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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 12 févr. 2024, n° 23/01822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL JAMES AUGIER - MICASASUCASA, La société 3D MANAGER COORDINATION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/01822 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCJG
MI : 21/00000383
8 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le12/02/2024
àMe Sébastien BACH
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SELARL RACINE [Localité 19]
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
La SCCV L'[22] PROMOTION
dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Sébastien BACH, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SARL JAMES AUGIER – MICASASUCASA
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
La société 3D MANAGER COORDINATION
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
et dont un de ses établissements secondaires est situé [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La société AXA France IARD
Assureur de la société 3D MANAGER COORDINATION
SA à conseil d’admnistration dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 17]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La société AXA France IARD
Assureur de la société DSA et assureur dommages ouvrage
SA à conseil d’admnistration dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 17]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
La société BAT-ETANCH-RESINE-SERVICES (BERS)
SAS dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La société SMA SA
Assureur de la société BERS
dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
La société CETEC
SARL dont le siège social est :
[Adresse 18]. L
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La société LLOYD’S, CANOPIUS MANAGEMENT AGENCY
société de droit étranger dont le siège social est :
Syndicat n°CNP4444 [Adresse 21]
[Localité 20] (ROYAUME-UNI)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La société G.A.S ETANCHEITE
SASU dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La société DSA
SASU dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes des 24, 25, 26, 27, 28 juillet et 30 août 2023, la SCCV L'[22] PROMOTION a fait assigner la société LLOYD’S CANOPIUS MANAGEMENT AGENCY, la SA SMA, la SARL CETEC, la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société 3D MANAGER COORDINATION, de la société DSA AQUITAINE et dommages-ouvrage, la SARL BAT-ETANCHE-RESINE-SERVICES BERS, la SARL 3D MANAGER COORDINATION, la SASU DSA AQUITAINE, la SARL JAMES AUGIER et la SAS GAS ETANCHEITE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [C], remplacé par Monsieur [R], par ordonnance de référé du 15 février 2021.
Au soutien de sa demande, la SCCV L'[22] PROMOTION expose que les défenderesses sont intervenues à l’opération de construction de la résidence L'[22] à [Localité 23], et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit opposable.
La SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, conclut à l’irrecevabilité de la demande d’extension des opérations d’expertise à son encontre et sollicite sa mise hors de cause. Elle indique que la mise en oeuvre de la garantie dommages-ouvrage est subordonnée à une déclaration préalable de sinistre qui est d’ordre public. A titre reconventionnel, elle demande la condamnation de la SCCV L'[22] PROMOTION ou toute partie succombante à payer à la SA AXA FRANCE IARD une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA SMA, ès-qualités d’assureur de la société BERS, indique ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle sollicite qu’il soit enjoint à la SCCV RESIDENCE L'[22] la communication de la déclaration d’ouverture de chantier afférente à la construction de la résidence [22] et à la société BERS la communication de son attestation d’assurance en vigueur à la date de la réclamation.
La SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société DSA AQUITAINE, indique ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL 3D MANAGER COORDINATION et la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société 3D MANAGER COORDINATION, indiquent ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elles concluent au rejet de toute autre demande.
La SARL JAMES AUGIER indique ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage, et précise s’y associer. Elle sollicite l’extension de la mission de l’expert à l’apurement des comptes entre les parties. Elle demande qu’il soit enjoint à l’ensemble des constructeurs assignés, à savoir la SARL 3D MANAGER COORDINATION, la SARL BAT-ETANCHE-RESINE-SERVICES BERS, la SARL CETEC, la SAS GAS ETANCHEITE et la SASU DSA AQUITAINE, de produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier, et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres.
Bien que régulièrement assignées, la SAS GAS ETANCHEITE, la société LLOYD’S CANOPIUS MANAGEMENT AGENCY, la SARL CETEC, la SARL BAT-ETANCHE-RESINE-SERVICES BERS et la SASU DSA AQUITAINE ne se sont pas faites représenter.
La procédure est régulière et les défendeurs ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de l’action engagée contre l’assureur dommage-ouvrages en l’absence de déclaration de sinistre
En application des dispositions d’ordre public de l’article L 242-1 du Code des assurances, l’assuré ne peut pas introduire d’action en justice, même en référé, à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, s’il ne lui a pas déclaré préalablement le sinistre, à peine d’irrecevabilité de l’action en justice. Il résulte de l’article A 243-1 du même code que l’assuré est tenu de faire la déclaration de sinistre soit par écrit contre récépissé soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, la SCCV L'[22] PROMOTION ne produit pas l’accusé de réception de la lettre recommandée.
L’action des requérants à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, doit donc être déclarée irrecevable.
Sur la demande d’extension de la mesure à de nouvelles parties
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°2 du 01/02/2022, laissent apparaître que la mise en cause de la société LLOYD’S CANOPIUS MANAGEMENT AGENCY, la SA SMA, la SARL CETEC, la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société 3D MANAGER COORDINATION et de la société DSA AQUITAINE, la SARL BAT-ETANCHE-RESINE-SERVICES BERS, la SARL 3D MANAGER COORDINATION, la SASU DSA AQUITAINE, la SARL JAMES AUGIER et la SAS GAS ETANCHEITE est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SCCV L'[22] PROMOTION justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C], remplacé par Monsieur [R].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les demandes de communication de pièces
La SA SMA, ès-qualités d’assureur de la société BERS, sollicite par ailleurs la condamnation de la SCCV RESIDENCE L'[22] à lui communiquer la déclaration d’ouverture de chantier afférente à la construction de la résidence [22].
La SCCV RESIDENCE L'[22] n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
Sur la demande tendant à ce qu’il soit enjoint aux constructeurs
La SARL JAMES AUGIER sollicite par ailleurs la condamnation de la SARL 3D MANAGER COORDINATION, la SARL BAT-ETANCHE-RESINE-SERVICES BERS, la SARL CETEC, la SAS GAS ETANCHEITE et la SASU DSA AQUITAINE à lui communiquer les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier, et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation.
La SARL 3D MANAGER COORDINATION, la SARL BAT-ETANCHE-RESINE-SERVICES BERS, la SARL CETEC, la SAS GAS ETANCHEITE et la SASU DSA AQUITAINE n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de leur enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert à l’apurement des comptes entre les parties
Tout changement de mission de l’expert ne peut prospérer que si toutes les parties présentes à la mesure d’instruction sont concernées par la procédure. Dès lors que le SDC dénommé de la résidence [22] n’est pas partie à l’instance, aucun changement de mission ne peut être opéré. La demande de la SARL JAMES AUGIER sera par conséquent rejetée.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SCCV L'[22] PROMOTION, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global, et dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DECLARE irrecevable l’action engagée par les requérants à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage ;
MET hors de cause la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage;
CONSTATE que la SARL JAMES AUGIER s’associe à la demande d’extension de la mesure par conclusions notifiées le 12/09/2023 par RPVA ;
ENJOINT à la SCCV RESIDENCE L'[22] de communiquer à la SA SMA, ès-qualités d’assureur de la société BERS, la déclaration d’ouverture de chantier afférente à la construction de la résidence [22], dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois;
ENJOINT à la SARL 3D MANAGER COORDINATION, la SARL BAT-ETANCHE-RESINE-SERVICES BERS, la SARL CETEC, la SAS GAS ETANCHEITE et la SASU DSA AQUITAINE de communiquer à la SARL JAMES AUGIER les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier, et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C], remplacé par Monsieur [R], par ordonnance du 15 février 2021 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la société LLOYD’S CANOPIUS MANAGEMENT AGENCY, la SA SMA, la SARL CETEC, la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société 3D MANAGER COORDINATION et de la société DSA AQUITAINE, la SARL BAT-ETANCHE-RESINE-SERVICES BERS, la SARL 3D MANAGER COORDINATION, la SASU DSA AQUITAINE, la SARL JAMES AUGIER et la SAS GAS ETANCHEITE qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toute autre demande;
DIT que la SCCV L'[22] PROMOTION conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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