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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 29 janv. 2026, n° 24/14132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me JULIEN
Me PERICARD
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/14132
N° Portalis 352J-W-B7I-C6L6E
N° MINUTE : 4
Assignation du :
08 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 29 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [V] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe JULIEN de la SELARLU PJU CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #U0001
DÉFENDERESSE
Société CGPA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B036
Décision du 29 Janvier 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/14132 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6L6E
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 29 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
ALTIA CONSEIL était une société de conseil en gestion de patrimoine, inscrite à l’ORIAS en qualité de Conseiller en Investissement Financier, jusqu’à sa radiation le 2 mars 2018.
La CGPA était l’assureur de responsabilité professionnelle d’ALTIA CONSEIL au titre de son activité de Conseil en Investissement Financier.
Suite à un entretien en date du 23 juin 2016 entre Madame [V] [G] et la société ALTIA CONSEIL, Madame [G] a exprimé sa volonté d’investir une somme d’argent issue des liquidités que cette dernière détenait et qui étaient placées sur différents livrets ou produits d’assurance-vie, la société ALTIA CONSEIL lui a remis un document d’entrée en relation qui a été signé par les parties le jour-même. Une lettre de mission a été signée entre Madame [G] et la société ALTIA CONSEIL le 26 septembre 2016. Le questionnaire de connaissance client rempli par Madame [G] faisait enfin état de sa volonté d’investir de manière prudente.
Au regard du succès et de la fiabilité du groupe BIO C’BON, Madame [G] a décidé d’investir, le 23 septembre 2016, la somme de 25.000 euros correspondant à l’acquisition de 1250 parts sociales du capital de la société BIO STRATEGIE (produit BCBB RENDEMENT 2).
Cette souscription a été matérialisée par la signature d’un bulletin de souscription, d’un pacte d’actionnaire et d’un avenant au pacte d’actionnaires de la société BIO STRATEGIE, contenant une promesse de rachat de ses actions consentie par la société BIO C’BON SAS.
Madame [G] a également investi le 3 octobre 2016 la somme de 25.000 euros correspondant à l’acquisition de 250 parts sociales de la SCS JADEIMMAG (produit ICBS).
Le pacte d’actionnaires signé par Madame [G] pour ce produit contenait également des promesses de rachat de ses titres de la SCS JADEIMMAG par la société MARNE ET FINANCE.
Madame [G] a en outre fait le choix de renoncer aux rachats annuels de ses actions afin de valoriser, conformément à ses objectifs, son capital de manière optimale.
La société BIO C’BON SAS, qui avait souscrit la promesse de rachat des titres des investissements de la demanderesse dans la société BIO STRATEGIE, a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 septembre 2020.
Le tribunal de commerce a notamment retenu que cette offre comportait un financement spécifique de 10.000.000 d’euros réservé au désintéressement des investisseurs privés de BIO C’BON.
Madame [G] a déclaré ses créances à la procédure collective de BIO C’BON le 30 octobre 2020.
La société MARNE ET FINANCE, qui avait souscrit la promesse de rachat des titres des investissements de la demanderesse dans la société JADEIMMAG a été placée en liquidation judiciaire le 5 décembre 2023.
C’est dans ce contexte que Madame [G] a assigné, le 8 mars 2022, l’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société ALTIA CONSEIL, la compagnie d’assurance CGPA, considérant que la société ALTIA CONSEIL a manqué à ses obligations d’information et de conseil à l’occasion de son investissement dans les produits BCBB RENDEMENT 2 et ICBS.
Par conclusions d’incident en date du 29 juin 2022 la société CGPA a soulevé un incident tendant à voir prononcer l’irrecevabilité pour prescription de l’action de Madame [G] à son encontre.
Le juge de la mise en état, par ordonnance du 3 novembre 2022 a déclaré la demande irrecevable comme prescrite.
Par un arrêt en date du 1er juillet 2024, la Cour d’appel de Paris a infirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état et a déclaré l’action de Madame [G] recevable car non prescrite.
Par conclusions en date du 5 novembre 2025, Madame [V] [G] demande au tribunal de :
« A titre principal,
— CONDAMNER l’assureur CGPA à verser à MME [V] [G] la somme de 23 750 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice correspondant à la perte de chance de ne pas souscrire au produit financier « BIO STRATEGIE », avec intérêts au taux légal ;
— CONDAMNER l’assureur CGPA à verser à MME [V] [G] la somme de 23 750 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice correspondant à la perte de chance de ne pas souscrire au produit financier « SCS JADEIMMAG », avec intérêts au taux légal ;
— CONDAMNER l’assureur CGPA à verser à MME [V] [G] la somme de 1 690.04 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice correspondant à la perte de chance de faire fructifier autrement le capital investi dans le produit financier « BIO STRATEGIE », avec intérêts au taux légal ;
— CONDAMNER l’assureur CGPA à verser à MME [V] [G] la somme de 1 676,69 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice correspondant à la perte de chance de faire fructifier autrement le capital investi dans le produit financier « SCS JADEIMMAG », avec intérêts au taux légal ;
— CONDAMNER l’assureur CGPA à verser à MME [V] [G] la somme de 2.500 € en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER l’assureur CGPA à verser à Mme [V] [G] la somme de 53.366,73 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices subis du fait du manquement commis par ALTIA CONSEIL à son obligation d’information et de suivi de l’investissement ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER l’assureur CGPA à verser à MME [V] [G] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— DEBOUTER CGPA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. "
Par conclusions en date du 26 novembre 2025, la CGPA demande au tribunal de :
« A titre principal,
Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code civil,
— Juger que ALTIA n’a pas commis de faute à l’égard de Madame [G] lors de ses investissements dans les produits BCBB et ICBS,
— Juger que Madame [G] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice actuel et certain, ni du lien de causalité entre ce préjudice et les fautes alléguées,
— Débouter en conséquence Madame [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de CGPA.
A titre subsidiaire,
— Ecarter l’exécution provisoire,
En tout état de cause,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [G] à verser à CGPA la somme de 8.000 euros au titre de frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. "
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 8 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
SUR CE
I. Sur l’obligation d’information et de conseil du conseiller en investissements financiers (CIF)
Madame [G] soutient que le manquement par le CIF à son obligation d’information et de conseil est flagrant puisqu’elle n’a pas été informée du niveau de risque réel auquel elle s’exposait en investissant dans les produits BCBB RENDEMENT 2.
Il est acquis aux débats que la société ALTIA CONSEIL a agi comme conseiller en investissement financier lors de la souscription de l’investissement litigieux par Madame [G] et que les demandes additionnelles formulées par la demanderesse sont recevables dans la présente instance.
Aux termes de l’article L.541-1 du code monétaire et financier, un CIF est une personne "exerçant à titre de profession habituelle (…) le conseil en investissement mentionné au 5 de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier « , c’est-à-dire en l’occurrence » le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l’initiative de l’entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ; "
La société ALTIA CONSEIL est tenue, en sa qualité de CIF, aux obligations énoncées par les articles 325-5 à 325-7 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers et par l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, notamment d’avoir à se comporter avec loyauté dans l’intérêt de son client et d’exercer avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de ses clients afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et objectifs, enfin de s’enquérir auprès de ses clients ou de ses clients potentiels, avant de formuler un conseil, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation.
Il en résulte que la société ALTIA CONSEIL était tenue à une obligation d’information, de mise en garde et de conseil envers Madame [G].
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
Néanmoins, celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information ou d’une obligation de conseil doit apporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Les obligations du CIF s’analysent en une obligation de moyens, compte tenu notamment du caractère intellectuel de la prestation et de l’aléa propre à tout investissement ou gestion de patrimoine.
Les obligations du CIF ne peuvent être étendues au-delà de ses obligations d’information ou de conseil et notamment pas aux difficultés pratiques auxquels le client peut être exposé à l’occasion de la réalisation de l’opération proposée par le professionnel.
Au cas présent, Madame [G] a déclaré être informée des facteurs de risque et notamment du risque de liquidité et du risque de perte en capital. Elle a par ailleurs été informée que 10% de son patrimoine allait être placé dans des investissements dans le but de dynamiser le rendement global de son patrimoine. Cela correspond à son profil investisseur puisque cette dernière a un profil « prudent » analysé par l’AMF comme étant un investisseur qui se caractérise par un portefeuille dont l’exposition aux actifs à risque élevé ne dépasse pas 30% de son actif net global.
En outre la société ALTIA CONSEIL a rappelé à Madame [G] l’existence de risques liés à l’investissement dans son rapport de mission et a plus spécifiquement rappelé que « bien que les investissements souscrits octroient des promesses de rachats des actions et parts sur des perspectives de rendements de 6% selon leur durée, le risque d’aléas conjoncturel ou structurel demeure ainsi que mentionné dans les documents de souscription. »
Cette dernière n’ignorait pas non plus que l’investissement BCBB RENDEMENT 2 dans le groupe BIO C’BON reposait sur la promesse d’achat sur la holding tel que cela ressort de la documentation BCBB RENDEMENT 2. De la même manière, lors de la souscription au produit ICBS, Madame [G] a déclaré avoir été informée des risques de liquidités et des risques de perte en capital ainsi que des primes d’émission afférentes aux parts issues des augmentations de capital réalisées.
Il apparait que lors de la souscription de l’investissement BCBB RENDEMENT 2, Madame [G] a reconnu avoir reçu les documents utiles pour éclairer sa souscription, à la fois le bulletin de souscription et le pacte d’actionnaires et a déclaré avoir pris connaissance des modalités de souscription.
Il ressort par ailleurs de la plaquette BCBB RENDEMENT 2 que Madame [G] savait que la société support investissait dans les sociétés opérationnelles logeant les points de vente.
Madame [G] reproche également, à titre subsidiaire, un manquement à une obligation de suivi ; cependant elle ne démontre pas que la société ALTIA CONSEIL aurait été débitrice d’une obligation de suivi à son égard ; ce moyen sera donc écarté.
En conséquence, il apparait que Madame [G] a été informée des mécanismes du produit BCBB RENDEMENT 2 et du produit ICBS, qu’elle ne démontre pas de manquements de la société ALTIA CONSEIL dans ses obligations à son égard et en conséquence elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société CGPA, assureur de la société ALTIA CONSEIL.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, Madame [G] sera condamnée aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [G], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la société CGPA la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [V] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE Madame [V] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [V] [G] à payer à la société CGPA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5] le 29 Janvier 2026.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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