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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 12 sept. 2024, n° 24/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
RG 24/00037 – Portalis DBZT-W-B7I-GH7Y – parquet 23178000065 – minute 119/2024
*****
DÉLIBÉRÉ du DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 13 juin 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 12 septembre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [G] [L] épouse [W],
née le 25 novembre 1958 à VALENCIENNES (NORD),
demeurant 64, rue du Soldat Beaulieu – 59410 ANZIN
comparante
Monsieur [U] [H], né le 20 janvier 1959 à LECELLES (NORD),
demeurant 104, rue du Plat Fossé – 59590 RAISMES
comparant
D’une part,
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [D], né le 25 août 1977 à SAINT SAULVE (NORD),
demeurant 82, rue Émile Zola – 59860 BRUAY SUR L’ESCAUT
représenté par Maître Mélanie DUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [D] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 11 décembre 2023 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir notamment, le 22 juin 2023, omis de rester maître de sa vitesse au préjudice de [G] [L] épouse [W] et [U] [H].
Par jugement contradictoire du même jour, les constitutions de partie civile de [G] [L] épouse [W] et [U] [H] ont été déclarée recevables. Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices des parties civiles, l’a condamné à payer à [G] [L] épouse [W] 2 000 € de provision à valoir sur son préjudice et à [U] [H] 1 500 € à valoir sur son préjudice et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 13 juin 2024.
À l’audience, [G] [L] épouse [W] comparaît en personne et sollicite la somme de 4 000 € au titre du préjudice matériel et 2 000 € au titre du préjudice moral.
[U] [H] comparaît en personne et sollicite la somme de 1 000 € au titre du préjudice moral. Il ne demande rien au titre du préjudice matériel faisant valoir qu’il a été indemnisé par l’assurance.
[R] [D], représenté par son conseil, demande au tribunal de débouter [G] [L] épouse [W] en l’absence de toute pièce justificative estimant que les 2 000 € de provision était satisfactoire et de débouter [U] [H] estimant la demande disproportionnée s’agissant d’une atteinte aux biens et de la provision accordée à hauteur de 1 500 € alors que le préjudice matériel s’établit à la somme de 1 057 €.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
[R] [D] a été pénalement condamné pour avoir commis un défaut de maîtrise et conduit en état d’ivresse. Il résulte de la procédure qu’il a percuté les véhicules de [G] [L] épouse [W] et [U] [H].
Sur le préjudice de [G] [L] épouse [W]
Force est de constater que [G] [L] épouse [W] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande à hauteur de 4 000 €. Il résulte de la procédure que le véhicule a été endommagé à l’arrière et à l’avant. Le préjudice sera donc fixé à hauteur de la provision accordée et [G] [L] épouse [W] débouté pour le surplus.
S’agissant du préjudice moral, il est d’évidence que les faits sont venus troubler la tranquillité de [G] [L] épouse [W] et lui ont occasionné des tracas. Il convient toutefois de relever qu’il s’agit d’un simple accident de la circulation dont l’auteur a été immédiatement identifié, [R] [D] ayant commencé par remplir un constat. En l’absence de tout autre élément justifiant la demande, le préjudice sera plus justement évalué à la somme de 300 €.
Sur le préjudice de [U] [H]
Ce dernier ne formule aucune demande au titre du préjudice matériel compte tenu de son indemnisation par l’assurance.
S’agissant du préjudice moral, à l’instar de [G] [L] épouse [W], il sera fixé plus raisonnablement à la somme de 300 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
par jugement contradictoire à l’égard de [R] [D], [G] [L] épouse [W] et [U] [H] ;
CONDAMNE [R] [D] à payer à [G] [L] épouse [W] une indemnité de trois cents euros (300 €) au titre de la liquidation de son préjudice moral et fixe le préjudice matériel à la somme de deux mille euros (2 000 €), assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE [R] [D] à payer à [U] [H] une indemnité de trois cents euros (300 €) au titre de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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