Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, paf tous ctx, 25 sept. 2024, n° 24/02034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02034 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNQ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me PIELBERG
Copie exécutoire à :
— Me PIELBERG
COMMUNE DE [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 5]
représentée par Me Hervé PIELBERG, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [L]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
non constitué
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS, Greffière
Débats tenus à l’audience du : 04 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [L] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5] et cadastré section H numéro [Cadastre 2].
Par requête du 31 janvier 2023, le maire de [Localité 5] a saisi le tribunal administratif de Poitiers aux fins de désignation d’un expert, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des articles L. 511-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Selon ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 2 février 2023, une expertise a été ordonnée et M. [Z] [Y] a été désigné pour y procéder.
Un rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 6 février 2023.
Par arrêté municipal du 13 février 2023, le maire de [Localité 5] reconnaissait l’état de péril imminent de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Par requête du 6 juin 2023, le maire de [Localité 5] a saisi le président du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir l’autorisation d’engager les travaux nécessaires pour mettre fin au péril imminent.
Selon ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers du 10 juillet 2023, la requête a été déclarée irrecevable comme devant être mise en œuvre par une procédure accélérée au fond.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 2 août 2024, la COMMUNE DE [Localité 5] a assigné Monsieur [J] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Poitiers statuant selon la procédure accélérée au fond.
Elle sollicite de voir autoriser la démolition prescrite par M. [Z] [Y], expert judiciaire, dans son rapport d’expertise du 5 janvier 2023. Elle demande également de condamner M. [J] [L] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se prévaut des dispositions de l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation et des conclusions du rapport d’expertise judiciaire. Elle explique que l’arrêté de péril imminent n’a été suivi d’aucun effet dans le délai qui a été laissé et que les travaux prescrits n’ont pas été réalisés.
Elle fait valoir qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a été contrainte d’engager pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure.
M. [J] [L] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [J] [L] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné, l’acte lui ayant été signifié à étude le 2 août 2024. Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de démolition d’un bâtiment menaçant ruine :
Aux termes de l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation,
« Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande. (…) »
Par arrêté de péril imminent – mise en sécurité pris par le maire de [Localité 5] le 13 février 2023, il a été prescrit à Monsieur [J] [L] de procéder, dans un délai d'1 mois à compter de la notification de l’arrêté, à « la réfection totale des murs concernés ou leur démolition, à la réduction d’urgence du mur donnant chez Monsieur et Madame [K] à proximité de la voie et à la reprise des couvertures des pignons » (pièce n°5).
L’arrêté de péril imminent a été notifié à Monsieur [J] [L] le 28 février 2023 (pièce n°5).
Selon procès-verbal de constat de commissaire de justice du 2 juin 2023, il a été constaté qu’aucune des prescriptions de l’arrêté de péril imminent – mise en sécurité du 13 février 2023 n’avait été mise en œuvre dans le délai fixé (pièce n°6).
Par ailleurs, il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 6 février 2023 (daté manifectement par erreur du 5 janvier 2023) que « le danger est imminent puisqu’à tous moments des pierres peuvent chuter et entrainer dans leur chute des pans de mur entiers. Cela concerne autant les murs d’anciennes habitations que ceux d’anciennes » et que « dans l’état actuel, il faut soit engager des travaux de réfection totale desdits murs, soit les démolir » (pièce n°4, p. 4 et 5).
Dès lors, la COMMUNE DE [Localité 5] sera autorisée à procéder ou à faire procéder à la démolition des murs mentionnés par Monsieur [Z] [Y] dans son rapport définitif du 6 février 2023.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [J] [L] succombe à l’instance. Il sera condamné aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
Monsieur [J] [L] est condamné aux dépens. L’équité commande de le condamner à verser à la COMMUNE DE [Localité 5] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties, en premier ressort :
Vu l’article L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation,
Autorise la COMMUNE DE [Localité 5] à procéder ou à faire procéder à la démolition des murs mentionnés par Monsieur [Z] [Y] dans son rapport définitif du 6 février 2023.
Condamne Monsieur [J] [L] à payer à la COMMUNE DE [Localité 5] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [J] [L] aux dépens.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 25 septembre 2024 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signé par eux.
La Greffière Le Président
EXPOSE DU LITIGE :
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Investissement ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Souscription ·
- Assureur ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Rachat ·
- Obligation d'information ·
- Promesse ·
- Risque
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Trop perçu ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Décompte général ·
- Audience
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Gérant ·
- Préjudice de jouissance ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Budget ·
- Recouvrement
- Élagage ·
- Cadastre ·
- Facture ·
- Subsidiaire ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Procédure participative ·
- Tentative ·
- Demande
- Testament ·
- Legs ·
- Quotité disponible ·
- Codicille ·
- Épouse ·
- Olographe ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Particulier ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Dette
- Épouse ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action civile ·
- Provision ·
- Dommage ·
- Auteur ·
- Partie civile ·
- Titre
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opéra ·
- Brésil ·
- Expertise ·
- Hôtel ·
- Cadastre ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Eau usée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle
- Adjudication ·
- Vente forcée ·
- Report ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Assistant ·
- Commandement ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Cadastre
- Crédit agricole ·
- Italie ·
- Banque ·
- Comptes bancaires ·
- Etats membres ·
- Société générale ·
- Juridiction ·
- Exception d'incompétence ·
- Virement ·
- Incompétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.