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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 4 mai 2026, n° 25/01195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]
78F
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/01195 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C44A
AFFAIRE : [X] [H], [T] [R], [D] [A] [S] C/ S.A. BNP PARIBAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
DEMANDEURS
Monsieur [X] [H], [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [A] [S]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] (92), demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître David DURAND de la SELARL CNTD, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, substitué par Me Oceane GUILLET, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, SA enregistrée au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, substitué par Me Thibaut LENFANT, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente juge de l’exécution
GREFFIER : Nathalie RENAUX, Greffier
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur [X] [R] et Madame [E] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 sous le régime de la séparation de biens pure et simple selon contrat régularisé péalablement à cette union.
Par acte notarié en date des 24 et 29 juin 2010, Monsieur [X] [R] et Madame [E] [L] ont acquis pour le prix de 155 000 € une maison d’habitation située [Adresse 4] en indivision soit 1/3 indivis appartenant à Monsieur [R] et 2/3 indivis appartenant à Madame [L].
Monsieur [X] [R] et Madame [E] [L] ont souscrit pour financer cet achat deux prêts auprès de la BNP Paribas:
— un prêt n°00275 60606314 “ Nouveau prêt à 0%” d’un montant de 13 200 € d’une durée de 19 années
— un prêt n°00275 6060411 “Prêt conventionné “ d’un montant de 66 300 € au taux d’intérêts de 3,50 % d’une durée de 16 années.
Monsieur [X] [R] et Madame [E] [L] ont régularisé une convention de divorce par consentement mutuel enregistrée le 1er août 2019 au rang des minutes de Maître [I], notaire associé de la SCP “ [Y] [I], Hervé MOREAU, Clémence KERGOYANT et Philippe CHAUVEAU”. La liquidation du régime matrimonial a été annexée à cette convention de divorce.
Aux termes de cet acte notarié, la pleine propriété de la maison d ‘habitation située [Localité 3]
a été attribuée à Madame [L],en contrepartie de quoi, celle-ci s’engageait à verser une soulte d’un montant de 21 350,34 € à Monsieur [X] [R] et à s’aquitter des échéances restantes des deux prêts n°00275 60606314 et n°00275 6060411 souscrits auprès de la BNP PARIBAS.
Madame [E] [L] n’a pas honoré le paiement des échéances des emprunts immobiliers.
Le 3 octobre 2024, la société BNP PARIBAS a fait délivrer à Monsieur [X] [R] et Madame [E] [L] un commandement aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 32 204,87 € en principal, frais et intérêts en vertu de l’acte notarié exécutoire en date du 24 juin 2010.
Le 3 juin 2025, la société BNP PARIBAS a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes LDDS FIDELITE, LEP et CC EUROCOMPTE de Monsieur [X] [R] et sur le compte “CC FAMILIAL” compte joint entre Monsieur [X] [R] et Madame [D] [S] ouverts auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Océan des Sables d’Olonne , pour avoir paiement de la somme de 32 632,05 € en vertu de l’acte notarié exécutoire en date du 24 juin 2010.
Le tiers saisi a déclaré un total saisissable d’un montant de 10 165,39 €.
Cette saisie a été dénoncée le 4 juin 2025 à Monsieur [X] [R] .
Par assignation en date du 3 juillet 2025, Monsieur [X] [R] et Madame [D] [S] ont saisi le Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne d’une contestation.
Monsieur [X] [R] et Madame [D] [S] demandent à la juridicton, vu les articles L211-1 et suivants, R211-10 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’article L218-2 du code de la consommation et l’article1343-5 du code civil:
— à titre principal;
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 3 juin 2025 à la requête de la SA BNP PARIBAS entre les mains de la CAISSE FEDER CIT MUT OCEAN AG Sables d’Olonne au préjudice de Monsieur [X] [R]
— de condamner la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 2 000 € en indemnisation du préjudice subi du fait de la saisie abusive
— à titre subsidiaire;
— cantonner la saisie-attribution aux intérêts postérieurs au 3 juin 2023
— cantonner la saisie-attribution aux comptes bancaires LDDS FIDELITE, LEP et CC EUROCOMPTE
— soustraire de l’assiette de la saisie le montant du solde bancaire insaisissable
— octroyer à Monsieur [X] [R] des délais de paiement
— en tout état de cause;
— condamner la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 1 680 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Après de multiples renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 mars 2026.
A cette audience, sur l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la SA BNP PARIBAS Monsieur [X] [R] et Madame [D] [S] demandent au tribunal judiciaire de se déclarer compétent pour connaître de la demande aux fins de contestation de la saisie-attribution. Si le tribunal se déclarait incompétent, ils sollicitent le rejet de la demande d’irrecevabilité formée par la SA BNP PARIBAS et le renvoi de l’affaire devant la Juridiction matériellement compétente.
Monsieur [X] [R] et Madame [D] [S] maintiennent l’intégralité de leurs demandes initiales. Monsieur [X] [R] porte sa demande au titre de l’article 700 du code de procédurce civile à la somme de 2 000 €.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la SA BNP PARIBAS, les consorts [R]-[S] font valoir qu’en application de la décision QPC n°2023-1068 du 17 novembre 2023 du Conseil Constitutionnel indiquant que les mots “ des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée” figurant au premier alinéa de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction issu dela loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, sont contraires à la Constitution” et de la circulaire du 28 novembre 2024 ( n°CIV/06/24) précisant que cette décision impliquait que le JEX ne sera plus compétent à compter du 1er décembre 2024 pour statuer sur les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée d’un titre exécutoire et que la portée de la décison du Conseil Constitutionnel n’est pas limitée à la seule saisie des droits incorporels et s’étend à toutes les contestations portées à l’encontre des mesures d’exécution forcée de nature mobilière, le tribunal judiciaire est bien compétent pour connaître de la demande. Ils soulignent que le commissaire de justice qui a procédé à la saisie -attibution a mentionné dans l’acte de dénonciation que la constestaton devait être portée devant le tribunal judiciaire de sorte que la contestation est parfaitement recevable. Si le tribunal s’estimait incompétent, Monsieur [X] [R] fait valoir que la sanction ne serait pas l’irrecevabilité mais l’incompétence conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile et qu’il appartiendrait au tribunal de se déclarer incompétent et de renvoyer au juge de l’exécution , et ce par simple mention au dossier.
Au cas où le tribunal judiciaire se déssaisirait, ils sollicitent que l’acte de dénonciation désignant le tribunal judiciaire compétent pour connaître de la contestation soit déclaré nul, cette mention erronée leur causant nécessairement grief et d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution.
Sur le fond, Monsieur [X] [R] considère que la déchéance du terme des deux prêts immobiliers n’a pas été régulièrement prononcée, les mises en demeure ayant été adressées à son ancien domicile et étant revenues à la banque avec la mention “ plis avisés et non réclamés”, qu’il n’a pas été mis en demeure par la banque préalablement à la déchéance du terme, de sorte qu’en l’absence de déchéance du terme, la baqnue ne peut se prévaloir d’une créance liquide etexigible de sorte que la mainlevée de la saisie doit être ordonnée.
A titre subsidiare, ils sollicitent la prescription des intérêts antérieurs au 3 juin 2023, et le cantonnement des fonds appartenant à Madame [D] [S] à hauteur des seuls fonds personnels du débiteur; ils relèvent que selon la jurisprudence de la cour de cassation ,pour saisir un compte -joint, le créancier doit démontrer que les fonds saisis sont personnels au débiteur, qu’en l’espèce, sur les quatre comptes saisis, le compte” CC FAMILIAL3 est un compte jont , que la somme de 216,37 € a été saisie sur ce compte, que seul reste sur ce compte, le montant du solde bancaire insaisissable égal à 646,52 €, que par conséquent, ils sont fondés à demander que la saisie-attribution soit cantonnée aux trois comptes personnels de Monsieur [R] à concurrence de la somme de 646,52 €.
La SA BNP PARIBAS soulève l’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution qu’elle a pratiquée le 3 juin 2025 à l’encontre de Monsieur [X] [R].
A titre subsidiaire, elle conclut au mal fondée de cette contestation et demande à la juridiction de:
— débouter les consorts [R]-[S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre
— les condamner à lui payer la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment ceux de commissaire de justice ayant pratiqué la saisie-attribution.
Sur l’irrecevabilité, la SA BNP PARIBAS fait valoir que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour connaître de la demande qui relève de la compétence du juge de l’exécution par application de l’article R211-10 du code des procédures civiles d’exécution. Elle ajoute que les défendeurs sont mal fondés à exciper de la décision n° 2023-1068 du Conseil Constitutionnel en date du 17 novembre 2023 et de la circulaire du 28 novembre 2024 aux termes desquelles le juge de l’exécution ne serait plus compétent à compter du 1er décembre 2024 pour statuer sur les contestations s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée d’un titre exécutoire et que cette incompétence s’étendrait à toutes les contestations portées à l’encontre des mesures d’exécution forcées de nature mobilière puisque la Cour de Cassation a rendu un avis le 13 mars 2025 indiquant que dans “ l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil Constitutionel du 17 novembre 2023, en application de l’article L213-6, alinéa 1er du code l’organisation judiciaire dans sa rédaction résultant de cette décision,pour connaître des contestations des meusres d’exécution forcée mobilières”.
La SA BNP PARIBAS soulève en outre l’irrecevabilité de la contestation pour non respect des délais prévus par l’article R211-11 dernier alinéa du code des procédures civiles d’exécution dans la mesure où l’auteur de la contestation ne justifie pas avoir informé le tiers saisi par lettre simple en remettant une copie del’assignation à peine de caducité de celle-ci au greffe de juge de l’exécution.
Sur le fond, la SA BNP PARIBAS fait valoir qu’elle dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à savoir l’acte d’acquisition et de prêts des 24 et 29 juin 2010, que Monsieur [X] [R] est coemprunteur et codébiteur solidaire des deux prêts, qu’à la suite du divorce, aucune désolidarisation de coemprunteur n’est intervenue; la banque soutient que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et que la saisie-attribution doit être validée.
Elle s’oppose à la demande de délais de paiement.
Les prétentions et moyens des demandeurs sont plus amplement développés dans leurs conclusions écrites, déposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
La décision a été mise en délibéré au 04 mai 2026
DISCUSSION
Sur l’incompétence du tribunal Judiciaire.
Par mention au dossier, et suite à l’avis de la Cour de Cassation en date du 13 mars 2025 énonçant que dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie des droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil Constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L312-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne s’est déclaré incompétent au profit du Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne.
Sur la recevabilité de la demande.
Selon les dispositions de l’article R211-11 du même code, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour del’audience.
La saisie attribution diligentée le 3 juin 2025 a été dénoncée à Monsieur [X] [R] le 4 juin 2025. La contestation a été formée par acte en date du 3 juillet 2025 et a été dénoncée au commissaire instrumentaire par lettre recommandée expédiée le 3 juillet 2025 avec accusé de réception du 8 juillet 2025. Le tiers saisi a été informé de la contestation par lettre simple datée du 3 juillet 2025.
La contestation de Monsieur [X] [R] sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution.
En application de l’article 114 du Code de procédure civile, la nullité d’un acte pour vice de forme ne peut être prononcée, qu’à charge pour celui qui l’invoque, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public, de prouver le grief que lui cause cette irrégularité
L’acte de dénonciation en date du 4 juin 2025 désignant le tribunal judiciaire compétent pour connaître de la contestation est affecté d’un vide de forme; pour autant, cet acte ne peut être déclaré nul en l’absence de tout grief subi par les consorts [R]-[S] dont la contestation est déclarée recevable et qui peuvent donc faire valoir leur droits devant le juge de l’exécution.
Sur la demande en mainlevée de la procédure de saisie-attribution.
Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence de l’ordre judiciaire.
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Par acte notarié en date des 24 et 29 juin 2010, Monsieur [X] [R] et Madame [E] [L] ont acquis pour le prix de 155 000 € une maison d’habitation située [Adresse 4], achat financé par deux prêts auprès de la BNP Paribas:
— un prêt n°00275 60606314 “ Nouveau prêt à 0%” d’un montant de 13 200 € d’une durée de 19 années
— un prêt n°00275 6060411 “Prêt conventionné “ d’un montant de 66 300 € au taux d’intérêts de 3,50 % d’une durée de 16 années.
Ces prêts sont inclus dans l’acte authentique revêtu de la formule exécutoire
En vertu de l’article L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires permettant une exécution forcée les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
Monsieur [X] [R] soutient que la déchéance du terme du prêt notarié n’a pas été valablement prononcée et par conséquent, que la créance n’est pas exigible. Il fait valoir qu’il n’a pas été avisé des défauts de paiement de son ex-épouse et qu’il n’a pas été destinataire des courriers le mettant en demeure de payer les sommes dues et de la lettre l’avisant dela déchéance du terme.
La société BNP PARIBAS réplique que la déchéance du terme du prêt a été régulièrement prononcée après l’envoi de mises en demeure par lettres recommandées des 7 février 2023, 21 août 2023 et 26 octobre 2026, portant la mention “ pli avisé et non réclamé”, que ces mentions impliquent que les lettres ont valablement été notifiées au coemprunteur et qu’elle ignorait que Monsieur [X] [R] avait divorcé et changé d’adresse, que ce dernier n’a pas demandé la désolidarisation du prêt litigieux.
Il n’est pas contesté que l’accord contenu dans l’acte de liquidation partage de la commmmunauté ayant existé entre Monsieur [X] [R] et Madame [E] [L] aux termes duquel celle-ci conserve l’immeuble situé [Adresse 4] à charge pour elle d’honorer les mensualités des prêts immobiliers consentis par la société BNP PARIBAS, n’est pas opposable à la banque et que Monsieur [X] [R] reste tenu solidairement au remboursement des sommes restant dues au titre des deux prêts immobiliers n°00275 60606314 et n°00275 6060411.
Par courrier recommandé en date du 7 février 2023 adresssé à Monsieur [X] [R] au [Adresse 5], la société BNP PARIBAS a informé celui-ci que toutes les échéances du prêt immobilier n°3004 00275 60606314 d’un montant de 13 200 € consenti par acte en date du 21 juin 2010 n’étaient pas réglées depuis le 5 novembre 2022 et le mettait en demeure de régler la somme de 34,38 € sous 15 jours de l’envoi du présent courrier rappelant qu’à défaut de régularisation, elle pourra se prévaloir de l’exigibilité anticipée du crédit et que l’intégralité des sommes dues au titre du prêt deviendra exigible. au Ce courrier est revenu avec la mention “ Pli avisé et non réclmé”.
Par courrier recommandé en date du 7 février 2023 adresssé à Monsieur [X] [R] au [Adresse 5] , la société BNP PARIBAS a informé celui-ci que toutes les échéances du prêt immobilier n°3004 00275 0006060411 92 d’un montant de 66 300 € consenti par acte en date du 21 juin 2010 n’étaient pas réglées depuis le 5 novembre 2022 et le mettait en demeure de régler la somme de 912,08 € sous 15 jours. La banque rappelait qu’à défaut de régularisation, elle pourrait se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt et que l’intégralité des sommes restant dues deviendra exigible. Ce courrier est revenu avec la mention “ Pli avisé et non réclamé”.
Par courrier daté du 21 août 2023 adressé à Monsieur [X] [R] au [Adresse 5] , la société BNP informait celui-ci qu’à défaut de régularisation totale du compte de dépôt et des échéances de remboursement de crédits impayées au terme d’un délai de 60 jours à compter du courrier, elle procéderait à la clôture juridique du compte et au recouvrement de sa créance.
Ce courrier est revenu avec la mention “ Pli avisé et non réclamé”.
Par courriers recommandés du 26 octobre 2023, la société BNP PARIBAS a notifié à Monsieur [X] [R] la clôture du compte et l’exigibilité anticipée des prêts immobiliers n°3004 00275 0006060411 92 de 66 300 € et n°3004 00275 60606314 de 13 200 €. Ces courriers sont revenus avec la mention “ Pli avisé et non réclamé”.
L’adresse du [Adresse 5] est celle déclarée par Monsieur [X] [R] lors de la conclusion des prêts en juin 2010; ce dernier n’a pas informé la banque de son divorce et de son changement d’adresse; la mention pli avisé et non réclamé signifie que le destinataire du courrier habite bien à l’adresse indiquée mais que le pli n’a pu lui être remis; dés lors, il ne peut être reproché à la société BNP PARIBAS une exécution déloyale des contrats susceptible de priver d’effets les courriers de mise en demeure adressés à Monsieur [X] [R].
Par conséquent, il convient de dire que la déchéance du terme des prêts immobiliers n°3004 00275 0006060411 92 de 66 300 € et n°3004 00275 60606314 de 13 200 € a été régulièrement prononcée, ce qui rend exigible les sommes restant dues.
Le procès-verbal de saisie -attibution du 3 juin 2025 mentionne un principal de 30 284,97 € correspondant à 11 291,43 € au titre du prêt 00275-606063-14 et à 18 993,54 € au titre du Prêt 00275-606064-11.
Concernant le prêt 00275-606063-14, la somme de 11 291,43 € représente 10 552,74 € au titre du capital restant dû à la date de la dernière échéance impayée soit le 5 avril 2203 et à la somme 738,69 € au titre de l’indemnité de résolution calculée sur les sommes dues.
Concernant le prêt 00275-606064-11. la somme de 18 993,54€ représente 16 928,71 au titre du capital restant dû à la date de la dernière échéance impayée soit le 5 avril 2203 et à la somme 1 185,01 € au titre de l’indemnité de résolution calculée sur les sommes dues.
Ces sommes ne sont pas contestées par Monsieur [X] [R].
Sur la prescription des intérêts antérieurs au 3 juin 2023.
Monsieur [X] [R] soulève la prescription des intérêts en application de l’article L218-2 du code de la consommation disposant que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Il soutient que les intérêts antérieurs au 3 juin 2023 sont prescrits.
La SA BNP PARIBAS réplique que le délai de prescription a été interrompu par la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 3 octobre 2024.
Ce commandement aux fins de saisie-vente a été signifié au [Adresse 5] selon les formalités de l’article 656 du code de procédure civile.
Selon l’article 654 du Code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
En application de l’article 655 de ce code, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne du destinataire de l’acte et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire, si celle-ci l’accepte.
L’article 656 du code de procédure civile énonce que “ si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice de justice et dont il sera fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne , en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par une personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, le commissaire de justice en est déchargé…”
En application de l’article 658, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, le commissaire de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple, comportant les mêmes mentions que l’avis de passage… la lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Le commissaire de jutsice doit impérativement vérifier que le destinataire de l’acte demeure à l’adresse indiquée et mentionner sur l’acte qu’il a procédé à cette vérification; l’acte doit justifier d’investigations concrètes et ne peut se contenter d’effectuer une seule diligence telle que la seule mention dans l’acte de la confirmation du domicile du destinataire par le voisinage ( Cassation 2è civ; 28 février 2006 n°04-12.133).
En l’espèce,le commissaire de justice instrumentaire n’a procédé qu’à une seule vérification sous la mention “ confirmation du voisinage”. Cette unique vérification est insuffisante à établir la réalité du domicile de Monsieur [X] [R].
En application de l’article 114 du Code de procédure civile, la nullité d’un acte pour vice de forme ne peut être prononcée, qu’à charge pour celui qui l’invoque, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public, de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
L’irrégularité constatée cause nécessairement grief à Monsieur [X] [R] lequel, ignorant la réclamation de la SA BNP PARIBAS, n’a pas pu prendre attache avec celle-ci pour le règlement de la dette et le cas échéant, éviter la saisie-attribution.
Par conséquent, la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 3 octobre 2024 sera prononcée.
La prescription des intérêts est acquise pour ceux échus antérieurement au 3 juin 2023.
La saisie-attribution en date du3 juin 2025 sera validée mais cantonnée aux intérêts échus postérieurement au 3 juin 2023.
Sur le cantonnement des fonds appartenant à Madame [S].
Seul le compte “CC FAMILIAL”est un compte joint entre Monsieur [X] [R] et Madame [D] [S].
Les consorts [R]-[S] soutiennent que pour saisir un compte joint, le créancier doit démontrer que les fonds saisis sont personnels au débiteur et que a saisie doit être cantonnée à hauteur des fonds personnel du débiteur.
Madame [D] [S] est la compagne de Monsieur [X] [R] et non son épouse. L’indivision ne se présume pas entre concubins.
Il est de jurisprudence constante que les créanciers d’un concubin peuvent saisir la totalité des sommes figurant sur un compte ouvert au nom des deux concubins, sauf à ce que celui qui conteste la saisie démontre que ces fonds proviennent de son patrimoine.
A défaut, l’établissement bancaire est débiteur de la totalité du solde de ce compte à l’égard de chacun de ses cotitulaires ; le créancier poursuivant peut donc saisir ces sommes , sans avoir à prouver qu’elles appartiennent en propre à son débiteur.
En l’espèce, il ressort expréssément du relevé de compte “CC FAMILIAL” allant du 3 mars 2025 au 3 juin 2025 que le compte est exclusivement alimenté par des fonds provenant de Monsieur [X] [R].
Monsieur [X] [R] ne justifie pas que les sommes saisies sur le compte joint n°[XXXXXXXXXX01] sont des propres à Madame [D] [S] de sorte que la demande de cantonnement de la saisie aux seuls comptes personnels de Monsieur [X] [R] sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement pour le solde de la dette.
Selon les dispositions de l’article L211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La saisie attribution ayant pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier saisissant et le paiement fait au créancier ne pouvant être remis en cause, le Juge de l’Exécution ne peut accorder des délais de paiement que sur le reliquat de la créance.
En l’espèce la saisie attribution a permis l’appréhension de la somme de 10 165,39 €, après déduction des avoirs insaisissables.
La demande de délais de paiement ne peut donc porter que sur le restant dû.
L’article 1343-5 du code civile dispose que le juge peut , compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues…”
Monsieur [X] [R] vit avec Madame [D] [S]; ils perçoivent des revenus mensuels d’un montant total de 3 457,80 €.
Ils justifient de charges ( loyer, électricité, gaz et eau) d’un montant de 1 037,09 € par mois..
Il sera accordé des délais de paiement à Monsieur [X] [R] ainsi qu’il sera précisé au dispositif du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie.
Aux termes de l’article L121-1 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
La saisie-attribution ayant été déclarée fondée, Monsieur [X] [R] ne peut se prévaloir d’aucun préjudice; cette demande ne peut prospérer.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait contraire à l’équité de laisser la SA BNP PARIBAS supporter les frais compris dans les dépens qu’elle a exposés; il lui sera alloué la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [X] [R], partie perdante, sera débouté de ce chef de demande.
Sur les dépens.
Monsieur [X] [R] et Madame [D] [S] seront in solidum condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Déclare recevable la contestation de Monsieur [X] [R] et de Madame [D] [S] .
Déboute Monsieur [X] [R] et Madame [D] [S] de leur demande de nullité de l’acte de dénonciation en date du 4 juin 2025 de la saisie-attribution..
Valide la saisie attribution diligentée le 3 juin 2025 à la requête de la SA BNP PARIBAS sur les comptes LDDS FIDELITE, LEP et CC EUROCOMPTE de Monsieur [X] [R] et sur le compte “CC FAMILIAL” compte joint entre Monsieur [X] [R] et Madame [D] [S] ouverts auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Océan des Sables d’Olonne en vertu de l’acte notarié exécutoire en date du 24 juin 2010.
Cantonne la saisie aux intérêts échus postérieurement au juin 2023.
Autorise Monsieur [X] [R] à régler la dette en 23 mensualités de 500 € et une dernière mensualité du solde de la dette, en principal et intérêts, à payer, la première devant intervenir dans le mois suivant celui de la signification du présent jugement.
Dit qu’à défaut de respect de l’échéancier et après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible.
Déboute Monsieur [X] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie.
Condamne Monsieur [X] [R] et Madame [D] [S] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne in solidum Monsieur [X] [R] et Madame [D] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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