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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 23/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 23/00759 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ERT2
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [J] [Y]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Lucie LEFEVRE, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[14]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [V] [M], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 29 septembre 2025, en présence de Karine DURETZ, Greffière, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 24 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [Y] bénéficie d’une pension de retraite majorée du minimum contributif, ainsi que d’une majoration pour tierce personne assortie de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([8]).
Par courrier du 06 avril 2023, la [10] (ci-après la [11]) lui a notifié qu’en raison d’une déclaration incomplète des ressources de son foyer, le montant de l'[9] était diminué, entraînant la réclamation d’un trop-perçu de 9 875,89 euros pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2023.
M. [Y] a saisi la commission de recours amiable de la [11], laquelle lors de sa séance du 12 juillet 2023, a confirmé le montant de l’indu réclamé.
Par requête reçue au greffe le 12 septembre 2023, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 septembre 2024, renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 29 septembre 2025.
M. [J] [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger que l’accumulation du trop-perçu entre mai 2022 et mai 2023 relève de l’unique responsabilité de la [11] ;
En conséquence :
Annuler le trop-perçu imputé à Monsieur [Y] pour la période de mai 2022 au 31 mars 2023 soit 50% qui correspondent à une somme de 4 937.94€,Juger que Monsieur [Y] [J] ne sera plus redevable à la [11] que de la somme de 4 937.94€ diminué de :
deux retenues effectuées pour 823€, l’absence de revalorisation de la majoration pour tierce personne d’avril 2024 à mars 2025 pour un montant de 668.16€, l’absence de revalorisation de la majoration pour tierce personne d’avril 2025 à octobre 2025 pour un montant de 463.32€, Soit un montant final de 2 983.46€
À titre subsidiaire :
Juger que devront être déduites du trop-perçu réclamé à Monsieur [J] [Y] sur la période 1er avril 2021 au 31 mars 2023 : les retenues déjà effectuées directement sur sa pension pour un montant de 823 €, l’absence de revalorisation de la majoration pour tierce personne d’avril 2024 à mars 2025 pour un montant de 668.16€, l’absence de revalorisation de la majoration pour tierce personne d’avril 2025 à octobre 2025 pour un montant de 463.32€,
En conséquence,
Juger que Monsieur [Y] [J] n’est plus redevable que de la somme de 7 903.47€ au titre du trop-perçu sur la période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2023 réclamé par la [11]
En tout état de cause :
Débouter la [11] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,Condamner la [11] aux entiers frais et dépens.
M. [Y] reconnaît avoir omis de mentionner la rente accident du travail de son épouse dans la déclaration de ses ressources. Il a cependant rectifié sa déclaration de ressources par courrier retourné le 11 avril 2022 ; la [11] a mis plus d’un an à actualiser sa situation. Il considère qu’il n’est pas responsable de l’inertie fautive de la caisse et sollicite en conséquence la réduction de moitié du montant de l’indu pour en tenir compte.
La [12], représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de :
Débouter M. [J] [Y] de l’ensemble de ses demandes,Condamner M. [J] [Y] au paiement de la somme actualisée de 7 921,41 euros résultant du trop-perçu de l’ASPA.
La caisse rappelle que l’assuré est responsable de la régularité de sa déclaration de situation. Elle conteste avoir commis une négligence fautive, rappelant être dans l’obligation de maintenir la prestation durant le temps de l’instruction de la déclaration modificative.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que l’indu n’est pas contesté dans son principe.
Suivant l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à la partie qui se prévaut d’une demande de réparation de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, au soutien de sa demande, M. [Y] fait valoir que la moitié de la somme indu résulte, non de sa responsabilité, mais d’une faute de la [11] qui a mis plus d’un an à actualiser sa situation.
M. [Y] ne démontre cependant pas en quoi ce délai constitue une inertie fautive de la part de la [11].
Enfin, le tribunal fait observer que la demande de M. [Y] ne peut être étudiée comme une demande de remise de dette pour cause de précarité dans la mesure où celui-ci n’a pas saisi au préalable la commission de recours amiable d’une telle demande de remise.
Il sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à payer à la [12] la somme de 7 921,41 euros résultant du trop-perçu de l’ASPA, sous réserve des éventuels paiements intervenus entre-temps.
M. [Y] succombant sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [J] [Y] de sa demande d’annulation partielle de l’indu qui lui a été notifié par la [11] le 06 avril 2023 ;
DÉBOUTE M. [J] [Y] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [J] [Y] à payer à la [13] la somme de 7 921,41 euros résultant du trop-perçu de l’ASPA, sous réserve des éventuels paiements intervenus entre-temps ;
CONDAMNE M. [J] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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