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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 févr. 2025, n° 24/02585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Page /
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. LES NEREIDES c/ S.A. MF3A
MINUTE N°
DU 20 Février 2025
N° RG 24/02585 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYV5
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Juliette HURLUS
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Massimo LOMBARDI
Le
DEMANDERESSE:
Syndic. de copro. LES NEREIDES sis 181 avenue Jean Lorrain 06300 NICE
Représenté par son syndic REPUBLIQUE IMMOBILIERE SOCIETE
NOUVELLE 31 ter rue Barla
06000 NICE
représentée par Me Juliette HURLUS, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
S.A. MF3A
Imm le Stella (RDC droit)
4 rue des oliviers
98000 MONACO
représentée par Me Massimo LOMBARDI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, Vice-présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
La résidence « Les Néréides » sise 181 avenue Jean Lorrain à Nice a fait appel à la société MF3A pour la création d’un local poubelle et d’un portail.
L’assemblée générale des copropriétaires du 7 septembre 2019 a voté les travaux pour un budget de 28000 euros selon devis n°D0917/3406 qui a été accepté.
Des devis complémentaires ont été adressés au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Néréides selon devis 3910, 3911, et 3920 acceptés.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a procédé à une avance sur travaux et réglé la somme de 46714,03 euros.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a procédé à la vérification et au contrôle du décompte général de la société MF3A.
Il est apparu une double facturation de certains postes de travaux.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Néreides représenté par son syndic en exercice a mis en demeure la société MF3A de restituer les sommes trop perçues à hauteur de 8707,21 euros par courriers recommandés du 4 mai 2020 et du 16 juin 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Néréides pris en la personne de son syndic en exercice, a fait assigner la société MF3A devant le Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice, en vue de sa condamnation au paiement de:
— la somme de 8707,21 euros au titre du trop perçu, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer
— la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
A l’audience du 7 avril 2022, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 septembre 2022.
A l’audience du 2 novembre 2022 l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 janvier 2023.
A l’audience du 11 janvier 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er mars 2023.
A l’audience du 1er mars 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 juin 2023.
Par jugement du 6 juin 2023, le juge du Tribunal Judiciaire a constaté le défaut de diligence des parties malgré les nombreux renvois ordonnés et ainsi prononcé la radiation d’office de l’affaire du rôle.
L’affaire a fait l’objet d’un réenrolement.
A l’audience du 2 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 novembre 2024.
A l’audience du 19 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 décembre 2024
A l’audience du 17 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Néréides a sollicité le versement de la somme de 2707,21 euros en l’état des paiements partiels réalisés par la sociétés MF3A et a maintenu ses autres demandes.
La société MF3A représentée par son conseil a indiqué qu’elle était de bonne foi et faisait l’objet d’une saisie attribution.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée ».
Sur la demande principale :
Selon l’article 1302 du code civil « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »
L’article 1302-1 du code civil prévoit que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituter à celui de qui il l’a indûment perçu ».
En l’espèce, il résulte des devis et décompte général définitif l’existence d’un trop perçu de 8707,21 euros réglé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Néreides au profit de la société MF3A.
C’est ainsi que les devis D0218/3914 et 3916 font doublon avec le devis D0218/3920.
Il apparait que la société MF3A a procédé à des versements partiels à savoir 2000 euros en date du 24 avril 2023, 1000 euros en date du 1er juin 2023 2000 euros en date du 1er mars 2024 et 1000 euros en septembre 2024, soit le remboursement de la somme de 2000 euros.
Dès lors, la société MF3A est bien redevable de la somme de 2707,21€,
Or, force est de relever que la société MF3A ne démontre pas s’être acquitté de cette somme ni que son obligation est éteinte, et ce alors qu’une mise en demeure lui a été adressée le 4 mai 2020.
Dès lors, la société MF3A sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Néréides la somme de 2707,21 euros au titre du trop perçu, avec intérêts légaux à compter du 1er février 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La SA MF3A a commis une erreur dans la rédaction des devis conduisant à solliciter le paiement en double des mêmes travaux. Malgré les relances amiables du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Néréides, elle a réalisés des versements postérieurs à l’assignation.. Or, en s’abstenant de rembourser le trop-perçu, sans justifier de raisons valables pour sa carence, la société MF3A commet une résistance abusive vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, qui lui cause un préjudice certain.
En conséquence, il convient de condamner la société MF3A à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Néréides la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
La société MF3A partie perdante, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Néréides une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la nature de l’affaire, de l’ancienneté de la dette et de son montant, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la SA MF3A à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Néréides pris en la personne de son syndic en exercice, les sommes de:
— 2707,21 euros au titre du trop perçu
et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1er février 2022 :
Condamne la SA MF3A à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Néréides la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts;
Condamne la SA MF3A à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Néréides la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne SA MF3A aux dépens de la procédure ;
Précise que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
La Greffière La Vice-présidente
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