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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp réf., 30 juin 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00028 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKQR
Minute : 55/24
Code NAC : 5AA
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 30 Juin 2025
S.A. ALTEAL
C/
[Y] [W] épouse [X]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à Me Isabelle DURAND (mail + dépôt case avocat [Localité 11])
Expédition délivrée à Madame [Y] [W] épouse [X] (LRAR)
+Préfet 82 (LS)
Le 08.07.2025
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés du Tribunal judiciaire tenue le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffier ;
Après débats à l’audience du CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendue l’ordonnance suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. ALTEAL
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [Y] [W] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 14 décembre 2020 prenant effet le 21 décembre 2020, la SA d’H.L.M Altéal a donné à bail à [Y] [W] épouse [X] un logement avec garage situé [Adresse 2] à [Localité 10] moyennant un loyer mensuel, indexé, de 531,99 euros, outre une provision sur charges de 30 euros par mois, payables à terme échu.
Le 28 juin 2024, la société Altéal a informé la CAF d’une situation d’impayé de loyer concernant Mme [X].
Le 20 novembre 2024, la société Altéal a fait délivrer à Mme [X] un commandement de payer la somme de 1.888,25 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 octobre 2024 et de justifier d’une assurance locative, visant la clause résolutoire.
Par acte délivré le 18 février 2025, notifié à la préfecture le 20 février 2025, la société Altéal a fait assigner Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban statuant en référé, afin de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
— ordonner “sans délai” l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner Mme [X] au paiement :
— d’une provision de 1.941,23 euros au titre des loyers et charges échus impayés au 3 février 2025, à parfaire au jour de l’audience ;
— à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer ;
— condamner Mme [X] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été examinée à l’audience du 5 mai 2025, en présence de la société Altéal, représentée par son conseil, et de Mme [X].
La société Altéal maintient ses demandes initiales et déclare ne pas s’opposer aux délais de paiement proposés par Mme [X].
Elle indique que la locataire a repris le paiement des loyers en avril.
Mme [X] sollicite des délais de paiement et son maintien dans le logement.
Elle propose de régler 200 euros par mois en sus des loyer et charges courants.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation et l’expulsion
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer et provision pour charges locatives ou à défaut de paiement du dépôt de garantie, deux mois après un commandement demeuré infructueux.
La société Altéal a fait délivrer un commandement de payer le 20 novembre 2024.
Cet acte, qui comporte les mentions requises par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, remplit les conditions de forme légales.
Il n’est pas justifié de son signalement à la CCAPEX, mais la saisine de celle-ci est réputée constituée au vu du signalement adressé à la CAF.
Par ailleurs, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département dans les formes et délais de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort du décompte produit par le bailleur que la locataire ne s’est pas acquittée de l’intégralité de l’arriéré locatif dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer.
Dès lors, il convient de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur au 21 janvier 2025, et de faire droit à la demande d’expulsion.
Conformément à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la locataire disposera d’un délai de deux mois pour partir à compter du commandement de quitter les lieux, le bailleur n’apportant aucun élément justifier de supprimer ce délai.
A compter de la résiliation, la locataire sera redevable d’une indemnité d’occupation provisionnelle s’agissant d’une instance en référé, qu’il convient de fixer au montant du loyer mensuel, charges comprises, au jour de la résiliation, soit la somme de 690,32 euros, sans indexation.
Sur les provisions
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu du décompte et de ce qui précède, Mme [X] est redevable au titre des loyers et provisions sur charges impayés et de l’indemnité d’occupation échue au 31 mars 2025 de la somme de 944,48 euros, qu’elle sera condamnée à payer à la société Altéal à titre de provision.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
Mme [X] formule une demande de délais de paiement ainsi qu’une demande de maintien dans les lieux, laquelle s’analyse en une demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Selon l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Les parties indiquent que Mme [X] a repris le paiement du loyer courant au mois d’avril.
Pour sa part, la juridiction constate qu’elle a réglé en avril l’intégralité de l’échéance du mois de mars 2025.
Il apparaît que par ailleurs, Mme [X] a effectué divers versements et que compte tenu de ceux-ci et de rappels d’APL, sa dette au 31 mars 2025 est inférieure à deux mois de loyer.
Mme [X] indique qu’elle perçoit un salaire de 1.800 euros par mois et qu’elle a deux enfants, de 18 et 20 ans, à charge.
Au vu de ces éléments et de l’absence d’opposition du bailleur, elle sera autorisée à se libérer de sa dette selon les modalités prévues au dispositif ci-après et il sera fait droit à sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au préfet.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de laisser à la société Altéal la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constate la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 21 janvier 2025 ;
Ordonne, faute du départ volontaire de [Y] [W] épouse [X] du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
Condamne [Y] [W] épouse [X] à payer à la SA Altéal :
— une provision de 944,48 euros au titre des loyers et charges échus impayés et de l’indemnité d’occupation échue au 31 mars 2025 ;
— à compter du 1er avril 2025, une provision de 690,32 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à complète libération des lieux ;
Autorise [Y] [W] épouse [X] à s’acquitter de sa dette, outre le loyer et les charges courants, en 4 mensualités de 200 euros chacune et une 5ème mensualité qui soldera la dette ;
Dit que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Suspend l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ainsi accordés;
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
Dit qu’en revanche, à défaut du paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet;
Rappelle que pendant les délais accordés, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues ;
Déboute la SA Altéal de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [Y] [W] épouse [X] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au préfet ;
Disons que la présente décision sera transmise au préfet du Tarn-et-Garonne.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière La juge
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