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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 16 avr. 2026, n° 26/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00120 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JD3H
AFFAIRE : [Y] [X], [E] [O] veuve [U] C/ [C] [M], [H] [N], [V] [Y] [R] [Y], [R] [B] [G] épouse [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [X], [E] [O] veuve [U]
née le 28 Septembre 1928 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,
DEFENDEURS
Monsieur [C] [M], [H] [N]
né le 19 Juillet 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Michèle FREDIERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [V] [Y] [R] [Y], [R] [G] épouse [N]
née le 11 Juin 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Michèle FREDIERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 26 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 16 Avril 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Selon décision du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Saint Etienne du 24 février 2022, Monsieur [T] [O] a été placé sous tutelle. Madame [L] [U] épouse [Q] a été désignée en qualité de tutrice et Madame [A] [G] épouse [N] en qualité de subrogée tutrice.
Par acte authentique en date du 5 juillet 2022, Monsieur [T] [O] a cédé la propriété de parcelles boisées situées au lieudit [Localité 4] à [Localité 5] à Madame [A] [G] épouse [N] et Monsieur [C] [N] au prix de 22 537 €.
Selon arrêté préfectoral en date du 4 octobre 2022, Madame [A] [G] épouse [N] et Monsieur [C] [N] ont été autorisés à procéder à une coupe de bois sur une superficie de 2.8 ha.
Monsieur [T] [O] est décédé le 29 septembre 2023, laissant pour lui succéder notamment Madame [Y] [O] veuve [U].
Par actes de commissaire de justice en date du 19 février 2026, Madame [Y] [O] veuve [U] a fait assigner Madame [A] [G] épouse [N] et Monsieur [C] [N] devant le juge des référés du tribunal de Saint-Etienne afin de voir :
— Déclarer recevable et bien fondée la demande de Madame [U] ;
— Condamner Madame [A] [G] épouse [N] et Monsieur [C] [N] à communiquer à Madame [U] :
o Le contrat de vente du 12 juillet 2022 dans son intégralité ;
o Tout document émis par la société SYLVEO justifiant de la quantité de bois exploité par cette dernière sur les parcelles BN14, BN15, BN25, BN50, BN96, BN98, BN99, BN100 et BN103 situées [Adresse 4] " sur la Commune de [Localité 6] et du prix versé par cette dernière au profit des époux [N] ;
o Le descriptif détaillé et justifié de l’intégralité des sommes versées sur les années 2022 et 2023 par la société SYLVEO au profit des époux [N] ;
— Assortir cette condamnation d’une astreinte financière provisoire de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours en suite de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner Madame [A] [G] épouse [N] et Monsieur [C] [N] à verser à Madame [U] la somme de 1200€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose avoir découvert au moment de la succession de Monsieur [T] [O] que Madame [A] [G] épouse [N] et Monsieur [C] [N] avaient vendu du bois sur pieds et qu’elle n’a jamais pu connaitre les conditions de la vente. Elle précise que le bois a été vendu à la même entreprise qui avait estimé la valeur vénale de la parcelle lors de sa vente et ce très rapidement après avoir acquis la propriété de la parcelle.
Madame [A] [G] épouse [N] et Monsieur [C] [N] concluent au rejet des prétentions de Madame [Y] [O] veuve [U] et sollicitent de la voir condamner à leur verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ils exposent que plusieurs estimations ont été réalisées pour la vente des parcelles et que la demanderesse avait elle-même choisi la proposition la plus intéressante. Ils affirment ne pas avoir à fournir de justifications.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile stipule que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Madame [Y] [O] veuve [U], héritière de Monsieur [T] [O] s’interroge sur les conditions dans lesquelles la vente de bois a été réalisée alors que Madame [A] [G] épouse [N] et Monsieur [C] [N] avaient acquis la parcelle peu de temps auparavant.
Elle dispose d’un intérêt légitime à obtenir ces informations.
En conséquence, il convient d’ordonner à Madame [A] [G] épouse [N] et Monsieur [C] [N] de communiquer à la demanderesse le contrat de vente de bois, objet du litige, dans son intégralité, les documents émis par la société Sylveo justifiant de la quantité de bois exploité par cette dernière et du prix versé au profit de Monsieur [C] [N] et Madame [A] [G] épouse [N], et du descriptif détaillé et justifié de l’intégralité des sommes versées sur les années 2022 et 2023 par la société Sylveo au profit des défendeurs. Et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, puis passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard et ce pendant deux mois.
En application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, Madame [A] [G] épouse [N] et Monsieur [C] [N] sont condamnés solidairement aux dépens et à payer à Madame [Y] [O] veuve [U] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE à Madame [A] [G] épouse [N] et Monsieur [C] [N] de communiquer à Madame [Y] [O] veuve [U] les documents suivants:
— Le contrat de vente du 12 juillet 2022 dans son intégralité,
— Tout document émis par la société SYLVEO justifiant de la quantité de bois exploité par cette dernière sur les parcelles BN14, BN15, BN25, BN50, BN96, BN98, BN99, BN100 et BN103 situées [Adresse 4] " sur la Commune de [Localité 7][Localité 8] et du prix versé par cette dernière au profit des époux [N] ;
— Le descriptif détaillé et justifié de l’intégralité des sommes versées sur les années 2022 et 2023 par la société SYLVEO au profit des époux [N] ;
Et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision puis passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard et ce pendant deux mois ;
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE solidairement Madame [A] [G] épouse [N] et Monsieur [C] [N] à payer à Madame [Y] [O] veuve [U] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [A] [G] épouse [N] et Monsieur [C] [N] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS
COPIES
— Me Michèle FREDIERE
— DOSSIER
Le 16 Avril 2026
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