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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 6 mai 2025, n° 24/10509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/10509 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4GU
AFFAIRE : La société GMF ASSURANCES / [X] [D]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER lors des débats : Jessica ALBERT
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La société GMF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P074
DEFENDEUR
Monsieur [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Valérie BLOCH de la SELEURL VALERIE BLOCH – AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1923
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 25 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 06 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 11 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a notamment :
— condamné GMF assurances à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 116 119, 44 euros déduction faite des provisions déjà versées ;
[…]
— condamné GMF assurances au paiement de 2 000 euros à Monsieur [P] [D] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné GMF assurances aux dépens, y compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL CABELLO & ASSOCIES, Avocat ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par arrêt du 21 mars 2024, la cour d’appel d’aix-en-provence a notamment :
statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
[…]
— fixé la part revenant à la CPAM du Var à la somme de 196 665, 09 euros ;
— fixé la part revenant à la victime à la somme de 179 778, 33 euros ;
— condamné SA GMF à payer à M. [X] [D] cette dernière somme hors déduction des provisions déjà versées et après imputation de la créance de la CPAM du Var ;
— dit que la sanction du doublement du taux légal pour le calcul des intérêts s’applique sur l’assiette allouée par la cour avant imputation des créances de l’organisme payeur et déduction faites des provisions versées à compter du 30 septembre 2015 (date d’expiration du délai de 8 mois) et jusqu’à la présente décision ;
— ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamné SA GMF Assurances à supporter les dépens d’appel et ordonne leur recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procéudre civile ;
— la condamne à payer à M. [X] [D] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Par arrêt en rectification du 18 avril 2024, la cour d’appel d'[Localité 5]-en-provence a notamment substitué les termes de “Fixe la part revenant à la victime à la somme de de 182 596, 83 euros”, aux termes de : “Fixe la part revenant à la victime à la soimme de 179 778, 33 euros”.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, Monsieur [X] [D] a fait délivrer un commandement de payer afin de saisie-vente pour paiement de la somme de 87 703, 73 euros sur le fondement des arrêts de cour d’appel précités.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, la S.A GMF ASSURANCES a fait assigner Monsieur [X] [D] devant le juge de l’exécution de [Localité 7] aux fins principalement de prononcer la nullité du commandement de payer ern date du 18 septembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 25 mars 2025, la S.A GMF ASSURANCES demande :
— de recevoir la société GMF ASSURANCES en son action et la déclarer bien fondée ;
— de prononcer la nullité du commandement de payer en date du 18 septembre 2024 notifié à la GMF ASSURANCES ;
— de débouter M. [P] [D] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la GMF ASSURANCES ;
— de condamner M [P] [D] à verser à la compagnie LA GMF ASSURANCES la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— de condamner M [P] [D] aux entiers dépens, lesquels comprendront l’ensemble des frais afférents à l’ensemble des mesures d’exécution et significations dont la GMF ASSURANCES a fait l’objet.
Au soutien de sa demande de nullité, la S.A GMF ASSURANCES indique que l’arrêt de la cour d’appel d’aix-en-provence du 21 mars 2024 n’a pas procédé à la liquidation des intérêts doublés, de sorte que Monsieur [D] ne dispose d’aucun titre exécutoire à l’encontre de la GMF.
Au surplus, la GMF ASSURANCES indique que les sommes réclamées sont inexactes, qu’elle a procédé à un règlement complémentaire de 296 513, 04 euros le 15 mai 2024.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 25 mars 2025, Monsieur [D] demande au juge de l’exécution :
— de juger que Monsieur [P] [D] dispose bien d’un titre exécutoire constitué par les arrêts rendus par la cour d’appel d'[Localité 6] les 21 mars 2024 et 18 avril 2024 ;
— de juger que le commandement de payer du 18 septembre 2024 est parfaitement valable ;
— de débouter la GMF ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la GMF ASSURANCES au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
— de condamner la GMF ASSURANCES au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la GMF ASSURANCES aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de rejet, Monsieur [D] indique que l’arrêt d’appel a expressément statué sur la pénalité de l’article L. 211-3 du code des assurances à l’encontre de la GMF, de sorte qu’il existe une créance liquide et exigible à ce titre.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [D] fait valoir que le retard d’exécution cause nécessairement préjudice à la victime.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 25 mars 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes tendant à voir « constater » ou «juger»
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « juger » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l’exécution n’est pas tenu de statuer.
Sur la nullité de du commandement de payer afin de saisie-vente
En application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
À titre liminaire, il convient de relever que les arrêts de cour d’appel d'[Localité 6] des 21 mars 2024 et 18 avril 2024 sont exécutoires malgré l’absence de production des actes de signification, la GMF ASSURANCES ayant exécuté une partie des condamnations.
— Sur l’existence d’une créance liquide et exigible
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 6] du 21 mars 2024 contient dans son dispositif la mention suivante :
“ – dit que la sanction du doublement du taux légal pour le calcul des intérêts s’applique sur l’assiette allouée par la cour avant imputation des créances de l’organisme payeur et déduction faites des provisions versées à compter du 30 septembre 2015 (date d’expiration du délai de 8 mois) et jusqu’à la présente décision ;”.
Dès lors, il convient de relever que le titre exécutoire assortit explicitement la condamnation de la S.A GMF ASSURANCES de la pénalité prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances, de sorte que Monsieur [D] dispose d’une créance liquide et exigible sur ce fondement.
Au surplus, l’arrêt de la Cour de cassation (Cass. Civ 2ème, 29 mars 2006, n° 03.17-004) cité par la S.A GMF ASSURANCES au soutien de sa demande de nullité a été rendu dans des circonstances différentes, à savoir une espèce où le titre exécutoire n’avait pas prévu la pénalité précitée.
La S.A GMF ASSURANCES sera donc déboutée de sa demande de nullité.
— Sur le montant de la créance de Monsieur [D]
En l’espèce, il convient de relever que la S.A GMF ASSURANCES mentionne un règlement complémentaire de 296 513, 04 euros en date du 15 mai 2024 qui n’est justifié par aucune pièce, de sorte qu’il n’est pas possible de constater l’extinction de la créance de Monsieur [D].
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu’elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
La condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive suppose que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice.
En l’espèce, le fait de contester le montant de la créance ne constitue pas une faute de la part de la S.A GMF ASSURANCES.
Monsieur [D] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la S.A GMF ASSURANCES succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la S.A GMF ASSURANXCES sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à Monsieur [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes ;
CONDAMNE la S.A GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A GMF ASSURANCES aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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