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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 22 août 2025, n° 25/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 27 ] CHEZ [ 30 ], Mutuelle [ 16 ], Société [ 19 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ARRAS
[Adresse 6]
[Localité 8]
N° RG 25/00419 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5EX
N° minute :
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [F] [E]
Mme [K] [M] épouse [E]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 22 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Charles MEDES
Greffier : Marie-Astrid LECONTE
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
M. [F] [E]
né le 15 mai 1958 à [Localité 32]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Comparant en personne
Mme [K] [M] épouse [E]
née le 20 août 1963 à [Localité 29]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Comparant(e) en personne
ET
DÉFENDEUR(S) :
Société [27] CHEZ [30]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Société [22]
[Adresse 26]
[Localité 7]
Société [28]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Société [19]
CHEZ [Localité 31] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 14]
Mutuelle [16]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Société [21]
[17]
[Adresse 20]
[Localité 13]
Société [25]
M. [D] [U]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Non comparants
DÉBATS : Le 17 juin 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 22 août 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DES FAITS
Selon des mesures recommandées lors de la séance du 1er décembre 2022 et mis en application, au plus, le 28 février 2023, [K] [E] née [M] et [F] [E] bénéficiaient de 24 mois de rééchelonnement de leurs dettes, ce délai se justifiant par la nécessité de vendre leur bien immobilier à un prix de 70.000,00 euros
Par décision du 13 mars 2025, la [23] a prononcé l’irrecevabilité du dossier de [K] [E] née [M] et [F] [E], déposé le 18 février 2025. La décision était motivée par l’absence de bonne foi de ces derniers, n’ayant pas respecté les obligations du plan précédent à savoir la vente de leur logement comme prévu.
La commission de surendettement, au 01er avril 2025, avait retenu la situation financière suivante pour [K] [E] née [M] et [F] [E] :
— Ressources : 1.382,00 euros
— Charges : 1.251,00 euros.
— Mensualité retenue par la commission : 131 euros
L’état des créances, au 1er avril 2025, était estimé à 87 178,45 euros.
Cette décision a été notifiée à [K] [E] née [M] et [F] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 mars 2025.
Ces derniers ont formé recours par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à la Commission de Surendettement des Particuliers le 1er avril 2025. Ils expliquent ne pas avoir vendu leur logement car ce dernier est aujourd’hui estimé entre 25.000,00 et 30.000,00 euros et qu’ils ne sont pas en capacité de trouver une nouvelle solution de logement en l’état actuel. Ils mettent également en avant le fait qu’il n’existe aucun crédit impayé relatif à leur immeuble et avoir introduit diverses actions en justice en raison des crédits souscrits pour financer l’installation d’une pompe à chaleur.
Ils ont été convoqués, ainsi que l’ensemble de leurs créanciers, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 juin 2025 à 11h00.
A cette audience, [K] [E] née [M] et [F] [E] maintiennent leur contestation, souhaitant pouvoir bénéficier d’un plan de réaménagement de leurs créances. Ils précisent à nouveau qu’une partie des crédits inclus dans leur dossier de surendettement concerne une pompe à chaleur qui ne fonctionne pas et qui conduit le couple à recourir à un chauffage d’appoint. Ils expliquent ne pas avoir contesté les premières mesures imposées car ils n’avaient, à l’époque, pas d’avocat.
Les créanciers ne sont pas comparants.
L’affaire est mise en délibéré au 22 août 2025, avec jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.711-1 du Code de la consommation, «Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ».
Sur la bonne foi
Pour déclarer les époux [E] irrecevables, la [23] se fonde sur le non-respect du précédent plan accordé à ces derniers.
En effet, il ressort des pièces produites par la Commission que le 1er décembre 2022, [K] [E] née [M] et [F] [E] ont bénéficié d’un rééchelonnement de leurs créances sur une durée de vingt-quatre mois avec une mensualité prévue pour régler une partie des dettes sur cette période. Sur les documents relatifs à ce plan conventionnel, il était indiqué, au titre des observations générales, que le plan était destiné à permettre la vente du bien immobilier au prix du marché, soit à l’époque, un prix de 70.000,00 euros, avec l’utilisation du terme « préconiser » et en ajoutant que « des mandats de vente devront être fournis aux créanciers qui en feront la demande ».
Ainsi, il est établi par ces éléments que la Commission avait accordé un plan conventionnel temporaire pour permettre aux débiteurs de vendre leur logement, avec l’exigence de preuve des démarches pour vendre le logement uniquement aux créanciers qui en font la demande.
Il convient de constater qu’aucune démarche n’a été faite en ce sens, aucun mandat de vente ou aucune démarche positive en vue de vendre l’immeuble d'[Localité 18] n’a été justifiée par les époux [E], ces derniers, dans leur courrier de contestation, maintenant leur souhait d’un réaménagement de leurs créances. Par ailleurs, il leur était tout à fait possible, en cas de désaccord avec le plan conventionnel mis en application le 28 février 2023, de contester cette décision, ce qu’ils n’ont pas fait, le moyen de fait de l’absence d’avocat ne pouvant être justifié.
Cependant, la mauvaise foi suppose une aggravation volontaire de son endettement ou une dissimulation d’informations, ce qui n’est pas le cas des époux [E], d’autant que le plan précédent est arrivé à son terme et qu’aucun créancier n’en a dénoncé la caducité d’autant que la production de mandats de vente était subordonnée à la demande des créanciers : en l’espèce, il n’est nullement démontré que les époux [E] ont été sollicités par leurs créanciers pour produire des mandats de vente.
Par ailleurs, à la lecture des courriers adressés aux débiteurs, il n’est jamais indiqué le caractère obligatoire de la vente du logement, la Commission parlant de « préconisation » et n’informant jamais les époux [E] du risque encouru en l’absence de démarches.
Enfin, il sera relevé que les époux [E] produisent deux nouvelles estimations de leur bien à hauteur de 30.000,00 euros, dénotant une baisse importante de la valeur de l’immeuble sur le marché immobilier. Ainsi, d’une part, la vente ne permettrait nullement de désintéresser tous les créanciers et, d’autre part, la vente entraînerait une augmentation des charges à travers l’ajout d’un loyer et, de ce fait, une absence de mensualité de remboursement.
Ainsi, si la position des débiteurs contestataires consistant à refuser de vendre leur immeuble d’habitation peut poser difficulté pour l’instauration d’un plan conventionnel, ce seul élément ne suffit pas à caractériser leur mauvaise foi au sens de l’article L.711-1 du Code de la consommation et les textes légaux et réglementaires ne prévoient pas de sanction en cas de non-respect des conditions d’un précédent plan fixé par l’article L.733-7 du Code de la consommation. En outre, ils apportent des justifications à leur position.
Sur la situation d’endettement
Au surplus, sur leur situation d’endettement, aucun élément ne vient remettre en question les éléments fournis par le couple [E] au moment du dépôt de leur dossier en date du 18 février 2025, d’autant qu’ils sont tous deux retraités. Ainsi, ils disposent de ressources d’un montant de 1.382,00 euros et de charges d’un montant de 1.251,00 euros, permettant de dégager une mensualité de remboursement de 131,00 euros sur la base de la quotité saisissable.
Au regard de leur endettement estimé à 87 178,45 euros, ils ne peuvent faire face à l’ensemble de leurs créances au regard de leur capacité mensuelle de remboursement : ils sont donc dans une situation de surendettement.
Ainsi, il convient d’accueillir leur contestation et de déclarer [K] [E] née [M] et [F] [E] recevables au bénéfice de la procédure de traitement de surendettement des particuliers.
Les frais de la présente instance seront supportés par le Trésor Public.
L’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
ACCUEILLE la contestation de [K] [E] née [M] et [F] [E] ;
DÉCLARE [K] [E] née [M] et [F] [E] recevables à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers auprès de la [23] ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et communiquée à la [24] avec la restitution du dossier ;
DIT que le Trésor Public supportera les entiers dépens de la présente instance
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
La greffière Le juge
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
DOSSIER N° RG 25/00419 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5EX
Service : 2ème chambre civile
Références : N° RG 25/00419 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5EX
Magistrat : Jean-Charles MEDES
Madame [K] [M] épouse [E]
C/Société [27] CHEZ [30]
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
Date
Signature du magistrat
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