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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 13 mai 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00167 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VUNK
CODE NAC : 72A – 0A
AFFAIRE : S.D.C. 35 AVENUE LAPLACE – 94110 ARCUEIL C/ [K] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 35 AVENUE LAPLACE – 94110 ARCUEIL
représenté par son syndic le Cabinet [E], dont le siège social est sis 34 avenue des Champs Elysées – 75008 PARIS
représenté par Me Thomas GHIDINI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC343
DEFENDERESSE
Madame [K] [D]
demeurant 35 avenue Laplace – 94110 ARCUEIL
comparante en personne – non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 13 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 29 Avril 2025 prorogé au 13 Mai 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [N] est propriétaire des lots 6050 et 2316 au sein de l’immeuble du Syndicat des Copropriétaires demandeur.
Des charges de copropriété sont demeurés impayées.
Le 5 novembre 2022,le SDC sis 35, avenue Laplace ARCUEIL (94110) a fait délivrer une mise en demeure de payer sous quinze jours une somme de 1 831,81 € à Mme [K] [N].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025, le SDC sis 35, avenue Laplace ARCUEIL (94110) a fait assigner Mme [K] [N] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– condamner Mme [K] [N] au paiement de 10 504,84 € au titre des charges de copropriété échues, en ce compris les frais d’un montant de 139,40 €, majorés des intérêts de droit à compter de l’assignation ;
– condamner Mme [K] [N] au paiement d’une provision de 2 000,00 € à valoir sur les dommages et intérêts au titre de l’article 1344-2 du code civil,
– rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
– condamner Mme [K] [N] au paiement de la somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 13 mars 2025, le SDC sis 35, avenue Laplace ARCUEIL (94110), comparant en personne, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, Mme [K] [N] n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Au cas présent, au vu du décompte produit par le SDC sis 35, avenue Laplace ARCUEIL (94110), l’obligation de Mme [K] [N] au titre des charges de copropriété échues au 1 novembre 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 7 866,84 €, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025.
En effet, les sommes suivantes ont été déduites :
– 2378,80 euros correspondants aux sommes demandées au titre du premier trimestre 2022, des travaux de 2023, du troisième trimestre 2023 et du quatrième trimestre 2023, dont les appels n’ont pas été produits aux débats ;
– 249,20 euros au titre des frais de recouvrement, non justifiés au titre des charges impayées.
Il n’y a pas lieu à référé au titre d’une demande indemnitaire s’agissant du recouvrement de charges de copropriété et en l’absence de préjudice distinct démontré.
Mme [K] [N], qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter la charge des dépens.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Mme [K] [N] ne permet d’écarter la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS par provision Mme [K] [N] à payer au SDC sis 35, avenue Laplace ARCUEIL (94110) la somme de 7 866,84 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025,
REJETONS la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNONS Mme [K] [N] aux entiers dépens,
CONDAMNONS Mme [K] [N] à payer au SDC sis 35, avenue Laplace ARCUEIL (94110) la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 13 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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