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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 19 déc. 2025, n° 25/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 19 décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00550 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IVGI
AFFAIRE : [E] [G]
c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine POIRIER de la SCP SCP D’AVOCATS POIRIER LETROUIT, avocats au barreau du MANS, avocat postulant, et par Maître Eve NICOLAS de la SELARL d’avocats RACINE, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 21 novembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 19 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [E] [G] est propriétaire de deux maisons situées [Adresse 2].
Elle a confié à la SAS ANC 72 la réfection de l’assainissement des maisons, suivant devis signé du 11 janvier 2024, moyennant le prix de 9.042 €.
Une étude de sol a été effectuée le même jour et a préconisé une filière agréée 5EH minimum avec zone d’infiltration de 15 m².
Le 19 avril 2024, un avis favorable a été émis par la communauté de communes pour l’installation prévue.
Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 25 juin 2024, avec une réserve quant à l’écoulement du fossé.
Le 16 juillet 2024, le SPANC de la communauté de communes Sud Sarthe a émis un avis défavorable, l’entrepreneur n’ayant pas respecté les préconisations fournies par le technicien SPANC lors de la visite préalable sur le terrain. Il a préconisé de mettre en place une rehausse au niveau du couvercle du filtre compact ; de ramener le té de visite de la 1ère habitation au bord du mur et de rendre affleurant et accessible le té de visite se trouvant sur le trottoir de la 2ème habitation.
Des travaux ont été entrepris par la société ANC 72 et le SPANC a de nouveau contrôlé l’installation le 31 juillet 2024. Il a de nouveau émis un avis défavorable car : la ventilation primaire de l’habitation est mal conçue pour la 1ère habitation et inexistante pour la 2ème habitation ; le filtre compact a été posé sans dalle d’amarrage ; le plateau à auget n’est pas de niveau ; le câble électrique de la pompe de relevage est placé sans fourreau de protection ; l’accès à la pompe de relevage n’est pas sécurisé ; la canalisation en PVC exultant les eaux traitées est placée hors sol, pouvant entraîner des cassures.
Dans son rapport du 29 janvier 2025, l’expert mandaté par l’assureur de madame [G] a conclu que la responsabilité de la société ANC 72 était engagée, dans la mesure où le SPANC a indiqué que l’installation n’était pas conforme. Il a évalué le préjudice à la somme de 10.000 €.
La société n’ayant pas donné suite aux demandes de mise aux normes de madame [G], cette dernière, par acte du 23 juillet 2025, a fait citer la SAS ANC 72 devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle a demandé d’organiser une expertise judiciaire et de la condamner à communiquer son contrat d’assurance responsabilité décennale et responsabilité civile pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ainsi que les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrites pour son activité.
Par ordonnance du 19 septembre 2025, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et l’a confiée à monsieur [N] [S]. Il a également condamné la SAS ANC 72, prise en la personne de ses représentants légaux, à communiquer à madame [G] son contrat d’assurance responsabilité décennale et responsabilité civile pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, ainsi que les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrites pour son activité.
Par acte du 28 octobre 2025, madame [G] a fait citer la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la SAS ANC 72, devant le juge des référés auquel elle demande de lui étendre les opérations d’expertise.
À l’audience du 12 septembre 2025, la SA MIC INSURANCE COMPANY ne s’oppose pas à la demande d’extension des opérations d’expertise à son encontre et sollicite la réserve des dépens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 19 septembre 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [S] (RG 25/383).
Madame [G] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA MIC INSURANCE COMPANY les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, il est justifié de ce que la SAS ANC 72 est intervenue sur le chantier, avant que soient constatés des désordres. Dès lors, son assureur, la SA MIC INSURANCE COMPANY, peut être appelé à la cause.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par madame [G] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de madame [G], la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par la SA MIC INSURANCE COMPANY, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 19 septembre 2025 (RG : 25/383) sont communes et opposables à la SA MIC INSURANCE COMPANY, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SA MIC INSURANCE COMPANY parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que madame [G] devra consigner la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
DIT que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSE les dépens à la charge de madame [G] ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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