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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 7 août 2025, n° 24/01715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 6]
Minute :
N° RG 24/01715 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BWZ
JUGEMENT
DU : 07 Août 2025
[9]
C/
[Z] [E] [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 07 Août 2025
Jugement rendu le 07 Août 2025 par Maxime SENECHAL, juge, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
[9], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS
substitué par Me Ancel MIART, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
DÉFENDEUR
M. [Z] [E] [V]
né le 25 Mars 1977 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS : 12 Juin 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01715 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BWZ et plaidée à l’audience publique du 12 juin 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 07 Août 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
RAPPEL DES FAITS
Le 28 octobre 2024, après mise en demeure en date du 16 septembre 2024 et restée sans effet, [7] a édité à l’encontre de M. [Z] [C] une contrainte [Numéro identifiant 12] d’un montant total de 3019,98 euros en raison d’une activité salariée non déclarée du 1er mars 2023 au 24 avril 2023 et du 25 avril 2023 au 30 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, cette contrainte [Numéro identifiant 12] a été signifiée à domicile à M. [Z] [C].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer le 29 novembre 2024, M. [Z] [C] a formé opposition à la contrainte [Numéro identifiant 12] datée du 28 octobre 2024.
Le 31 décembre 2024, après mise en demeure en date du 13 novembre 2024 et restée sans effet, [7] a édité à l’encontre de M. [Z] [C] une contrainte [Numéro identifiant 13] d’un montant de 1231,46 euros en raison d’une activité salariée non déclarée du 1er juin 2024 au 30 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, cette contrainte [Numéro identifiant 13] a été signifiée à étude à M. [Z] [C].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer le 16 janvier 2025, M. [Z] [C] a formé opposition à la contrainte [Numéro identifiant 13] datée du 31 décembre 2024.
L’opposition formée à l’encontre de la contrainte [Numéro identifiant 12] a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 mars 2025. L’affaire fut enrôlée sous le numéro RG 24/01715.
L’opposition formée à l’encontre de la contrainte [Numéro identifiant 13] a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 mars 2025. L’affaire fut enrôlée sous le numéro RG 25/00080.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, les affaires ont été plaidées à l’audience du 12 juin 2025.
À cette audience, [7] pris en son établissement régional [8], représentée par son conseil, s’en réfère oralement aux conclusions déposées à l’audience.
Aux termes de celles-ci, elle demande de :
avant toute chose :
— juger qu’il existe entre les deux instances pendantes devant le tribunal de céans un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ;
— ordonner la jonction des instances pendantes devant le tribunal de céans sous les numéros RG 24/01715 et RG 25/00080 ;
à titre principal :
— juger irrecevable les oppositions formées par M. [Z] [C] à l’encontre des contraintes en date des 28 octobre et 31 décembre 2024 car non motivées ;
à titre subsidiaire :
— juger mal fondées les oppositions formées par M. [Z] [C] à l’encontre des contraintes en date des 28 octobre et 31 décembre 2024 ;
— juger que M. [Z] [C] a indûment perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi entre le 1er mars 2023 et le 30 juillet 2023 ainsi qu’entre le 1er juin 2024 et le 30 juin 2024 ;
— juger que M. [Z] [C] a fait preuve d’une résistance abusive en refusant de lui rembourser les sommes qu’il avait indûment perçues ;
— confirmer la contrainte [Numéro identifiant 12] émise le 28 octobre 2024 ;
— confirmer la contrainte [Numéro identifiant 13] émise le 31 décembre 2024 ;
— condamner M. [Z] [C] à lui verser la somme totale de 31019,98 euros (outre 11,32 euros de frais de recouvrement) au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi indûment perçue du 1er mars 2023 au 30 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 septembre 2024 ;
— condamner M. [Z] [C] à lui verser la somme totale de 1231,46 euros (outre 5,66 euros de frais de recouvrement) au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi indûment perçue du 1er juin 2024 au 30 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 novembre 2024 ;
— débouter M. [Z] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause :
— condamner M. [Z] [C] au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner M. [Z] [C] au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] [C] aux entiers frais et dépens.
S’agissant de la jonction des instances et se fondant sur l’article 367 du code de procédure civile, [7] pris en son établissement régional [8] fait valoir que les deux affaires sont relatives à un litige strictement identique : le recouvrement d’allocations indument perçues par M. [Z] [C].
S’agissant de l’irrecevabilité des oppositions de M. [Z] [C], [7] pris en son établissement régional [8] soutient que conformément à l’article R5426-22 du code du travail, l’opposition formée par le débiteur doit être véritablement motivée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle précise que le débiteur se contente d’indiquer dans ses courriers d’opposition que ses courriers consécutifs aux mises en demeure sont restés sans réponse. Elle déclare que M. [Z] [P] ne fournit aucun élément de fait ou de droit susceptible de remettre en cause le bien fondé des contraintes. Elle énonce que le seul courrier envoyé par M. [Z] [P] porte sur une demande de baisse des mensualités de l’échéancier consenti dans le cadre du remboursement de sa créance référence sous le numéro 20231226I01.
Pour justifier du bien-fondé de ses créances, [7] se fonde sur les articles L.5411-2, R.5411-6 et R.5411-7 du code du travail, sur l’article 24 de l’Annexe A et sur les articles 1302 et 1302-1 du code civil. Elle expose avoir constaté que les déclarations de M. [Z] [C] n’était pas conforme à la réalité dès lors qu’il a perçu une rémunération de son activité auprès de l’activité AU BOUT DES RUES et qu’il a également exercé une activité rémunérée auprès de l’entreprise [11].
Les affaires ont été mises en délibéré au 7 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des affaires RG 24/01715 et RG 25/00080 :
Aux termes de l’article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En application de l’article 368 du même code, les décisions de jonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, les affaires RG 24/01715 et RG 25/00080 ont toutes deux pour objet l’opposition de M. [C] à des contraintes émises par [7], anciennement [10], pour des activités salariées non déclarées.
En raison de la connexité de ces affaires, il convient d’ordonner la jonction de ces deux affaires sous le numéro RG 24/01715.
Sur la recevabilité des oppositions de M. [C] :
Aux termes de R. 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal judiciaire, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, [7] pris en son établissement régional [8] soutient que les oppositions datées du 29 novembre 2024 et du 16 janvier 2025 à l’encontre, respectivement, des contraintes [Numéro identifiant 12] et [Numéro identifiant 13] n’est pas motivée en droit et en fait. À ce titre, elle fait valoir que la seule mention dans l’opposition de la contestation des sommes dues ne vaut pas motivation et que la lettre prétendument restée sans réponse du débiteur était relative à une demande de délais de paiement.
Par courriers avec demande d’avis de réception datés du 29 novembre 2024 et du 16 janvier 2025, M. [C] a formé opposition à l’encontre desdites contraintes.
Dans le courrier du 29 novembre 2024, il est noté par le débiteur :
« Mon opposition à contrainte est formée pour les motifs suivants :
réponse à la mise en demeure du 16 septembre 2024 faite auprès de [10] mais restée sans réponse de leur part ;
contestation des sommes indues et de leur validité ».
Dans le courrier du 16 janvier 2025, il est noté par le débiteur :
« Mon opposition à contrainte est formée pour les motifs suivants :
réponse faite à la mise en demeure de [10] mais restée sans réponse ;
contestation de la somme due ».
Il appert des pièces produites au débat par [7] pris en son établissement régional [8] que M. [C] lui a écrit le 17 octobre 2024 après la mise en demeure du 29 novembre 2024 pour demander une baisse de ses mensualités de remboursement. Cette demande a été refusée par l’établissement par lettre du 22 octobre 2024, la somme sollicitée par M. [C] étant inférieure à celle déjà mise en place.
Force est de constater que le courrier visé dans les contestations de M. [C] ne visait aucunement à remettre en cause le montant des sommes dues.
De plus, la simple mention de sa volonté de contester les sommes et de leur validité, ne peut constituer un élément de motivation.
Par ailleurs, il y a lieu de souligner que l’obligation de motivation de l’opposition était rappelée tant dans les contraintes émises par [7] pris en son établissement régional [8] que par les actes de signification de celles-ci.
Ainsi, pourtant dûment averti de l’obligation de motivation, M. [C] n’a pas motivé en droit et en fait son opposition.
Par conséquent, l’opposition de M. [C] du 29 novembre 2024 à l’encontre de la contrainte [Numéro identifiant 12] et celle du 16 janvier 2025 à l’encontre de la contrainte [Numéro identifiant 13] seront déclarées irrecevables.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [C], partie perdante, supportera exclusivement la charge des dépens exposés par son adversaire.
Sur les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…).
Compte tenu de l’équité et de la situation économique de M. [C], [7] pris en son établissement régional [8] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires RG 24/01715 et RG 25/00080 sous le numéro RG 24/01715 ;
DÉCLARE irrecevable l’opposition datée du 29 novembre 2024 de M. [Z] [C] à l’encontre de la contrainte [Numéro identifiant 12] ;
DÉCLARE irrecevable l’opposition datée du 16 janvier 2024 de M. [Z] [C] à l’encontre de la contrainte [Numéro identifiant 13] ;
REJETTE la demande formulée par [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [C] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le sept août deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Maxime Sénéchal, juge des contentieux de la protection, et par Mme Pauline CARON, greffière.
La Greffière, Le Juge,
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