURITIUS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert. Ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués par les parties, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
En outre, le défaut de conciliation constitue une fin de non-recevoir que le Tribunal n’a pas l’obligation de relever d’office et en l’absence de débats à l’audience sur la recevabilité de l’action des demandeurs qui n’a été soutenue oralement par aucune des parties, il n’y a ni lieu de dispenser le demandeur de procéder à une tentative de conciliation ni d’en ordonner une.
Sur la demande d’indemnisation
Sur le fondement de l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement n°261/2004, en cas d’annulation de vol les passagers concernés doivent recevoir de la part du transporteur aérien effectif une indemnisation prévue à l’article 7. Il ne s’agit pas du remboursement des billets d’avion mais d’une indemnisation forfaitaire.
Il est constant que les passagers d’un vol retardé peuvent être assimilés aux passagers d’un vol annulé pour le bénéfice de l’indemnisation forfaitaire. Cette dernière est ainsi due aux passagers de vols retardés lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt du 19 novembre 2009, affaires jointes C402/07 et C432/07, Sturgeon, point 61).
Le montant de l’indemnisation forfaitaire dépend de la distance parcourue par le vol. L’article 7, paragraphe 1, prévoit ainsi que le montant de l’indemnisation est de :
-250€ pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins,
-400€ pour les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres ou les vols non-intracommunautaires de 1.500 à 3.500 kilomètres,
-600€ pour les vols non-intracommunautaires de plus de 3.500 kilomètres.
Toutefois, en application de l’article 7, paragraphe 2, le transporteur peut réduire de 50% le montant de l’indemnisation forfaitaire, lorsqu’un passager se voit proposé un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée du vol initialement réservé de :
-2 heures pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins,
-3 heures pour les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres ou les vols non-intracommunautaires de 1.500 à 3.500 kilomètres,
-4 heures pour les vols non-intracommunautaires de plus de 3.500 kilomètres.
En outre, Sur le fondement de l’article 6, paragraphe 1, point ii), en cas de retard de vol d’au moins cinq heures les passagers concernés doivent recevoir de la part du transporteur aérien effectif une assistance prévue à l’article 8 qui dispose que lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre :
a) – le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,
— un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais ;
b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, où
c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.
En application de l’article 1353 du code civil, dès lors que les passagers démontrent qu’ils sont en possession d’une réservation confirmée pour le vol litigieux, la charge de la preuve de l’absence de retard ou d’annulation dudit vol, pèse sur le transporteur aérien.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que le vol MK 015 du 16 mars 2020 au départ de [Localité 4] (CDG) et à destination de Maurice a été annulé ce qui n’est pas contesté par la partie adverse qui cependant, fait valoir l’existence de circonstances extraordinaires.
L’article 5&3, du règlement n°261/2004 prévoit qu’un transporteur aérien n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que le retard est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Selon la jurisprudence de la CJUE, un évènement relève de circonstances extraordinaires s’il répond à la double condition qu’il ne soit pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et qu’il échappe à la maîtrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine.
Une liste non exhaustive d’évènements pouvant produire des circonstances extraordinaires est donnée à titre indicatif au considérant 14 du règlement de 2004 précité parmi lesquelles figurent les mauvaises conditions météorologiques. Seules les circonstances extraordinaires qui, conformément au considérant 12 et à l’article 5.3 de ce règlement, n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises libèrent la compagnie aérienne de son obligation d’indemnisation.
A cet égard, la compagnie aérienne indique que le vol au départ de [Localité 4] et à destination de Maurice a été annulé en raison de conditions météorologiques incompatibles avec la sécurité du vol liée au passage du cyclone tropical HEROLD à proximité des côtes mauriciennes entre le 16 et le 17 mars 2020 et de l’interdiction d’entrer et de transiter sur le territoire de l’île Maurice pour les ressortissants étrangers en raison de la pandémie du Covid-19.
Bien que la pandémie de Covid 2019 n’exonère pas le transporteur aérien de toutes ses obligations issues du règlement n°261/2004, il convient de relever qu’en l’espèce, la société AIR MAURITIUS justifie par la présence d’un cyclone sur les côtes de Maurice et de la fermeture de ses frontières, qu’elle s’est retrouvée confrontée à deux évènements cumulatifs hors de son contrôle et mettant en péril la sécurité des voyageurs qui la plaçait dans l’impossibilité d’assurer le vol du 16 mars 2020.
Il en résulte que le caractère extraordinaire et par conséquent exonératoire de la circonstance invoquée est démontré.
Par ailleurs, la société AIR MAURITIUS justifie avoir organisé dans les meilleurs délais un vol de réacheminement le 17 mars 2020 permettant aux requérants d’atteindre leur destination finale le lendemain du jour initialement prévu en dépit de la fermeture des frontières et du passage du cyclone, conformément à l’article 8 du règlement n°261/2004 susvisé.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [B] [K], Madame [U] [P] épouse [K] et Madame [G] [K] de leur demande d’indemnisation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non remise de la notice d’information
L’obligation d’informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d’indemnisation, par la présentation d’une notice écrite aux passagers subissant un retard, est prescrite par les articles 14 et 16 du Règlement du 11 février 2004.
Les requérants ont pu intenter une action en justice et ne démontrent pas avoir subi un préjudice à ce titre.
Ils seront donc déboutés de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Outre que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance à une action en justice, les requérants déboutés de l’ensemble de leurs demandes, ne fournissent pas la preuve d’un préjudice subi pour résistance abusive.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de réserver une suite favorable à cette demande.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande, compte tenu de la situation respective des parties, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes, Monsieur [B] [K], Madame [U] [P] épouse [K] et Madame [G] [K] seront condamnés aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [B] [K], Madame [U] [P] épouse [K] et Madame [G] [K] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société AIR MAURITIUS ;
DEBOUTE la société AIR MAURITIUS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K], Madame [U] [P] épouse [K] et Madame [G] [K] aux dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 29 avril 2025.
La Greffière La Présidente
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