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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 24/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00017 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV3S
NAC : 78A
JUGEMENT DE REPORT DE VENTE FORCÉE
11 septembre 2025
DEMANDERESSE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [D] [L] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, substitué par Me Pierre HOARAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [G] [P] [I] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, substitué par Me Pierre HOARAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
***************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 11 septembre 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ
par jugement contradictoire rendu le 11 septembre 2025, en dernier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 22/09/2025 à Maître Amina GARNAULT, Me Marius henri RAKOTONIRINA
Expédition délivrée le 22/09/2025 aux parties
Par jugement du 22 mai 2025, la présente juridiction a ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié au Service de la publicité foncière de [Localité 9] le 20 février 2024 sous la référence [Immatriculation 6] S n° 14, et fixé la date d’adjudication au 11 septembre 2025.
A l’audience d’adjudication, le créancier poursuivant dépose des conclusions tendant au report de la vente forcée, au motif que le débiteur a interjeté appel du jugement d’orientation.
SUR CE,
L’article R. 322-19 du code de procédures civiles d’exécution prévoit « lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication ; à défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée » ;
En l’espèce, le créancier poursuivant sollicite le report de la vente forcée pour cause d’appel ; qu’il y aura lieu de faire droit à sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne le report de l’adjudication des biens et droits immobiliers appartenant à M. [D] [L] [V] et Mme [G] [P] [I] épouse [V], situé [Adresse 1] (RÉUNION), cadastré section HD n° [Cadastre 4] ;
Dit que la nouvelle date d’adjudication sera fixée sur demande de la partie la plus diligente, formée par conclusions déposées au greffe, selon les dispositions de l’article R 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit qu’en l’absence de diligences l’affaire pourra être rappelée en audience pour radiation;
Rappelle que le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié le 20 février 2024 sous la référence [Immatriculation 6] S n° 14, de la présente décision ordonnant le report de la vente par application des dispositions de l’article R 321-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Réserve les dépens.
Et a été signé, le présent jugement au Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION, par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, Juge de l’Exécution, et, Mme Dévi POUNIANDY, Greffière.
La Greffière Le Président
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