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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 17 sept. 2025, n° 23/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 23/00332 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EPLQ
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 5]
Comparant
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [T] [K], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Claude PLANCQ, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 05 JUIN 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 17 SEPTEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [P], né le 13 mai 1963, a été embauché en qualité de technico- commercial à compter du 03 janvier 1992.
Le 15 novembre 2015, Monsieur [P] a sollicité la prise en charge d’une pathologie « dépression sévère caractérisée post- traumatique » au titre de la législation sur les risques professionnels en versant un certificat médical établi le 16 octobre 2015, lequel constatait qu’il était atteint d’un « syndrome anxio- dépressif lié au travail : conflit qui l’oppose à son employeur ».
Cette pathologie a été prise en charge en tant que maladie professionnelle par la [7] (ci- après la [9]), après avis favorable du [8] (ci- après le [11]).
Par courrier du 22 septembre 2017, la [9] a notifié à Monsieur [P] une décision lui attribuant une rente à partir du 21 juillet 2017 au titre de « séquelles à type d’anxiodépression modérée », son taux d’incapacité permanente ayant en outre été fixée à 11%, dont 2% pour le taux professionnel.
Par courrier du 13 septembre 2022, la [9] a notifié à l’assuré la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 31 août 2022 suite à une rechute du 18 septembre 2017.
Par courrier du 15 septembre 2022, la caisse a notifié à Monsieur [P] une décision fixant son taux d’incapacité suite à cette rechute consolidée le 31 août 2022, et après avis du service médical, à hauteur de 20% à compter du 1er septembre 2022 au titre d’un symptôme anxio- dépressif chronique justifiant d’un traitement par anxiolytique et antidépresseur et d’un suivi psychiatrique.
Monsieur [P] a adressé une contestation à la commission médicale de recours amiable de la [9], qui a confirmé la décision entreprise lors de sa séance du 28 février 2023.
Monsieur [P] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras par recours adressé le 15 avril 2023 au greffe de la juridiction.
Par jugement avant- dire droit du 6 septembre 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur la personne de Monsieur [R] [P] devant être diligentée par le docteur [S] [U], avec pour mission de :
proposer, à la date du 31 août 2022, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [P] imputable à la rechute en date du 18 septembre 2017 de sa maladie professionnelle du 16 octobre 2015 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
dire si Monsieur [R] [P] souffrait d’une infirmité antérieure et le cas échéant, dire si la maladie a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l’état antérieur, et si la maladie a aggravé l’état antérieur.
L’expert a déposé son rapport le 15 janvier 2025, et l’affaire a été rappelée à l’audience du 05 juin 2025.
Par observations orales, Monsieur [R] [P] demande au tribunal de bien vouloir de bien vouloir fixer son taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 22%.
Monsieur [P] argue que le médecin conseil de la caisse a fixé le taux querellé à hauteur de 20%, alors même qu’il lui avait annoncé la fixation dudit taux à hauteur de 22%.
Le requérant indique par ailleurs qu’il attendait de la reconnaissance au regard de ses treize mois passés à l’hôpital, outre le fait qu’il a perdu sa famille et ses amis en raison de son état de santé.
Enfin, Monsieur [P] précise qu’il est à la retraite depuis le 1er janvier 2024, et qu’il perçoit une pension mensuelle d’un montant de 1 240,00 euros.
À l’audience, la [7] demande au tribunal de bien vouloir entériner le rapport d’expertise.
La [9] soutient que son médecin conseil a d’abord fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [P] à hauteur de 11%, puis l’a majoré à hauteur de 20% suite à sa rechute, de sorte que ce dernier taux, d’ailleurs confirmé par l’expert désigné, doit être retenu.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part en matière d’accidents du travail, et d’autre part, en matière de maladies professionnelles, sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. Civ.2e, 15 mars 2018, n°17-15400), et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.Civ.2e, 16 septembre 2010, n° 09-15935 ; Cass. Civ. 2è, 04 avril 2018, n°17-15786).
* * *
En l’espèce, Monsieur [P] conteste le taux d’incapacité permanente partielle fixé à hauteur de 20% à compter du 1er septembre 2022 suivant décision de la [9] en date du 15 septembre 2022, et confirmé par décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse du 28 février 2023.
Le docteur [U], expert désigné par le présent tribunal, a rendu son rapport le 15 janvier 2025, dans lequel il indique que : « Bien qu’il soit impossible de faire un diagnostic rétrospectif les éléments en présence suggèrent que Mr [P] présente un état dépressif persistant et résistant aux thérapeutiques (antidépresseur et psychothérapie) et qu’à la date du 31 Août [2022] il présentait un état dépressif caractérisé d’intensité moyenne à sévère justifiant d’un taux de 20% d’incapacité permanente.
On ne retrouve pas d’autres troubles psychiatriques caractérisés dans les antécédents et donc on ne peut mettre en évidence d’interaction entre une maladie antérieure et la survenue de la maladie professionnelle à partir de 2017. ».
En tout état de cause, le barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles figurant à l’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit en sa section 4.4 intitulée « Troubles psychiques — Troubles mentaux organiques », au point 4.4.2 « Chroniques », un taux d’invalidité compris entre 10% et 20% s’agissant des états dépressifs d’intensité variable avec une asthénie persistante.
Ainsi, le taux prévu par le barème précité correspond à l’état de Monsieur [P] tel que décrit par l’expert dans son rapport, et n’est nullement remis en cause dans la mesure où le requérant ne produit aucun élément justificatif de nature à passer outre les conclusions de l’expert qui retient le taux prévu par la commission médicale de recours amiable.
Par conséquent, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [P] fixé, à la date de consolidation acquise au 31 août 2022, à hauteur de 20%, tel que cela a été prévu par la commission médicale de recours amiable apparait justifié.
Il y a donc lieu de rejeter le recours de Monsieur [P].
Sur les dépens
Compte tenu de la décision entreprise, Monsieur [P], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [P] de son recours ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE aux parties que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 2]
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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