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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 24/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 03/06/2025
N° RG 24/00130 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNV6
MINUTE N° 25/85
S.A.S. [14]
c./
[9]
Copies :
Dossier
S.A.S. [14]
[9]
SELARL [3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.A.S. [14]
[Adresse 12]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELARL CABINET LL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Dispensée de comparution
DEMANDERESSE
A :
[9]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Madame [B] [I], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
M. NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs,
M. CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu la [9] et avoir autorisé le conseil de la S.A.S [13] [Localité 6] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité lors de l’audience publique du 01.04.2025, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03.06.2025 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 15.11.2021, Monsieur [N] [D] [C] a déclaré une maladie professionnelle (MP) pour « lésion de la coiffe des rotateurs à droite (épaule) avec fissure transfixiante du tendon supra épineux ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [R] [H] le 12.10.2021 mentionne :
« Tendinopathie fissuraire transfixiante du supra épineux de l’épaule droite – Demande de maladie professionnelle en cours ».
Cette maladie professionnelle a fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Le Service du contrôle médical a estimé que l’état de santé de Monsieur [N] [D] [C] pouvait être considéré comme consolidé le 30.06.2023 et a fixé son taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) à 15 %.
La [5] ([8]) du Puy-de-Dôme a notifié l’attribution de ce taux à Monsieur [N] [D] [C] et à son employeur le 20.07.2023.
L’employeur, la Société [15], a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]), laquelle n’a pas statué dans le délai imparti.
Par requête enregistrée au greffe le 23.02.2024, ladite société a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation de cette décision implicite de rejet de sa demande de réévaluation du taux d’IPP, a sollicité la réalisation d’une expertise médicale et a désigné le Docteur [K] [O] en qualité de médecin habilité à consulter les documents médicaux.
Le 24.10.2024, une expertise médicale sur pièces a été ordonnée et confiée au Docteur [W] [P].
Dans son rapport du 29.01.2025, le médecin expert a conclu à la fixation d’un taux d’IPP de 15 % correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la maladie professionnelle du 12.10.2021 en se plaçant à la date de consolidation du 30.06.2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 01.04.2025.
A l’audience, la Société [15] est représentée par son conseil Maître [Y] [S] qui a préalablement sollicité une dispense de comparution et déclaré s’en remettre à la sagesse du tribunal.
En défense, la [9], dûment représentée par Madame [B] [I], renvoie également à ses écritures du 25.03.2025 dans lesquelles elle demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise établi par le Docteur [W] [P].
L’affaire est mise en délibéré au 03.06.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes des articles L411-1 et suivants (accidents du travail) et L461-1 et suivants (maladie professionnelle) du Code de la sécurité sociale, une indemnité en capital ou une rente est attribuée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire.
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
— Sur le taux médical :
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
En l’espèce, le Service du contrôle médical a estimé que les séquelles indemnisables de la maladie professionnelle de Monsieur [N] [D] [C] justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP de 15 %.
Les séquelles sont représentées ainsi : « Rupture (aux dépens du tendon sus-épineux) non réparée de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (côté dominant). Séquelles à type de limitation de tous les mouvements de l’épaule, douleurs et gêne fonctionnelle ».
Ce taux de 15 % n’a pas été réévalué par la [7].
Le médecin expert du tribunal retient également un taux de 15 % en considération des éléments suivants : « À la consolidation, il persiste une gêne fonctionnelle douloureuse, une prise thérapeutique ponctuelle de Paracétamol, une discrète amyotrophie du biceps droit, une limitation de légère à moyenne de tous les mouvements du membre supérieur droit dominant pour lequel un taux d’IPP de 15 % indemnise de manière équitable le déficit fonctionnel du membre dominant ».
Ainsi les deux médecins (conseil et expert) qui ont eu à se prononcer de façon indépendante sur le taux d’IPP de Monsieur [N] [D] [C] s’accordent à dire que son état justifie l’attribution d’un taux de 15 %.
L’employeur s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Dès lors, il conviendra de fixer le taux médical d’IPP opposable à l’employeur à 15 %.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Société [15] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [4].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la Société [15] de sa demande,
CONFIRME la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité de Monsieur [N] [D] [C] à 15 %,
DIT que le taux d’IPP retenu par la [8] est déclaré opposable à la Société [15],
CONDAMNE la Société [15] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise médicale qui restent à la charge de la [4],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 11], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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