Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 3e section, 29 janvier 2026, n° 24/14132
TJ Paris 29 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information et de conseil

    Le tribunal a estimé que Madame [G] avait été suffisamment informée des risques liés à son investissement et qu'elle ne prouvait pas de manquement de la part d'ALTIA CONSEIL.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information et de conseil

    Le tribunal a jugé que les informations fournies à Madame [G] étaient adéquates et qu'elle avait été informée des risques associés à cet investissement.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information et de conseil

    Le tribunal a considéré que Madame [G] avait été informée des risques et que son choix d'investissement était éclairé.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information et de conseil

    Le tribunal a jugé que les informations fournies étaient suffisantes et que Madame [G] avait pris une décision d'investissement éclairée.

  • Rejeté
    Préjudice moral dû à l'investissement

    Le tribunal a estimé qu'aucun préjudice moral n'avait été prouvé et que les demandes de Madame [G] étaient infondées.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information et de suivi

    Le tribunal a jugé que Madame [G] n'avait pas prouvé l'existence d'un manquement de la part d'ALTIA CONSEIL.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a condamné Madame [G] à payer des frais irrépétibles à la société CGPA en raison de sa défaite dans l'instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de [Localité 5] rendue le 29 janvier 2026, Madame [V] [G] a assigné la société CGPA, assureur de la société ALTIA CONSEIL, pour manquement à ses obligations d'information et de conseil lors de ses investissements. Les questions juridiques posées concernaient la responsabilité de la société ALTIA CONSEIL et la preuve du préjudice subi par Madame [G]. Le tribunal a jugé que Madame [G] avait été correctement informée des risques liés à ses investissements et n'a pas démontré de manquement de la part d'ALTIA CONSEIL. En conséquence, il a débouté Madame [G] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 29 janv. 2026, n° 24/14132
Numéro(s) : 24/14132
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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