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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 13 mai 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SITE SALENGRO
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 7]
N° RG 25/00039 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E3EM
N° minute :
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [J] [O]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Charles MEDES
Greffier : Marie-Astrid LECONTE
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
LA VIE ACTIVE – Accompagnement et Actions Personnalisées
es-qualité de Curateur aux biens de Mr [J] [O]
[Adresse 30]
[Adresse 22]
[Localité 6]
Représenté(e) par Me SCAILLIEREZ, Avocat au barreau d’ARRAS
M. [J] [O]
né le 20 mars 1947 à [Localité 29]
EHPAD Le Clos de [Localité 23]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Comparant en personne, assisté de Me SCAILLIEREZ, Avocat au barreau d’ARRAS
ET
DÉFENDEUR(S) :
S.C.A. [25]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté(e) par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me NIVELLE
Société [18]
[Adresse 21]
[Localité 3]
Organisme [33] [Localité 13] CENTRE HOSPITALIER
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Société [34] CHEZ [27]
POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 11] [Adresse 12]
[Localité 10]
Non comparants
DÉBATS : Le 18 mars 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DES FAITS
Le 12 décembre 2024, [J] [O] a été déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement de surendettement des particuliers par la Commission du Pas-de-[Localité 17], son dossier ayant été déposé le 04 novembre 2024.
Il était destinataire de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 16 décembre 2024, ainsi que [28], association en charge de l’exercice de la curatelle renforcée aux biens.
Par courrier déposé le 27 décembre 2024 selon le cachet de la Poste, l’association [28] contestait la décision d’irrecevabilité du 12 décembre 2024 : elle y soutient que [J] [O] bénéficie d’une mesure de protection depuis le 1er juillet 2024. Elle explique que, depuis le mois de septembre 2024, [J] [O] reverse 90% de ses ressources à l’EHPAD, dans l’attente de sa prise en charge par l’Aide sociale, étant précisé que son contrat de séjour a été résilié en décembre 2024.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du 18 mars 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception.
A l’audience, [J] [O] est assisté de Maître Danielle SCAILLIEREZ, du barreau d’ARRAS, cette dernière représentant également [28], association en charge de la mesure de curatelle renforcée du débiteur contestataire. Elle sollicite la recevabilité de [J] [O] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, se prévalant de sa situation de santé, l’ayant conduit à être admis temporairement en [24]. Elle explique qu’un dossier d’aide sociale a été déposé et jugé recevable, de sorte que les frais d’accueil de [J] [O] vont être pris en charge.
La société en commandite par actions [32], représentée par Maître NIVELLE, substituant Maître Jeanne FAYEULLE, du barreau de LILLE, sollicite que [J] [O] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, se prévalant du cumul des deux logements.
Les autres créanciers sont non comparants.
Le jugement est mis en délibéré à la date du 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.711-1 du Code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ».
En l’espèce, il ressort de la décision d’irrecevabilité de la Commission de surendettement du Pas-de-[Localité 17] à l’encontre de [J] [O] qu’elle lui fait grief d’avoir fait preuve de mauvaise foi en aggravant volontairement son endettement par le maintien de deux logements pendant plusieurs mois sans régler les loyers durant son accueil en [24].
Dans les faits, il n’est effectivement pas contesté que, pendant plusieurs mois, [J] [O] a effectivement cumulé à la fois les frais liés à son accueil en EHPAD et les loyers liés à son logement de [Localité 31] : cette situation factuelle entraine effectivement une aggravation de l’endettement de [J] [O].
Toutefois, il résulte des éléments produits par ce dernier que, depuis le 1er juillet 2024, il bénéficie d’une mesure de protection exercée par LA VIE ACTIVE, d’abord sous la forme d’une sauvegarde de justice avec mandat spécial puis, par jugement du 06 janvier 2025, d’une curatelle renforcée aux biens pour une durée de soixante mois.
Cette décision constate une altération des facultés mentales en raison de troubles cognitifs débutants de type vasculaire.
Ainsi, le caractère volontaire de l’aggravation de l’endettement est remis en cause par l’instauration d’une mesure de protection, dénotant la difficulté, pour [J] [O], d’assurer seul une bonne gestion de ses finances et de sa situation administrative, de sorte qu’il n’est pas démontré, par la Commission de surendettement ou par la société en commandite par actions SCA [26], en quoi [J] [O] a aggravé volontairement son endettement alors qu’il apparaît que sa situation de santé globale ne lui permet plus d’agir en pleine conscience. D’ailleurs, depuis l’intervention de la VIE ACTIVE, des démarches ont été réalisées pour permettre à [J] [O] de bénéficier d’ouverture de droits et de régulariser, selon ses capacités financières, les impayés accumulés, à savoir l’acceptation du dossier d’aide qui permettra de rembourser l’EHPAD.
En outre, si le non-paiement des loyers et des frais d’accueil pose difficulté, le simple fait d’avoir maintenu deux logements n’est pas, en soi, constitutif d’une mauvaise foi dans la mesure où l’état de santé de [J] [O] lui permettait, à terme, de réintégrer son domicile, ce qui est le cas puisque le contrat en [24] a été résilié.
Ainsi, la mauvaise foi de [J] [O] n’étant pas caractérisée, il convient de faire droit à sa contestation et de le déclarer recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
L’exécution provisoire du présent jugement sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
ACCUEILLE la contestation de [J] [O], à l’encontre de la décision d’irrecevabilité de la Commission de surendettement des particuliers du 12 décembre 2024 ;
DÉCLARE [J] [O] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers auprès de la [19] ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et communiquée à la [20] avec la restitution du dossier ;
DIT que le Trésor Public supportera les entiers dépens de la présente instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
La greffière Le juge
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