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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 4 avr. 2025, n° 23/03917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 04 AVRIL 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/03917 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JHZU / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[C] [L]
[K] [M] épouse [L]
Contre :
S.A. PACIFICA
Grosse : le
la SELARL POLE AVOCATS
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies électroniques :
la SELARL POLE AVOCATS
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copie dossier
la SELARL POLE AVOCATS
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [K] [M] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A. PACIFICA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 06 Février 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [L] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 8], assurée auprès de la société PACIFICA par contrat du 7 novembre 1998.
Suivant arrêté ministériel en date du 27 décembre 2017, publié au Journal Officiel le 16 octobre 2018, la commune de [Localité 7] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016 suite à un épisode de sécheresse.
Constatant début 2016 l’apparition de désordres consistant notamment en des fissures, M. et Mme [L] ont déclaré le sinistre à la société PACIFICA qui a diligenté une mesure d’expertise amiable.
Suite à la réalisation de cette expertise, la société PACIFICA a contesté sa garantie.
Se plaignant de l’aggravation des désordres à l’automne 2018, M. et Mme [L] ont, par courrier du 4 novembre 2018, contesté la position de leur assureur qui a maintenu sa position par courrier du 21 novembre 2018.
Dans ce contexte, M. et Mme [L] ont, par acte signifié le 5 août 2020, assigné la société PACIFICA devant le Juge des référés afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 13 octobre 2020, Mme [J] a été désignée comme expert et a déposé son rapport définitif le 29 septembre 2023.
Par acte du 16 octobre 2023, M. et Mme [L] ont assigné la société PACIFICA devant le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en réparation de leur sinistre.
La clôture est intervenue le 21 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, M. et Mme [L] demandent au tribunal de :
Condamner la société PACIFICA à leur payer la somme de 350 322,02 euros, outre application d’une part, de l’indice BT 01 à compter du mois de novembre 2022 jusqu’à la date du jugement à intervenir, d’autre part, du taux d’intérêt légal à compter du 18 mai 2023 jusqu’à la date du jugement à intervenir,Condamner la société PACIFICA à leur payer :10 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat d’assurance10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,15 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,Condamner la société PACIFICA aux entiers dépens, y compris ceux du référé et les frais d’expertise, ce avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL POLE AVOCATS ?Ordonner l’exécution provisoire,Rejeter les demandes formées contre eux par la société PACIFICA.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2024, la société PACIFICA demande au tribunal de :
Rejeter les demandes formées contre elle par M. et Mme [L],Subsidiairement, rejeter les demandes de M. et Mme [L] au titre de l’indexation sur l’indice du coût de la construction, d’application du taux d’intérêt légal à compter du 18 mai 2023 et de dommages et intérêts au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat d’assurance et de leur préjudice moral,Condamner M. et Mme [L] à lui payer 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, Rejeter la demande de M. et Mme [L] au titre de leurs frais irrépétibles,Condamner M. et Mme [L] aux entiers dépens, y compris ceux du référé et les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL TOURNAIRE-MEUNIER.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation de M. et Mme [L] au titre des désordres affectant leur bien
Sur le caractère déterminant de la sècheresse de début 2016 dans l’apparition des désordres
Selon l’article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie.
L’article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa version applicable au litige, énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’expert judiciaire, après avoir constaté les différents désordres affectant la maison d’habitation, son garage et sa véranda, indiquent, sur la cause des désordres, que la construction subit les effets de la catastrophe naturelle de 2016, le terrain se trouvant dans une zone d’aléas forts. Il distingue les désordres à la véranda qui n’a pas de fondation, étant construite sur une simple dalle de 23 centimètres, ayant pour cause déterminante, cette absence de fondation tandis que la sécheresse est un facteur aggravant (page 19 dernier paragraphe), des désordres à la maison d’habitation.
Sur ces derniers, l’expert, reprenant les conclusions du diagnostic géotechnique réalisé par la société ALPHA BTP conclut que :
Les facteurs actifs/ déterminants sur les dommages anciens et/ou sur la fragilisation initiale de l’ouvrage sont : la consolidation des sols sous charge ayant pu conduire à des tassements/mouvements importants et différentiels des sols d’assise des fondations et du dallage sous l’ensemble des facteurs et une absence de joints de fractionnement entre les blocs du rez-de-chaussée et le R+1,Les facteurs déterminant sur les désordres récents sont la sensibilité hydrique des sols d’assise des fondations et du dallage ayant pu conduire à des tassements/mouvements importants des sols d’assise sous l’ensemble des facteurs de la dessiccation/sensibilité à l’eau des sols,Les facteurs secondaires ou aggravants éventuels sont l’encastrement insuffisant des fondations et dallage sur terre-plein inadapté au contexte argileux, la présence d’éléments accentuant la dessiccation des sols à proximité de la villa (végétation hygrophile, drainage devant les fondations…), l’absence/hétérogénéité de la protection de la périphérie de la villa vis-à-vis des infiltrations et de l’évaporation, le défaut/dysfonctionnement éventuels des réseaux [Localité 6]/EP accentuant les variations hydriques devant les fondations, le manque de rigidité probable de la structure de l’ouvrage.Ainsi, le système de fondation, mis en œuvre pour la villa originelle en 1984, comme le note l’expert en page 18 de son rapport, était suffisant vis-à-vis des caractéristiques mécaniques des sols et ne devait pas conduire à des tassements incompatibles avec la bonne tenue de l’ouvrage, en l’absence de tout phénomène extérieur. Il ne peut, compte tenu de ces éléments, être reprochés à M. et Mme [L], de n’avoir pas pris des mesures dites habituelles, qui ne sont d’ailleurs pas détaillées par la société PACIFICA, pour prévenir les dommages.
Il ressort donc de ces conclusions que les désordres apparus en 2016 lors de l’épisode de sécheresse et aggravés en 2018 ont pour cause déterminante la sensibilité hydrique des sols d’assise des fondations et du dallage, les défauts structurels de la maison en étant un facteur aggravant.
En conséquence, la société PACIFICA est tenue d’assurer M. et Mme [L] des effets de la catastrophe naturelle ayant affecté leur bien.
Sur le montant de l’indemnisation
L’expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise des désordres à la somme de 350 332,02 euros.
En conséquence, la société PACIFICA sera condamnée à payer à M. et Mme [L] la somme de 350 332,02 euros, au titre des travaux de reprise.
Il y a lieu d’indexer cette somme sur l’indice BT01, à compter du mois de novembre 2022, date du devis BP forage, pris en compte par l’expert judiciaire dans son rapport sans l’avoir actualisé, et jusqu’au jour du présent jugement.
En application du f) de l’article A. 125-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, et du contrat liant les parties (page 26 des conditions générales du contrat), la société PACIFICA ne démontrant ni un cas fortuit ni un cas de force majeure, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2023, soit trois mois après la communication par les assurés de leur état des pertes.
Sur les demandes d’indemnisation au titre de l’exécution de mauvaise foi des conventions et du préjudice moral formées par M. et Mme [L]
M. et Mme [L] ne caractérisent ni la mauvaise foi de l’assureur, qui a dépêché un expert suite à leur déclaration de sinistre et a conclu à l’absence de caractère déterminant de la sécheresse, ainsi que l’a également relevé l’expert judiciaire pour les désordres à la véranda, ni leur préjudice moral.
En conséquence leurs demandes d’indemnisation à ces titres seront rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société PACIFICA, qui perd partiellement le procès, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, dépens comprenant ceux du référé incluant les frais d’expertise judiciaire, ce avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL POLE AVOCATS.
Tenue aux dépens, la société PACIFICA sera condamnée à payer à M. et Mme [L] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société PACIFICA au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à M. [C] [L] et Mme [K] [M] épouse [L] la somme de 350 332,02 euros au titre de la garantie catastrophe naturelle,
DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01, depuis novembre 2022 et jusqu’à la date du présent jugement,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024,
REJETTE les autres demandes formées par M. [C] [L] et Mme [K] [M] épouse [L],
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à M. [C] [L] et Mme [K] [M] épouse [L] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande de frais irrépétibles formée par la SA PACIFICA,
CONDAMNE la SA PACIFICA aux entiers dépens de l’instance, comprenant les dépens du référé incluant les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL POLE AVOCATS, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Le Greffier, Le Président,
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