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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 24/01841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01841 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSJ7
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [K] [S]
— CRAMIF
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01841 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSJ7
Code NAC : 88U
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CRAMIF
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [D] [T], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025.
Pôle social – N° RG 24/01841 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSJ7
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier reçu au greffe le 26 novembre 2024, M. [S] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir le paiement d’une pension d’invalidité.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CRAMIF, représentée par son mandataire à l’audience, soulève l’irrecevabilité de la demande de M. [S] en paiement d’une pension d’invalidité formée à son encontre.
Elle fait valoir, au visa des articles L.142-1, L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale, que M. [S] ne l’ayant jamais saisie d’une demande de pension d’invalidité, aucune décision ne lui a été notifiée et, a fortiori, aucun recours n’a été formé auprès de sa commission de recours amiable (CRA) avant la présente saisine du tribunal.
A l’audience, M. [S], comparant en personne, confirme ne pas avoir fait de demande de pension d’invalidité auprès de la CRAMIF ni de recours auprès de la CRA de la CRAMIF. Il maintient toutefois sa demande de versement d’une pension d’invalidité expliquant qu’il n’a plus d’emploi et qu’à son âge il n’a plus la possibilité d’en trouver un.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la demande de pension d’invalidité
Par application combinée des articles L.142-1, L.142-4 et R.142-1du code de la sécurité sociale, le recours contentieux contre les décisions prises par la CRAMIF doit être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant la commission de recours amiable de l’organisme qui est l’auteur de la décision contestée.
Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l’absence de réponse dans le délai de deux mois vaut décision implicite de rejet permettant au demandeur de saisir le tribunal, d’une action contentieuse.
Ce recours préalable à la saisine du tribunal présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d’ordre public de sorte qu’il ne peut faire l’objet d’une régularisation en cours de procédure devant la juridiction prématurément saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces présentes au dossier ainsi que des déclarations des parties que le présent tribunal a été saisi par M. [S] alors même que celui-ci n’a jamais régularisé de demande de pension d’invalidité auprès de la CRAMIF.
Il n’a par ailleurs formé aucun recours administratif préalable obligatoire devant la CRA, aucune décision ne lui ayant été notifiée par la CRAMIF.
Dès lors, M. [S] n’établissant pas avoir effectué un recours administratif obligatoire préalablement à la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, il y a lieu de déclarer irrecevable sa demande en paiement d’une pension d’invalidité.
2. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demande de M. [S] en paiement d’une pension d’invalidité étant déclarée irrecevable, il convient de laisser à sa charge les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de M. [K] [S] en paiement d’une pension d’invalidité formée à l’encontre de la CRAMIF,
DIT que M. [K] [S] conserve à sa charge les éventuels dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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