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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 2 déc. 2025, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00221 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBUB
Dans l’affaire entre :
Madame [G] [O]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (92)
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] (78)
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 124
DEMANDEURS
et
S.A.R.L. SOCIÉTÉ LES GONES DU PAYSAGE, immatriculée au RCS de [Localité 13]-[Localité 10] sous le numéro 509 672 937, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Monsieur [U] [X] [K] [R]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 9] (75)
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame LAVENTURE lors des débats,
Madame BOIVIN lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 21 Octobre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [O] et Mme [G] [O] sont propriétaires d’une maison située à [Localité 12], agrémentée d’une piscine réalisée par la société Les Gones du Paysage.
A la suite de l’apparition de désordres affectant la piscine, les époux [O] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire, laquelle a été rejetée par ordonnance du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 11 avril 2023. Par arrêt du 4 avril 2024, la Cour d’appel de [Localité 8] a accueilli partiellement la demande d’expertise pour certains désordres.
L’expert a déposé son rapport le 31 décembre 2024.
C’est dans ce contexte que les époux [O] ont, par actes de commissaire de justice du 5 mai 2025, assigné la société Les Gones du Paysage et son gérant, M. [V], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins que :
— la société Les Gones du Paysage et M. [V] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— la société Les Gones du Paysage et M. [V] soient condamnés solidairement à payer aux époux [O] les sommes de :
* 7 169,40 € au titre de leur préjudice matériel
* 18.000,00 € au titre de leur préjudice de jouissance
* 5.000,00 € au titre de leur préjudice moral
En tout état de cause que :
— la société Les Gones du Paysage et M. [V] soient condamnés solidairement à payer aux époux [O] la somme de 5 460 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, valant pour la première instance comme pour l’appel, outre les dépens dont le coût de l’expertise judiciaire et les sommations interpellatives des 13/11/24 et 18/12/2024.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [O] font valoir qu’ils ont subi plusieurs préjudices matériels, concernant en particulier :
— une vidange impossible,
— une surfacturation maçonnerie,
— la non réalisation de l’escalier prévu,
— une facture supplémentaire d’une échelle,
— l’échelle rouillée,
— le carrelage de la terrasse mal réalisé,
— la pompe fuyarde,
— l’électrolyseur en panne,
— la surfacturation SPOT,
— le spot défaillant,
— la facturation supplémentaire d’une benne de terre.
En raison de ces désordres qu’ils estiment relever pour partie de la garantie décennale et qu’ils imputent notamment à la mauvaise exécution des travaux, à la non-conformité de certains matériaux ou au défaut d’information quant à l’utilisation des équipements de la piscine, les époux [O] font valoir subir un préjudice de jouissance évalué à 18 000 euros et un préjudice moral important.
Enfin, ils soutiennent disposer d’une action personnelle à l’encontre de M. [V] dans la mesure où la société Les Gones du Paysage n’était pas assurée pour une activité de pisciniste lors de la réalisation des travaux.
En défense, la société Les Gones du Paysage et M. [V] demandent au juge, aux termes de leurs dernières écritures de :
“Vu les articles 484 et 835 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article L.223-22 du Code de Commerce ;
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil ;
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [I] [T] du 31 décembre 2024 ;
Vu la jurisprudence constante ;
Vu les pièces produites ;
Ordonner la mise hors de cause de Monsieur [U] [V], gérant de la société LES GONES DU PAYSAGE, en l’absence de désordre de nature décennale ;
Déclarer Monsieur [M] [O] et son épouse, Madame [G] [E], forclos dans leur action au titre des désordres constatés sur la piscine et relevant des garanties de parfait achèvement et de bon fonctionnement ;
Dire et juger, en tout état de cause, que les demandes provisionnelles formulées par Monsieur [M] [O] et son épouse, Madame [G] [E], se heurtent à plusieurs contestations sérieuses ;
Se déclarer incompétent pour statuer sur lesdites demandes, de sorte qu’il convient de dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé ;
Par conséquent,
Débouter Monsieur [M] [O] et son épouse, Madame [G] [E], de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner Monsieur [M] [O] et Madame [G] [E] épouse [O] à payer à la société LES GONES DU PAYSAGE et à Monsieur [U] [V] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Ils soutiennent que les désordres relevés par l’expert dans son rapport du 31 décembre 2024 ne présentent pas de caractère décennal, de sorte que les époux [O] n’ont subi aucun préjudice lié à l’absence de souscription d’une assurance correspondante par le gérant de la société, qu’il doit en conséquence être mis hors de cause et que l’action engagée est forclose. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, l’appréciation du point de départ de la garantie éventuellement mobilisable relève du juge du fond et se heurte à des contestations sérieuses.
S’agissant du préjudice de jouissance et du préjudice moral, ils font valoir qu’aucun fondement juridique n’est évoqué et que la responsabilité de la société Les Gones du Paysage ne saurait, en tout état de cause, être engagée.
Enfin, ils estiment que les demandes indemnitaires sont dépourvues de tout fondement et ne sont justifiées par aucun élément.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de M. [V]
La société Les Gones du Paysage estime que M. [V] doit être mis hors de cause, les désordres relevés n’étant pas de nature décennale.
Un désaccord persiste sur le caractère décennal des désordres, d’autant que la société Les Gones du Paysage n’était pas assurée au titre d’une garantie décennale pour la réalisation de piscines.
Il en résulte que le juge des référés n’a pas le pouvoir de déterminer la nature des désordres objectivés par l’expertise, seul le juge du fond étant compétent pour en déterminer le caractère décennal ou non, ainsi que pour apprécier une éventuelle action personnelle dirigée contre le gérant de la société.
En conséquence, l’examen de la nature des désordres excèdant les pouvoirs du juge des référés, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause M. [V], gérant de la société Les Gones du Paysage.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.
En l’espèce, les époux [O] sollicitent le paiement de plusieurs sommes au titre de leur préjudice matériel, de jouissance et moral.
L’examen de ces demandes nécessitent d’apprécier la réalité et l’ampleur des différents désordres invoqués en nombre, de même que leur imputabilité à la société Les Gones du Paysage, ce qui excède les attributions du juge des référés compte tenu, notamment des contestations émises par les défendeurs et de l’absence d’évidence requise en référé.
En outre, les demandes indemnitaires formées par les époux [O] tendent à la réparation de plusieurs préjudices, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés, lequel ne peut statuer que sur des demandes de provisions.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur ces points.
Sur les mesures accessoires
Partie perdante, les époux [O] supporteront solidairement la charge des dépens et seront condamnés à payer la somme de 1 500 euros aux défendeurs, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes indemnitaires des époux [O] ;
Condamne solidairement les époux [O] à payer à la société Les Gones du Paysage et à M. [U] [V] la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement les époux [O] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
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