Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, Referes, 2 décembre 2025, n° 25/00221
TJ Bourg-en-Bresse 2 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de désordres affectant la piscine

    Le juge des référés a estimé que l'examen des demandes nécessitait une appréciation des désordres et de leur imputabilité, ce qui excède ses attributions.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance lié aux désordres

    Le juge a jugé que les demandes de préjudice de jouissance nécessitaient une évaluation des désordres, ce qui excède ses compétences.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi en raison des désordres

    Le juge a considéré que les demandes de préjudice moral nécessitaient une évaluation des désordres, ce qui excède ses compétences.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    Le juge a condamné les époux [O] à payer une somme aux défendeurs au titre de l'article 700, en raison de leur statut de partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bourg-en-Bresse, réf., 2 déc. 2025, n° 25/00221
Numéro(s) : 25/00221
Importance : Inédit
Dispositif : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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